Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 29 avril 2026, n° 25/03657
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] (ci-après, les époux [A]) un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en une première mensualité de 177,11 euros, suivie de 58 mensualités de 200,95 euros et une dernière de 200,61 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,62 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,89 %. Le 10 février 2016, les époux [A] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et leur dossier a orienté leur dossier vers un rééchelonnement de leur dette, retenue pour un montant de 9 019,29 euros, à compter du 16 août 2016, consistant en un moratoire de 73 mois, puis un remboursement en 7 mensualités de 70,58 euros suivies de 4 mensualités de 494,90 euros à taux zéro, avec un effacement du solde à l’issue. Le tribunal d’instance de Meaux, par ordonnance du 17 octobre 2016, a conféré force exécutoire à ces recommandations. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à l’issue du moratoire, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice en date du 01er août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner les époux [A] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 21 mars 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner solidairement les époux [A] à lui payer somme de 9 740,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,62 % l’an à compter du 21 mars 2024, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – rejeter toute demande en délais de paiement ; – condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également les moyens relatifs au respect du formalisme de l’utilisation de la taille de police en corps 8 dans le contrat, à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office, s’en rapporte à prudence de justice. Les époux [A] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [A] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire à l’égard de tous. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 21 juin 2015. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026. 3. Sur la demande en paiement À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA COFIDIS,même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-6 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, l’historique de compte communiqué atteste de l’absence d’incident de paiement non régularisé avant que ne soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, par ordonnance du 17 octobre 2016. À l’issue du moratoire de 73 mois prévu à cet effet, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 07 août 2023. L’action ayant été engagée le 01er août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA COFIDIS est recevable en sa demande. 3.2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l’espèce, la SA COFIDIS justifie qu’une mise en demeure de payer sous quinze jours la somme de 223,02 euros, prévue par le plan de surendettement, a été adressé aux époux [A] par lettre recommandé avec avis de réception daté du 20 novembre 2023, mentionnait qu’à défaut de paiement, elle se prévaudrait de la caducité du plan. En l’absence de paiement dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS était fondée à obtenir le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du contrat du 21 juin 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 311-9, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit pas la preuve de cette consultation. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. 3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 311,6 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce la SA COFIDIS produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les époux [A]. En effet, seuls ont été joints, en original, le contrat, paraphé et signé page 8. Cependant, l’exemplaire du FIPEN produit ne comporte ni signature ni paraphe, étant relevé que le contrat a été signé manuellement et non électroniquement. Il n’est donc pas démontré que les emprunteurs auraient eu connaissance de la FIPEN au moment où ils se sont engagés. Ainsi, la SA COFIDIS ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 10 000 euros, les sommes payées pour 1 688,99 euros, soit un solde de 8 311,01 euros, somme que les époux [A] seront solidairement condamnés à payer par application de l’article 220 du code civil. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [W]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,62 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. En conséquence, les époux [A] seront condamnés solidairement au paiement du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à défaut de délivrance de la mise en demeure aux débiteurs. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en raison de la procédure de surendettement parallèle à la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort : DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel, consenti à M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] le 21 juin 2015 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE solidairement M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 311,01 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00457 N° RG 25/03657 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECO7 S.A. COFIDIS C/ M. [V] [A] Mme [F] [P] épouse [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 29 avril 2026 DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [V] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Madame [F] [P] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 11 février 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Copie délivrée le : à : Monsieur [V] [A] + Madame [F] [P] épouse [A] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2015, la SA COFIDIS a consenti à M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] (ci-après, les époux [A]) un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 10 000 euros, remboursable en une première mensualité de 177,11 euros, suivie de 58 mensualités de 200,95 euros et une dernière de 200,61 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 7,62 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,89 %. Le 10 février 2016, les époux [A] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et leur dossier a orienté leur dossier vers un rééchelonnement de leur dette, retenue pour un montant de 9 019,29 euros, à compter du 16 août 2016, consistant en un moratoire de 73 mois, puis un remboursement en 7 mensualités de 70,58 euros suivies de 4 mensualités de 494,90 euros à taux zéro, avec un effacement du solde à l’issue. Le tribunal d’instance de Meaux, par ordonnance du 17 octobre 2016, a conféré force exécutoire à ces recommandations. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à l’issue du moratoire, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice en date du 01er août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner les époux [A] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – la déclarer recevable en ses demandes ; – constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 21 mars 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ; – condamner solidairement les époux [A] à lui payer somme de 9 740,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,62 % l’an à compter du 21 mars 2024, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; – rejeter toute demande en délais de paiement ; – condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également les moyens relatifs au respect du formalisme de l’utilisation de la taille de police en corps 8 dans le contrat, à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. À cette même audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office, s’en rapporte à prudence de justice. Les époux [A] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [A] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire à l’égard de tous. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit les 21 juin 2015. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret no 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026. 3. Sur la demande en paiement À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA COFIDIS,même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-6 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, l’historique de compte communiqué atteste de l’absence d’incident de paiement non régularisé avant que ne soit conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, par ordonnance du 17 octobre 2016. À l’issue du moratoire de 73 mois prévu à cet effet, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 07 août 2023. L’action ayant été engagée le 01er août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose. Par conséquent, la SA COFIDIS est recevable en sa demande. 3.2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l’espèce, la SA COFIDIS justifie qu’une mise en demeure de payer sous quinze jours la somme de 223,02 euros, prévue par le plan de surendettement, a été adressé aux époux [A] par lettre recommandé avec avis de réception daté du 20 novembre 2023, mentionnait qu’à défaut de paiement, elle se prévaudrait de la caducité du plan. En l’absence de paiement dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS était fondée à obtenir le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du contrat du 21 juin 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l’article L. 311-9, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit pas la preuve de cette consultation. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef. 3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN Les dispositions de l’article L. 311,6 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552). En l’espèce la SA COFIDIS produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les époux [A]. En effet, seuls ont été joints, en original, le contrat, paraphé et signé page 8. Cependant, l’exemplaire du FIPEN produit ne comporte ni signature ni paraphe, étant relevé que le contrat a été signé manuellement et non électroniquement. Il n’est donc pas démontré que les emprunteurs auraient eu connaissance de la FIPEN au moment où ils se sont engagés. Ainsi, la SA COFIDIS ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif. *** En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation. En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntés, soit 10 000 euros, les sommes payées pour 1 688,99 euros, soit un solde de 8 311,01 euros, somme que les époux [A] seront solidairement condamnés à payer par application de l’article 220 du code civil. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [W]). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,62 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. En conséquence, les époux [A] seront condamnés solidairement au paiement du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à défaut de délivrance de la mise en demeure aux débiteurs. 4. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, en raison de la procédure de surendettement parallèle à la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort : DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel, consenti à M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] le 21 juin 2015 ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE solidairement M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 311,01 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration ; ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et Mme [F] [P] épouse [A] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:34:39.869Z.