Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 4 juin 2024, n° 23/01142
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n°40394194340 acceptée le 8 avril 2015, la société Sogéfinancement a consenti à M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé à l'ouverture de 10 500 euros utilisable par fractions, pour un an renouvelable, le taux débiteur annuel, révisable, variant en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 15 juin 2022, la société Sogéfinancement a fait citer M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation, - les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement à l'encontre de M. et Mme [U], - débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sogéfinancement aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe en date du 17 février 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 27 février 2024 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour de céans a: - révoqué l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, - ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du jeudi 4 avril 2024 pour clôture et plaidoirie et conclusions éventuelles de M. et Mme [U] en réponse qui devront être notifiées avant le 15 mars 2024, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, la société Sogéfinancement, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, Statuant à nouveau : - déclarer recevable son action, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme totale de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation de rembourser le prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme totale de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, En tout état de cause : - condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2023, M. et Mme [U], intimés, demandent à la cour de: - les recevoir en leurs demandes, A titre principal, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Poissy le 30 décembre 2022, A titre subsidiaire, - leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour désintéresser leur créancier par le paiement de vingt-trois mensualités de 154,19 euros à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le solde à la vingt-quatrième mensualité, - ordonner que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, - en tout état de cause, condamner la société Sogéfinancement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la forclusion Le premier juge a déclaré la demande en paiement formée par la société Sogéfinancement irrecevable car forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2019 alors que l'assignation a été délivrée le 15 juin 2022, soit dans un délai supérieur à deux ans, après avoir relevé que si le plan de surendettement a été imposé à la banque, il n'a pas d'effet suspensif de la forclusion biennale qui n'est interrompue que par la demande en justice. La société Sogéfinancement soutient que sa demande n'est pas forclose en faisant valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du droit dès lors que l'effet interruptif de forclusion s'applique au plan conventionnel de redressement en application des dispositions des articles L. 311-52 et L. 331-6 du code de la consommation, de sorte qu'aucune demande en justice n'est requise sauf à ajouter à la loi comme tentent de le faire les intimés. Elle relève que M. et Mme [U] ont interrompu le règlement des échéances à compter du 3 mai 2019 et que le plan conventionnel de redressement définitif est entré en application le 31 octobre 2020, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement, de sorte que le point de départ du nouveau délai de forclusion est bien le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption de ce plan, à savoir le 1er juin 2021 conformément à l'article L. 311-52 du code de la consommation. Elle affirme que son action est donc recevable, l'assignation ayant été signifiée le 15 juin 2022, soit moins de deux ans après. M. et Mme [U] font au contraire valoir que la demande de la société Sogéfinancement est forclose et que le premier juge a justement retenu que le plan conventionnel de redressement n'a pas d'effet suspensif de la forclusion qui n'est interrompue que par la demande en justice. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'allègue la société Sogéfinancement, les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, la commission de surendettement ne s'étant pas prononcée suite à un échec de sa mission de conciliation. Ils affirment que ce sont les dispositions de l'article L. 331-6 qui s'appliquent, lesquelles ne prévoient pas, à la différence de l'article L. 331-7, que la demande du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir. Sur ce, En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il en résulte que le plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 du code de la consommation interrompt la forclusion sans autre condition contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Au soutien de ses demandes, la société Sogéfinancement produit notamment l'offre préalable de prêt acceptée le 8 avril 2015, le tableau d'amortissement, l'historique du compte jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de surendettement, le plan conventionnel de redressement définitif conclu par la commission de surendettement des Yvelines et entré en vigueur le 31 octobre 2020, l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis le plan de surendettement jusqu'à la remise au contentieux, et le décompte de la créance arrêtée au 24 janvier 2022. Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé antérieur à la procédure de surendettement date du 3 mai 2019; qu'un plan conventionnel de redressement définitif a été conclu et est entré en vigueur le 31 octobre 2020, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement non régularisé, de sorte que la forclusion a été interrompue. Il convient dès lors de rechercher le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Il ressort de l'historique de compte (pièce 5) que le premier incident de paiement non régularisé, après l'adoption des mesures recommandées par la commission de surendettement et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil devenu 1342-10 du code civil, doit être fixé au 1er décembre 2021. Le prêteur a engagé son action le 15 juin 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Sogéfinancement sera dite recevable en ses demandes. Sur la caducité du plan Les intimés soutiennent que la société Sogéfinancement n'a pas adressé de mise en demeure préalable à Mme [U] lui demandant de régulariser les mensualités impayées sous peine de caducité du plan, de sorte que celle-ci n'a pas été régulièrement engagée par la banque, ce qui rend son action irrecevable. La société Sogéfinancement fait valoir qu'en vertu du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, lorsqu'une mise en demeure est adressée par le créancier à l'un des codébiteurs, elle les oblige tous. Elle relève que dans ces conditions, la mise en demeure à peine de caducité du plan régulièrement adressée à M. [U] a produit ses effets à l'égard de son épouse en sa qualité de codébitrice solidaire en application des conditions particulières du contrat de prêt. Sur ce, En application de l'article R 732-2 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2018-94 du 13 février 2018, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l'espèce, la société Sogéfinancement justifie avoir adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2021 le mettant en demeure de régler la somme de 155,81 euros correspondant au retard de paiement du plan de surendettement, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité de ce plan. En application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires, la mise en demeure unique adressée à M. [U] a produit effet à l'égard de Mme [U], sa co-débitrice solidaire en application de l'article 220 du code civil et des dispositions contractuelles. Le 5 mai 2022, une mise en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre de sa créance a été adressée par la société Sogéfinancement à chacun des époux par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de la régularisation sollicitée le 12 novembre 2021, il y a lieu de constater que la caducité du plan de redressement a été régulièrement acquise, le créancier ayant délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment: - l'offre de prêt acceptée, - le tableau d'amortissement, - la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information, - la fiche de dialogue, - les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et leur solvabilité, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - le justificatif de la consultation du FICP, - les lettres annuelles de reconduction du prêt, - l'historique du prêt depuis l'origine jusqu'au plan de redressement, - le plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement, le tableau d'amortissement et l'historique de compte afférent, - les courriers de mise en demeure, - un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2022. Il ressort des documents versés au débats que M. et Mme [U] sont redevables envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes: - 9 398,75 euros au titre du capital restant dû, - 308,38 euros au titre des échéances impayées, - 2,60 euros au titre des intérêts de retard, soit 9 709,73 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,04 % à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur les délais de paiement M. et Mme [U] demandent l'octroi de délais de paiement offrant de régler des mensualités de 154,19 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois, en faisant valoir qu'ils doivent en sus assurer les paiements prévus par le plan de surendettement. La société Sogéfinancement ne répond pas sur ce point. Sur ce, Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. M. et Mme [U], qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure de surendettement, ne justifient pas de leur situation financière actuelle, seul leur avis d'imposition sur les revenus 2022 étant versé aux débats. Ils ne précisent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils sont condamnés et ce d'autant qu'ils sont tenus au remboursement de nombreuses autres dettes dans le cadre de la procédure de surendettement. Ils ne justifient par ailleurs d'aucun règlement survenu depuis le mois de décembre 2021 pour apurer cette dette. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [U], parties perdantes en cause d'appel, seront tenus in solidum aux dépens exposés devant la cour, étant relevé que la société Sogéfinancement ne demande pas l'infirmation du chef du jugement relatif aux dépens de première instance et ne formule aucune demande à ce titre. La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [U] au titre des frais non compris dans les dépens par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement ; Condamne solidairement M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 9 709,73 euros au titre du prêt n°40394194340 avec intérêts au taux de 5,04 % à compter du 5 mai 2022 ; Déboute M. et Mme [U] de leur demande en délais de paiement ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] in solidum à verser à la société Sogéfinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2024 N° RG 23/01142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWES AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [I] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY N° RG : 11-22-0568 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04/06/2024 à : Me Stéphanie CARTIER Me François PERRAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOGEFINANCEMENT Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2301.055 APPELANTE **************** Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04073 Madame [Z] [O] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP04073 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Madame Léa JOUNEAUX, greffier stagiaire, sans opposition EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n°40394194340 acceptée le 8 avril 2015, la société Sogéfinancement a consenti à M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé à l'ouverture de 10 500 euros utilisable par fractions, pour un an renouvelable, le taux débiteur annuel, révisable, variant en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 15 juin 2022, la société Sogéfinancement a fait citer M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation, - les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Sogéfinancement à l'encontre de M. et Mme [U], - débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sogéfinancement aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe en date du 17 février 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 27 février 2024 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des motifs, la cour de céans a: - révoqué l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2024, - ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du jeudi 4 avril 2024 pour clôture et plaidoirie et conclusions éventuelles de M. et Mme [U] en réponse qui devront être notifiées avant le 15 mars 2024, - réservé l'ensemble des demandes, ainsi que les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, la société Sogéfinancement, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, Statuant à nouveau : - déclarer recevable son action, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme totale de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du contrat de prêt en raison d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation de rembourser le prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme totale de 9 709,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,04 % et ce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, En tout état de cause : - condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2023, M. et Mme [U], intimés, demandent à la cour de: - les recevoir en leurs demandes, A titre principal, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Poissy le 30 décembre 2022, A titre subsidiaire, - leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour désintéresser leur créancier par le paiement de vingt-trois mensualités de 154,19 euros à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le solde à la vingt-quatrième mensualité, - ordonner que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, - en tout état de cause, condamner la société Sogéfinancement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la forclusion Le premier juge a déclaré la demande en paiement formée par la société Sogéfinancement irrecevable car forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2019 alors que l'assignation a été délivrée le 15 juin 2022, soit dans un délai supérieur à deux ans, après avoir relevé que si le plan de surendettement a été imposé à la banque, il n'a pas d'effet suspensif de la forclusion biennale qui n'est interrompue que par la demande en justice. La société Sogéfinancement soutient que sa demande n'est pas forclose en faisant valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du droit dès lors que l'effet interruptif de forclusion s'applique au plan conventionnel de redressement en application des dispositions des articles L. 311-52 et L. 331-6 du code de la consommation, de sorte qu'aucune demande en justice n'est requise sauf à ajouter à la loi comme tentent de le faire les intimés. Elle relève que M. et Mme [U] ont interrompu le règlement des échéances à compter du 3 mai 2019 et que le plan conventionnel de redressement définitif est entré en application le 31 octobre 2020, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement, de sorte que le point de départ du nouveau délai de forclusion est bien le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption de ce plan, à savoir le 1er juin 2021 conformément à l'article L. 311-52 du code de la consommation. Elle affirme que son action est donc recevable, l'assignation ayant été signifiée le 15 juin 2022, soit moins de deux ans après. M. et Mme [U] font au contraire valoir que la demande de la société Sogéfinancement est forclose et que le premier juge a justement retenu que le plan conventionnel de redressement n'a pas d'effet suspensif de la forclusion qui n'est interrompue que par la demande en justice. Ils soutiennent que contrairement à ce qu'allègue la société Sogéfinancement, les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, la commission de surendettement ne s'étant pas prononcée suite à un échec de sa mission de conciliation. Ils affirment que ce sont les dispositions de l'article L. 331-6 qui s'appliquent, lesquelles ne prévoient pas, à la différence de l'article L. 331-7, que la demande du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir. Sur ce, En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il en résulte que le plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 du code de la consommation interrompt la forclusion sans autre condition contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Au soutien de ses demandes, la société Sogéfinancement produit notamment l'offre préalable de prêt acceptée le 8 avril 2015, le tableau d'amortissement, l'historique du compte jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de surendettement, le plan conventionnel de redressement définitif conclu par la commission de surendettement des Yvelines et entré en vigueur le 31 octobre 2020, l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis le plan de surendettement jusqu'à la remise au contentieux, et le décompte de la créance arrêtée au 24 janvier 2022. Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé antérieur à la procédure de surendettement date du 3 mai 2019; qu'un plan conventionnel de redressement définitif a été conclu et est entré en vigueur le 31 octobre 2020, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement non régularisé, de sorte que la forclusion a été interrompue. Il convient dès lors de rechercher le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Il ressort de l'historique de compte (pièce 5) que le premier incident de paiement non régularisé, après l'adoption des mesures recommandées par la commission de surendettement et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil devenu 1342-10 du code civil, doit être fixé au 1er décembre 2021. Le prêteur a engagé son action le 15 juin 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Sogéfinancement sera dite recevable en ses demandes. Sur la caducité du plan Les intimés soutiennent que la société Sogéfinancement n'a pas adressé de mise en demeure préalable à Mme [U] lui demandant de régulariser les mensualités impayées sous peine de caducité du plan, de sorte que celle-ci n'a pas été régulièrement engagée par la banque, ce qui rend son action irrecevable. La société Sogéfinancement fait valoir qu'en vertu du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, lorsqu'une mise en demeure est adressée par le créancier à l'un des codébiteurs, elle les oblige tous. Elle relève que dans ces conditions, la mise en demeure à peine de caducité du plan régulièrement adressée à M. [U] a produit ses effets à l'égard de son épouse en sa qualité de codébitrice solidaire en application des conditions particulières du contrat de prêt. Sur ce, En application de l'article R 732-2 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2018-94 du 13 février 2018, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l'espèce, la société Sogéfinancement justifie avoir adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2021 le mettant en demeure de régler la somme de 155,81 euros correspondant au retard de paiement du plan de surendettement, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité de ce plan. En application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires, la mise en demeure unique adressée à M. [U] a produit effet à l'égard de Mme [U], sa co-débitrice solidaire en application de l'article 220 du code civil et des dispositions contractuelles. Le 5 mai 2022, une mise en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre de sa créance a été adressée par la société Sogéfinancement à chacun des époux par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de la régularisation sollicitée le 12 novembre 2021, il y a lieu de constater que la caducité du plan de redressement a été régulièrement acquise, le créancier ayant délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment: - l'offre de prêt acceptée, - le tableau d'amortissement, - la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information, - la fiche de dialogue, - les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et leur solvabilité, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - le justificatif de la consultation du FICP, - les lettres annuelles de reconduction du prêt, - l'historique du prêt depuis l'origine jusqu'au plan de redressement, - le plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement, le tableau d'amortissement et l'historique de compte afférent, - les courriers de mise en demeure, - un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2022. Il ressort des documents versés au débats que M. et Mme [U] sont redevables envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes: - 9 398,75 euros au titre du capital restant dû, - 308,38 euros au titre des échéances impayées, - 2,60 euros au titre des intérêts de retard, soit 9 709,73 euros. Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,04 % à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur les délais de paiement M. et Mme [U] demandent l'octroi de délais de paiement offrant de régler des mensualités de 154,19 euros sur 23 mois et le solde le 24ème mois, en faisant valoir qu'ils doivent en sus assurer les paiements prévus par le plan de surendettement. La société Sogéfinancement ne répond pas sur ce point. Sur ce, Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. M. et Mme [U], qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure de surendettement, ne justifient pas de leur situation financière actuelle, seul leur avis d'imposition sur les revenus 2022 étant versé aux débats. Ils ne précisent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils sont condamnés et ce d'autant qu'ils sont tenus au remboursement de nombreuses autres dettes dans le cadre de la procédure de surendettement. Ils ne justifient par ailleurs d'aucun règlement survenu depuis le mois de décembre 2021 pour apurer cette dette. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [U], parties perdantes en cause d'appel, seront tenus in solidum aux dépens exposés devant la cour, étant relevé que la société Sogéfinancement ne demande pas l'infirmation du chef du jugement relatif aux dépens de première instance et ne formule aucune demande à ce titre. La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [U] au titre des frais non compris dans les dépens par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Sogéfinancement ; Condamne solidairement M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 9 709,73 euros au titre du prêt n°40394194340 avec intérêts au taux de 5,04 % à compter du 5 mai 2022 ; Déboute M. et Mme [U] de leur demande en délais de paiement ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] in solidum à verser à la société Sogéfinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [U] et Mme [Z] [O] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D311-6, code de la consommation L331-7, code de la consommation R732-2, code civil 220, code de la consommation L331-6, code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03657
en commun : code civil D311-6, code de la consommation R732-2, code de la consommation L331-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 20 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04185
en commun : code de la consommation L331-7, code de la consommation R732-2, code de la consommation L331-6
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01767
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01769
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03565
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00206
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00553
en commun : code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00369
en commun : code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.