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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 15 juin 2026, n° 26/00369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 4 janvier 2020, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [K] [B] un crédit personnel d’un montant de 39 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 700,78 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 3,2%. Le 22 septembre 2023, les parties ont convenu d’un réaménagement définissant un remboursement en 36 échéances de 375,56 euros chacune, à partir du 10 novembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
-constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
-condamner Monsieur [K] [B] à lui verser une somme de 8 625,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,2% à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
-condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [K] [B] aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats. 

Au fond, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement fait valoir que Monsieur [K] [B] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 10 novembre 2023. 

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.

Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. En réponse aux moyens soulevés d'office par le Tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, elle a précisé ne pas avoir d’observation et dépose ses pièces.

Monsieur [K] [B], assigné par commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile 
Ainsi conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de septembre 2024, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 20 janvier 2026.

En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable.

Sur les obligations du prêteur

L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il appartient toutefois à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, qui réclame à Monsieur [K] [B] des sommes au titre du prêt du 4 janvier 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9). 

En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Or, figurent au dossier une copie de la carte d’identité, un bulletin de salaire et un avis d’imposition lors de la conclusion et aucune pièce de solvabilité lors de la signature de l’avenant le 22 septembre 2023 sans autre élément financier des charges de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. 

En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit. 

En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.

Ainsi, les sommes dues se limiteront au capital restant dû soit la somme de 7 493,55 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [B] est condamné au paiement de la somme de 7 493,55 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie succombante, Monsieur [K] [B] est condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et l’absence d’élément sur la situation de Monsieur [K] [B], il est condamné à payer la somme de 600 euros à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [K] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt du 4 janvier 2020, depuis l’origine ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 493,55 euros au titre du solde du capital emprunté ;

ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUIQ
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 15 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

- représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,


PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté



Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 17 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier 





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 4 janvier 2020, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [K] [B] un crédit personnel d’un montant de 39 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 700,78 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 3,2%. Le 22 septembre 2023, les parties ont convenu d’un réaménagement définissant un remboursement en 36 échéances de 375,56 euros chacune, à partir du 10 novembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
-constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
-condamner Monsieur [K] [B] à lui verser une somme de 8 625,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,2% à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
-condamner Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [K] [B] aux dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats. 

Au fond, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement fait valoir que Monsieur [K] [B] ayant été défaillant dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 10 novembre 2023. 

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.

Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s'agissant du prêt précité sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. En réponse aux moyens soulevés d'office par le Tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation, elle a précisé ne pas avoir d’observation et dépose ses pièces.

Monsieur [K] [B], assigné par commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile 
Ainsi conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de septembre 2024, soit moins de deux années, avant l'assignation en date du 20 janvier 2026.

En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable.

Sur les obligations du prêteur

L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il appartient toutefois à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, qui réclame à Monsieur [K] [B] des sommes au titre du prêt du 4 janvier 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9). 

En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Or, figurent au dossier une copie de la carte d’identité, un bulletin de salaire et un avis d’imposition lors de la conclusion et aucune pièce de solvabilité lors de la signature de l’avenant le 22 septembre 2023 sans autre élément financier des charges de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. 

En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit. 

En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.

Ainsi, les sommes dues se limiteront au capital restant dû soit la somme de 7 493,55 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [B] est condamné au paiement de la somme de 7 493,55 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».

Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie succombante, Monsieur [K] [B] est condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige et l’absence d’élément sur la situation de Monsieur [K] [B], il est condamné à payer la somme de 600 euros à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [K] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt du 4 janvier 2020, depuis l’origine ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 493,55 euros au titre du solde du capital emprunté ;

ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1256, code de la consommation L311-52, code civil 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:04:16.785Z.