Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 11 février 2025, n° 23/02202
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
*********************** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [J] a été embauché le 20 novembre 1995 par la société Veolia (anciennement Onix) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de benne de collecte, d'enlèvement et de nettoiement. Au mois d'août 2015, à la suite d'un transfert d'entreprise, le contrat de travail de M. [J] avec la société Veolia a été repris par la société Sepur. Le 15 mars 2017, M. [J] a été licencié avec dispense de préavis. M. [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poissy en se faisant assister de M. [V] [H], défenseur syndical affilié à la CGT. Par un jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy a donné gain de cause à M. [J] sur l'absence de bien-fondé de son licenciement et lui a octroyé à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 6 000 euros. M. [J], toujours assisté de M. [H], a fait appel de ce jugement uniquement sur le montant de l'indemnité allouée. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2019, la caducité de l'appel formé par M. [J] a été prononcée, ses conclusions n'ayant pas été notifiées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article 930-3 du code de procédure civile. M. [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, soulevé la responsabilité conjointe de M. [H] et de la CGT du fait de l'absence de formation adéquate de ses défenseurs syndicaux et fait connaître son souhait d'obtenir le règlement amiable du litige. Le 10 septembre 2020, M. [J] a informé la MACIF, assureur responsabilité civile de M. [H] de son sinistre. Par exploit du 17 février 2021, M. [J] a fait assigner M. [H] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de voir le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 28 septembre 2018 être réformé. Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 6 432, 54 euros en réparation de son préjudice ; - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF aux dépens. Le 5 avril 2023 M. [J] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [H] et la MACIF. Par d'uniques conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [H] et la MACIF à réparer le préjudice qu'il a subi ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en première instance ; - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 432, 54 euros en réparation de son préjudice ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF à lui régler la somme de 23 836 euros en réparation de son préjudice ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] et la MACIF demandent à la cour, au fondement des articles 1231-1 et 1234-4 du code civil, de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [J] ; - Débouter M. [J] au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile devant la cour et statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, M. [J] poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il limite le montant de son préjudice à la somme de 6 432,54 euros et sollicite qu'il soit porté à 23 836 euros soit 80% de l'équivalent de 18 mois de salaire mensuel (2072 euros) somme à laquelle il convient de déduire 6000 euros alloués par le premier juge. M. [H] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que M. [J] ne démontre pas qu'il aurait perdu une chance d'obtenir plus des six mois de salaire, à titre d'indemnité, auxquels il aurait eu droit conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail puisque ses revenus annuels ont augmenté depuis son licenciement. Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées de sorte qu'elles sont devenues irrévocables. Appréciation de la cour L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.' L'article L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' Les parties s'accordent pour retenir que l'indemnité minimale à laquelle M. [J] aurait pu prétendre si sa cause avait pu être entendue à hauteur d'appel aurait été égale à 6 mois de salaire. Il s'agit donc d'une indemnité de base sans critère supplémentaire justifiant la majoration de l'indemnité due. Or, en l'espèce, M. [J] démontre qu'il aurait pu faire valoir des critères supplémentaires sur lesquels les parties s'accordent également, à savoir le fait que, au moment de son licenciement, il avait 53 ans, 21 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, aucune procédure disciplinaire à déplorer, donc un salarié sérieux, 5 enfants à charge, une incapacité permanente de travail résultant d'un accident à 25% depuis 1989. Il s'ensuit que M. [J] démontre que ses chances d'obtenir à hauteur d'appel une indemnité égale à 12 mois de salaire étaient sérieuses. La perte de chance d'obtenir cette condamnation de son employeur sera évaluée à 80%. Le jugement sera dès lors infirmé et le montant du préjudice alloué à M. [J] porté à 12 x 2072 euros x 80% - 6000 euros (montant alloué par le premier juge) = 13 891,20 euros. M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires M. [H] et son assureur, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il limite le montant du préjudice alloué à M. [J] à la somme de 6 432,54 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, PORTE le montant du préjudice alloué à M. [J] à la somme de 13 891,20 euros ; Par voie de conséquence, CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF à la somme de 13 891,20 euros en réparation du préjudice subi par M. [J] ; CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF aux dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63A DU 11 FEVRIER 2025 N° RG 23/02202 N° Portalis DBV3-V-B7H-VYY7 AFFAIRE : [I] [J] C/ [V] [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/01005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL FIDU-JURIS, -la SCP PIRIOU METZ NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (MALI) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20200027 APPELANT **************** Monsieur [V] [H] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] et Compagnie d'assurance MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 781 45 2 1 1 [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210180 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, *********************** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [J] a été embauché le 20 novembre 1995 par la société Veolia (anciennement Onix) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de benne de collecte, d'enlèvement et de nettoiement. Au mois d'août 2015, à la suite d'un transfert d'entreprise, le contrat de travail de M. [J] avec la société Veolia a été repris par la société Sepur. Le 15 mars 2017, M. [J] a été licencié avec dispense de préavis. M. [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Poissy en se faisant assister de M. [V] [H], défenseur syndical affilié à la CGT. Par un jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy a donné gain de cause à M. [J] sur l'absence de bien-fondé de son licenciement et lui a octroyé à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 6 000 euros. M. [J], toujours assisté de M. [H], a fait appel de ce jugement uniquement sur le montant de l'indemnité allouée. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2019, la caducité de l'appel formé par M. [J] a été prononcée, ses conclusions n'ayant pas été notifiées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article 930-3 du code de procédure civile. M. [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, soulevé la responsabilité conjointe de M. [H] et de la CGT du fait de l'absence de formation adéquate de ses défenseurs syndicaux et fait connaître son souhait d'obtenir le règlement amiable du litige. Le 10 septembre 2020, M. [J] a informé la MACIF, assureur responsabilité civile de M. [H] de son sinistre. Par exploit du 17 février 2021, M. [J] a fait assigner M. [H] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de voir le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 28 septembre 2018 être réformé. Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 6 432, 54 euros en réparation de son préjudice ; - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [H] et la MACIF aux dépens. Le 5 avril 2023 M. [J] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [H] et la MACIF. Par d'uniques conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [H] et la MACIF à réparer le préjudice qu'il a subi ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en première instance ; - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué la somme de 6 432, 54 euros en réparation de son préjudice ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF à lui régler la somme de 23 836 euros en réparation de son préjudice ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner in solidum M. [H] et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] et la MACIF demandent à la cour, au fondement des articles 1231-1 et 1234-4 du code civil, de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de M. [J] ; - Débouter M. [J] au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile devant la cour et statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, M. [J] poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il limite le montant de son préjudice à la somme de 6 432,54 euros et sollicite qu'il soit porté à 23 836 euros soit 80% de l'équivalent de 18 mois de salaire mensuel (2072 euros) somme à laquelle il convient de déduire 6000 euros alloués par le premier juge. M. [H] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que M. [J] ne démontre pas qu'il aurait perdu une chance d'obtenir plus des six mois de salaire, à titre d'indemnité, auxquels il aurait eu droit conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail puisque ses revenus annuels ont augmenté depuis son licenciement. Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées de sorte qu'elles sont devenues irrévocables. Appréciation de la cour L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.' L'article L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' Les parties s'accordent pour retenir que l'indemnité minimale à laquelle M. [J] aurait pu prétendre si sa cause avait pu être entendue à hauteur d'appel aurait été égale à 6 mois de salaire. Il s'agit donc d'une indemnité de base sans critère supplémentaire justifiant la majoration de l'indemnité due. Or, en l'espèce, M. [J] démontre qu'il aurait pu faire valoir des critères supplémentaires sur lesquels les parties s'accordent également, à savoir le fait que, au moment de son licenciement, il avait 53 ans, 21 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, aucune procédure disciplinaire à déplorer, donc un salarié sérieux, 5 enfants à charge, une incapacité permanente de travail résultant d'un accident à 25% depuis 1989. Il s'ensuit que M. [J] démontre que ses chances d'obtenir à hauteur d'appel une indemnité égale à 12 mois de salaire étaient sérieuses. La perte de chance d'obtenir cette condamnation de son employeur sera évaluée à 80%. Le jugement sera dès lors infirmé et le montant du préjudice alloué à M. [J] porté à 12 x 2072 euros x 80% - 6000 euros (montant alloué par le premier juge) = 13 891,20 euros. M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires M. [H] et son assureur, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il limite le montant du préjudice alloué à M. [J] à la somme de 6 432,54 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, PORTE le montant du préjudice alloué à M. [J] à la somme de 13 891,20 euros ; Par voie de conséquence, CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF à la somme de 13 891,20 euros en réparation du préjudice subi par M. [J] ; CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF aux dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [H] et la société d'assurances MACIF à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.