Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 juin 2026, n° 26/00239
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel de 17528 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,00 % en 60 mensualités d’un montant de 354,81 euros. M. [K] [D] a bénéficié d’une procédure de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement 11 août 2022 laquelle a adopté des mesures imposées le 10 novembre 2022. S’agissant de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la créance a été fixée à la somme de 8454,90 euros, avec paiement d’une première mensualité de 50 euros puis 42 mensualités de 203,02 euros au taux conventionnel de 0,77%. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prélevé la première mensualité de 50 euros le 31 janvier 2024. Le prêteur, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a mis en demeure de rembourser la somme de 8042,06 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 septembre 2024, - A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 8034,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,00 % à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts, - Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 27 mars 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er février 2024. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives sont mises dans le débat d'office. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 lequel a été prorogé au 10 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens. Sollicitée en ce sens, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit en cours de délibéré le décompte de la dette expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Compte tenu de la date des contrats à savoir 18 janvier 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L’article L311-52 ancien du code de la consommation dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement de M. [K] [D] a été déclaré recevable par la commission de surendettement de [Localité 1] le 11 août 2022 de sorte que le délai de forclusion a été suspendu. La créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été fixée à la somme de 8454,90 euros. La commission a adopté des mesures imposées le 10 novembre 2022. Dans le cadre de ce plan de surendettement, il apparait que la première mensualité impayée de remboursement de la créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe au 30 avril 2024 de sorte que l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , introduite le 15 décembre 2025 n’est pas forclose. Sur la caducité de plan de surendettement Aux termes de l’article R732-2 du code de la consommation le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l’espèce, il apparait que les échéances du plan sont impayées depuis le mois de mars 2024. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan. Il ressort du décompte que les échéances n’ont pas été régularisées. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc valablement prononcé la caducité du plan de surendettement. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, que la formation des contrats et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Selon les dispositions des articles L.311-48 ancien et L341-1 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6 ancien et L312-12 du code de la consommation. Ces textes exigent du prêteur qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. Si elle a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées insérée au sein d’une liasse contractuelle, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN à M. [K] [D], il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Il résulte de ce qui précède que M. [K] [D] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera en conséquence condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4585,79 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (17 528 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (12 942,21 euros) selon le décompte produit expurgé des intérêts et autres pénalités du 29 avril 2026. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Au regard du montant des intérêts contractuels dont a été déchu le prêteur, d’un taux de 5,00 %, et du taux légal applicable aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficiente la sanction prononcée. Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable, CONSTATE la caducité du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 10 novembre 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2019 par M. [K] [D], CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4585,79 euros ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00239 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZW N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173 DÉFENDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 10 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00239 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXZW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 18 janvier 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel de 17528 euros, remboursable au taux conventionnel de 5,00 % en 60 mensualités d’un montant de 354,81 euros. M. [K] [D] a bénéficié d’une procédure de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement 11 août 2022 laquelle a adopté des mesures imposées le 10 novembre 2022. S’agissant de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la créance a été fixée à la somme de 8454,90 euros, avec paiement d’une première mensualité de 50 euros puis 42 mensualités de 203,02 euros au taux conventionnel de 0,77%. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prélevé la première mensualité de 50 euros le 31 janvier 2024. Le prêteur, devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a mis en demeure de rembourser la somme de 8042,06 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 septembre 2024, - A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 8034,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,00 % à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts, - Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 27 mars 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er février 2024. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives sont mises dans le débat d'office. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 lequel a été prorogé au 10 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens. Sollicitée en ce sens, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit en cours de délibéré le décompte de la dette expurgé des intérêts. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Compte tenu de la date des contrats à savoir 18 janvier 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L’article L311-52 ancien du code de la consommation dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement de M. [K] [D] a été déclaré recevable par la commission de surendettement de [Localité 1] le 11 août 2022 de sorte que le délai de forclusion a été suspendu. La créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été fixée à la somme de 8454,90 euros. La commission a adopté des mesures imposées le 10 novembre 2022. Dans le cadre de ce plan de surendettement, il apparait que la première mensualité impayée de remboursement de la créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe au 30 avril 2024 de sorte que l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , introduite le 15 décembre 2025 n’est pas forclose. Sur la caducité de plan de surendettement Aux termes de l’article R732-2 du code de la consommation le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. En l’espèce, il apparait que les échéances du plan sont impayées depuis le mois de mars 2024. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées du plan de surendettement dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité dudit plan. Il ressort du décompte que les échéances n’ont pas été régularisées. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a donc valablement prononcé la caducité du plan de surendettement. Sur les sommes dues Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, que la formation des contrats et leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Selon les dispositions des articles L.311-48 ancien et L341-1 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6 ancien et L312-12 du code de la consommation. Ces textes exigent du prêteur qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. Si elle a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées insérée au sein d’une liasse contractuelle, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN à M. [K] [D], il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Il résulte de ce qui précède que M. [K] [D] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera en conséquence condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4585,79 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (17 528 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (12 942,21 euros) selon le décompte produit expurgé des intérêts et autres pénalités du 29 avril 2026. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Au regard du montant des intérêts contractuels dont a été déchu le prêteur, d’un taux de 5,00 %, et du taux légal applicable aucun intérêt n’assortira la condamnation, le montant du taux légal étant supérieur au taux contractuel, ce qui a pour effet de rendre inefficiente la sanction prononcée. Il convient dès lors également d’écarter l’application du taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la condamnation ne produira pas intérêts au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable, CONSTATE la caducité du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 10 novembre 2022 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2019 par M. [K] [D], CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4585,79 euros ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2026. La Greffière La Juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation R732-2, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00058
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00364
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03657
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R732-2, code de la consommation L311-52
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04650
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-6
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:06:35.001Z.