Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 15 juin 2026, n° 26/00553
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre signée le 21 mars 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a accordé à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW modèle X3 personnel d'un montant de 48 950 euros remboursable sur une durée de 66 mois par mensualités de 896,49 euros au taux fixe de 7,26% l'an. Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigné Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir: -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au titre du prêt n°08211927 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,28% à compter du 4 juin 2025 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -à titre infiniment subsidiaire, constater que les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; -condamner alors solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à restituer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited le véhicule financé de marque BMW modèle X3 601, numéro de série X3M400326CHBVA8, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -rappeler que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens ; -rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir que Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances de leur emprunt, elle leur a notifié la déchéance du terme ainsi que l'exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2025. L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue l'audience du 17 mars 2026. Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation et s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant les moyens soulevés d'office par le tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, Elle a déposé ses pièces. Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G], assignés par commissaire de justice en application de l'article 658 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés. La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile Ainsi conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la recevabilité de l'action L'article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d'imputation des paiements énoncés à l'article 1256 du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée. Aux termes de l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". En l'espèce, il ressort de l'historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SARL Cabot Securitisation Europe Limited que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de février 2025, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 17 février 2026. Par ailleurs, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le bordereau de cession établissant la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la créance détenue sur Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G]. En conséquence, il convient de déclarer l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited recevable. Sur les obligations du prêteur L'article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il appartient toutefois à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, qui réclame à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] des sommes au titre du prêt du 21 mars 2024, de démontrer la régularité de l'opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9). En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Or, figurent au dossier une copie de la carte d'identité des deux coemprunteurs et un bulletin de salaire sans autre élément financier des ressources et charges de sorte que la banque ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prescrites. En l'absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l'emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations avant l'octroi du crédit. En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited doit être déchue intégralement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l'article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d'assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24. Ainsi, les sommes dues se limiteront au montant de la différence entre le capital emprunté 48 950 euros et les sommes remboursées 8 830,24 euros soit la somme de 40 119,76 euros. En conséquence, Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 40 119,76 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel " le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci " (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient " effectives, proportionnées et dissuasives ". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [S]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, " si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ", et qu'il appartient à la juridiction saisie " de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ". Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande en restitution du véhicule La SARL Cabot Securitisation Europe Limited ne fonde sa demande en restitution sur aucun texte. L'article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu " lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. " En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes : - la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ; - la délivrance d'une quittance indiquant l'origine des fonds. La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu'elle " transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires " en application de l'article 1346-4 du code civil. La sûreté qu'est la propriété réservée n'est en effet transmise qu'en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l'acte d'emprunt et de la quittance exigée par l'article 1346-2 alinéa 2. En l'espèce, aucun document de la sorte ne figure au dossier de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sorte que faute de subrogation permettant la transmission de la réserve de propriété, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et l'absence d'élément sur la situation de Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G], ils sont condamnés in solidum à payer la somme de 600 euros à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited à l'encontre de Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited au titre du prêt du 21 mars 2024, depuis l'origine ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 40 119,76 euros au titre du solde du capital emprunté; ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 26/00553 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JU2E Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE) élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, [Adresse 5], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - représentée par Maître Olivier HASCOET, de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Q] [K] [G], demeurant [Adresse 6] - non comparant, ni représenté Madame [X] [O] [H] [G], demeurant [Adresse 6] - non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre signée le 21 mars 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM a accordé à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW modèle X3 personnel d'un montant de 48 950 euros remboursable sur une durée de 66 mois par mensualités de 896,49 euros au taux fixe de 7,26% l'an. Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigné Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir: -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au titre du prêt n°08211927 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,28% à compter du 4 juin 2025 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -à titre infiniment subsidiaire, constater que les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; -condamner alors solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à lui verser une somme de 48 549,51euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à restituer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited le véhicule financé de marque BMW modèle X3 601, numéro de série X3M400326CHBVA8, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -rappeler que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens ; -rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited fait valoir que Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances de leur emprunt, elle leur a notifié la déchéance du terme ainsi que l'exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2025. L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue l'audience du 17 mars 2026. Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation et s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant les moyens soulevés d'office par le tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, Elle a déposé ses pièces. Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G], assignés par commissaire de justice en application de l'article 658 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés. La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile Ainsi conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la recevabilité de l'action L'article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d'imputation des paiements énoncés à l'article 1256 du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée. Aux termes de l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". En l'espèce, il ressort de l'historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SARL Cabot Securitisation Europe Limited que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de février 2025, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 17 février 2026. Par ailleurs, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le bordereau de cession établissant la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la créance détenue sur Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G]. En conséquence, il convient de déclarer l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited recevable. Sur les obligations du prêteur L'article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il appartient toutefois à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, qui réclame à Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] des sommes au titre du prêt du 21 mars 2024, de démontrer la régularité de l'opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9). En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Or, figurent au dossier une copie de la carte d'identité des deux coemprunteurs et un bulletin de salaire sans autre élément financier des ressources et charges de sorte que la banque ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prescrites. En l'absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l'emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations avant l'octroi du crédit. En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited doit être déchue intégralement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l'article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d'assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l'indemnité prévue à l'article L311-24. Ainsi, les sommes dues se limiteront au montant de la différence entre le capital emprunté 48 950 euros et les sommes remboursées 8 830,24 euros soit la somme de 40 119,76 euros. En conséquence, Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 40 119,76 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel " le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci " (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient " effectives, proportionnées et dissuasives ". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [S]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, " si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ", et qu'il appartient à la juridiction saisie " de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ". Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande en restitution du véhicule La SARL Cabot Securitisation Europe Limited ne fonde sa demande en restitution sur aucun texte. L'article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu " lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. " En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes : - la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ; - la délivrance d'une quittance indiquant l'origine des fonds. La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu'elle " transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires " en application de l'article 1346-4 du code civil. La sûreté qu'est la propriété réservée n'est en effet transmise qu'en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l'acte d'emprunt et de la quittance exigée par l'article 1346-2 alinéa 2. En l'espèce, aucun document de la sorte ne figure au dossier de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sorte que faute de subrogation permettant la transmission de la réserve de propriété, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et l'absence d'élément sur la situation de Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G], ils sont condamnés in solidum à payer la somme de 600 euros à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited à l'encontre de Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited au titre du prêt du 21 mars 2024, depuis l'origine ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 40 119,76 euros au titre du solde du capital emprunté; ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande de restitution du véhicule ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Q] [K] [G] et Madame [X] [O] [H] [G] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52, code civil 6, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00369
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00058
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code civil 6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00364
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code civil 6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00803
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code civil 1346-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00979
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code civil 1346-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01397
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1346-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03105
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 6, code civil 1346-2
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10930
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:03:57.930Z.