Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 février 2025, n° 20/10303
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [I] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il a conclu avec cet office deux protocoles d’accord les 30 septembre 2018 et 05 mars 2019 pour des montants respectifs de 5 596 euros et 3 164 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], deux titres exécutoires, le premier n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros et le second n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros. Les 25 juin et 17 décembre 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des deux titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 20/10303 et 21/00178. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/10303. L’ONIAM a, le 11 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal : - De juger : - acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, à défaut, la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ; - qu’en tout état de cause la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS est éteinte ; - que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement, c’est-à-dire dans un contrat existant dont la couverture n’est ni épuisée ni expirée ; - que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve d’un droit à garantie dont il pourrait bénéficier faute d’être en mesure de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et, partant, d’établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ; - Subsidiairement, que M. [K], tout comme l’ONIAM au moment de sa réclamation, rattache la contamination par le VHC aux perfusions reçues au cours de l’année 1983, année pour laquelle le plafond prévu au contrat est atteint et la garantie épuisée ; - De juger que l’ONIAM ne dispose pas d’une couverture d’assurance susceptible de permettre aux sociétés défenderesses d’intervenir dans le cadre de la garantie accordée au CNTS ; - Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant les ordres à recouvrer exécutoires, d’annuler les titres exécutoires émis les 12 mars 2019 et 20 janvier 2020, les déclarer sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses, déboutant l’ONIAM de toutes ses demandes et prétentions ; - Infiniment subsidiairement, de : - dire et juger qu’elles seront tenues dans les limites de leurs garanties contractuelles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité. Au soutien de leurs prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les titres n’indiquent pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés. Elles ajoutent que le bien fondé du titre n’est pas établi en l’absence de réalité de la créance, du droit à garantie et de l’existence d’une garantie d’assurance active. Les sociétés demanderesses se prévalent également de la prescription, relevant que le litige était initié avant le 1er juin 2010 et que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’il était averti. Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce, acquise. Subsidiairement, ces assureurs invoquent l’extinction des garanties subséquentes. A titre infiniment subsidiaire, les sociétés demanderesses demandent l’application des plafonds de garantie et font valoir que la garantie est épuisée notamment pour l’année 1983. Elles réfutent le rattachement du sinistre à l’année 1982 comme le sollicite l’ONIAM. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - constater le bien fondé de ses créances objets des titres nos 335 et 18 respectivement émis les 12 mars 2019 et 20 janvier 2020 ; - constater la régularité formelle de ces titres ; - dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter des MMA les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K] ; - rejeter les demandes d’annulation des titres exécutoires précités ; - En conséquence, de débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ; - Subsidiairement, de condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 30 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 31 décembre 2020 ; - condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 18 décembre 2021 ; - condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé des créances précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il indique qu’il est intervenu au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique puisqu’il a été saisi amiablement par M. [K] et que les décisions des juridictions administratives citées par les assureurs ne concernent que la contamination par le virus du sida. Il en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il ajoute que la prescription d’assiette ne lui est pas plus applicable, seule la prescription de la créance pouvant être invoquée. Il conclut à l’application de la prescription décennale dont il n’est pas démontré qu’elle serait, en l’espèce, acquise. L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il produit le contrat que les assureurs ont versé devant la juridiction administrative. L’ONIAM fait également valoir que le CNTS est responsable de la contamination par le VHC de M. [K] dès lors que la matérialité des transfusions ressort des décisions de la juridiction administrative et que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte des pièces du dossier. Il précise que l’origine des produits administrés est établie et qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’office soutient en outre démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances. Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des assureurs, l’ONIAM se prévaut des jurisprudences judiciaire et administrative écartant le moyen tiré de l’expiration de la garantie subséquente. Il fait en outre valoir que la demande de la garantie de l’assureur couvre également l’année 1982, année au titre de laquelle le sinistre doit être rattaché, et que le plafond de garantie n’est pas démontré comme étant atteint au titre de cette année. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des avis rendus par le conseil d’Etat et la Cour de cassation respectivement les 05 avril 2019 et 28 juin 2023, et à supposer que le tribunal annule les titres exécutoires en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées au titre de la contamination de M. [K] par le VHC. Il sollicite également les intérêts au taux légal, à compter de la date d’accusé de réception du titre pour le premier et de la date d’assignation pour le second titre contesté, ainsi que leur capitalisation, et se prévaut de la recevabilité de cette demande au regard de l’avis précité rendu par la Cour de cassation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM 1.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses. 1.3. Sur le moyen tiré du défaut de précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, les titres exécutoires en litige mentionnent dans leur colonne « libellés » l’existence d’un protocole transactionnel, le numéro de police et les nom et prénom de la victime, dans leur colonne « objet-recette » l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et dans leur colonne « imputation » « VHC amiable ». Ainsi, ces titres précisent le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et précise l’objet de chacun des montants réclamés. Par ailleurs, les sociétés demanderesses indiquent que le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1997 était joint et ne contestent pas, à ce stade de leurs écritures, qu’étaient également transmis les protocoles d’accord ainsi que l’allègue l’ONIAM dans ses conclusions. Il ressort du jugement précité que s’il était saisi d’un contentieux de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (« VIH »), le juge administratif a considéré que des perfusions de prothrombine proconvertine facteur Stuart et facteur antihémophilique B (« PPSB ») ont été administrés à M. [K] le 02 octobre 1982 et ces produits sanguins ont été fournis par le CNTS. En outre, les protocoles mentionnent, pour chacun, le poste de préjudice indemnisé, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant octroyé. Dans ces conditions, la circonstance que les titres en litige n’étaient pas accompagnés du contrat d’assurance, de la preuve du règlement effectif à la victime et de l’enquête transfusionnelle ne permet pas d’en déduire que ces titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de leur créance. Le moyen doit, par suite, être écarté. 1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de bien-fondé des titres exécutoires En premier lieu, les sociétés demanderesses remettent en cause la réalité des créances, faisant valoir que les attestations de paiement ne sont pas susceptibles d’être régularisées a posteriori. Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations suffisent, même si elles ont été rédigées postérieurement à la date d’émission des titres exécutoires en litige, à établir que la victime a été indemnisée. En deuxième lieu, les sociétés demanderesses se prévalent de l’absence de police d’assurance susceptible de couvrir l’évènement et de garantie d’assurance valide et disponible au moment de l’émission des titres en litige. Néanmoins, elles ne remettent pas en cause les éléments apportés par l’ONIAM, particulièrement le contrat d’assura²nce qu’il produit en pièce 9. En troisième lieu, les sociétés demanderesses invoquent l’absence d’éléments rattachant la contamination de M. [K] à un produit diffusé ou élaboré par son assuré. Toutefois, elles ne contestent ni que M. [K] est un hémophile « B » ni l’enquête transfusionnelle rendue par M. [M] le 28 mai 1996 indiquant que M. [K] a fait l’objet de perfusions les 05, 25 et 26 octobre 1982 et que les produits sanguins ont été fournis par le CNTS, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 07 mai 2002. Les pièces produites par l’office constituent dès lors un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 1.5. Sur le moyen tiré de la prescription Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant L’oniam. En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. En l’espèce, le litige est engagé après le 1er juin 2010 par une demande d’indemnisation formulée par la victime auprès de l’ONIAM. A cet égard, les sociétés demanderesses ne peuvent utilement se prévaloir du contentieux VIH introduit à compter du 11 juillet 1996 par M. [K]. En outre, il ressort de la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 25 septembre 2018 qu’eu égard au certificat médical de M. [O] [T] constatant la guérison virologique de M. [K] six mois après la fin de son traitement anti-VHC, l’office a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] au 26 septembre 2016. Les titres exécutoires en litige ont été émis antérieurement à la prescription décennale dont le point de départ est le 26 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 1.6. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette D’une part et contrairement à ce que les sociétés demanderesses soutiennent, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.3., soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. D’autre part, il a été ci-avant précisé au point 1.5. que la prescription de la créance est décennale et n’est, en l’espèce, pas acquise. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette des titres exécutoires en litige doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation des titres exécutoires n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros et n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros et de décharge de ces sommes doivent être rejetées. 2. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 2.1. Sur la clause de garantie subséquente La Cour de cassation a jugé que « en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619). En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances : "Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé" ; / Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [R] X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243). Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988. Le moyen doit être écarté. 2.2. Sur le plafond de garantie Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). En l’espèce et contrairement à ce qu’allèguent les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 07 mai 2002 que les produits sanguins fournis par le CNTS ont été transfusés à M. [K] les 5, 25 et 26 octobre 1982. Or, les sociétés demanderesses n’allèguent pas que le plafond de garantie de l’année 1982 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge Dans ces conditions, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance. Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été déboutées de leur prétention d’annulation pour vice de forme des titres exécutoires en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner les sociétés demanderesses à lui payer les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K]. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de notification du titre exécutoire, à défaut de la date d’assignation. En ce qui concerne le titre exécutoire n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce titre aurait été reçu par l’assureur le 30 décembre 2019 ainsi que l’allègue l’ONIAM. Il convient, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 25 juin 2020. En ce qui concerne le titre exécutoire n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 17 décembre 2020, ainsi que le demande l’ONIAM. Par suite, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnées au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 25 juin 2020 et sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020. 3.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 novembre 2021 pour la somme de 3 164 euros et le 12 décembre 2021 pour la somme de 5 596 euros, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 3 164 euros seront capitalisés à compter du 21 novembre 2021 et ceux sur la somme de 5 596 euros à compter du 18 décembre 2021. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs prétentions. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 25 juin 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2021. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2021. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/10303 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UWSE N° de MINUTE : 25/00069 S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS de la SCP NICOLAS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0084 DEMANDEURS C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [I] [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il a conclu avec cet office deux protocoles d’accord les 30 septembre 2018 et 05 mars 2019 pour des montants respectifs de 5 596 euros et 3 164 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA, assureur allégué du centre national de transfusion sanguine (« CNTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K], deux titres exécutoires, le premier n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros et le second n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros. Les 25 juin et 17 décembre 2020, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation des deux titres exécutoires respectivement précités. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros 20/10303 et 21/00178. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/10303. L’ONIAM a, le 11 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal : - De juger : - acquise la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, à défaut, la prescription d’assiette tirée de l’article « L. 2224 » du code civil ; - qu’en tout état de cause la garantie subséquente du contrat souscrit au bénéfice du CNTS est éteinte ; - que l’ONIAM n’apporte aucune justification permettant de rattacher le versement des indemnités dont il prétend obtenir le remboursement à des garanties contractuelles susceptibles de s’appliquer à ce même événement, c’est-à-dire dans un contrat existant dont la couverture n’est ni épuisée ni expirée ; - que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve d’un droit à garantie dont il pourrait bénéficier faute d’être en mesure de rattacher l’évènement dont il se prévaut à une année précise d’assurance et, partant, d’établir l’existence d’une garantie valide et disponible à cette date ; - Subsidiairement, que M. [K], tout comme l’ONIAM au moment de sa réclamation, rattache la contamination par le VHC aux perfusions reçues au cours de l’année 1983, année pour laquelle le plafond prévu au contrat est atteint et la garantie épuisée ; - De juger que l’ONIAM ne dispose pas d’une couverture d’assurance susceptible de permettre aux sociétés défenderesses d’intervenir dans le cadre de la garantie accordée au CNTS ; - Constatant les irrégularités de forme et de fond entachant les ordres à recouvrer exécutoires, d’annuler les titres exécutoires émis les 12 mars 2019 et 20 janvier 2020, les déclarer sans effet, en prononcer la décharge au bénéfice des demanderesses, déboutant l’ONIAM de toutes ses demandes et prétentions ; - Infiniment subsidiairement, de : - dire et juger qu’elles seront tenues dans les limites de leurs garanties contractuelles à la date à laquelle la décision sera devenue définitive ; - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Me Dominique Cresseaux dans les conditions prévues par l’article 699 du code précité. Au soutien de leurs prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à la charge de la société MMA, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les titres n’indiquent pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 alinéa 2 du décret du 07 novembre 2012 auquel renvoie l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, et se prévaut de l’insuffisance d’éléments probatoires apportés. Elles ajoutent que le bien fondé du titre n’est pas établi en l’absence de réalité de la créance, du droit à garantie et de l’existence d’une garantie d’assurance active. Les sociétés demanderesses se prévalent également de la prescription, relevant que le litige était initié avant le 1er juin 2010 et que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique. Elles ajoutent que l’ONIAM ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’il était averti. Elles soutiennent également que l’assiette est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle est, en l’espèce, acquise. Subsidiairement, ces assureurs invoquent l’extinction des garanties subséquentes. A titre infiniment subsidiaire, les sociétés demanderesses demandent l’application des plafonds de garantie et font valoir que la garantie est épuisée notamment pour l’année 1983. Elles réfutent le rattachement du sinistre à l’année 1982 comme le sollicite l’ONIAM. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - constater le bien fondé de ses créances objets des titres nos 335 et 18 respectivement émis les 12 mars 2019 et 20 janvier 2020 ; - constater la régularité formelle de ces titres ; - dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter des MMA les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K] ; - rejeter les demandes d’annulation des titres exécutoires précités ; - En conséquence, de débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ; - Subsidiairement, de condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 30 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 31 décembre 2020 ; - condamner à titre reconventionnel les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 18 décembre 2021 ; - condamner les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé des créances précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM soutient que sa créance n’est pas prescrite. Il indique qu’il est intervenu au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique puisqu’il a été saisi amiablement par M. [K] et que les décisions des juridictions administratives citées par les assureurs ne concernent que la contamination par le virus du sida. Il en déduit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas applicable, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il ajoute que la prescription d’assiette ne lui est pas plus applicable, seule la prescription de la créance pouvant être invoquée. Il conclut à l’application de la prescription décennale dont il n’est pas démontré qu’elle serait, en l’espèce, acquise. L’office allègue qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, la preuve est libre et qu’en l’espèce il produit le contrat que les assureurs ont versé devant la juridiction administrative. L’ONIAM fait également valoir que le CNTS est responsable de la contamination par le VHC de M. [K] dès lors que la matérialité des transfusions ressort des décisions de la juridiction administrative et que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte des pièces du dossier. Il précise que l’origine des produits administrés est établie et qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CNTS, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’office soutient en outre démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances. Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires des assureurs, l’ONIAM se prévaut des jurisprudences judiciaire et administrative écartant le moyen tiré de l’expiration de la garantie subséquente. Il fait en outre valoir que la demande de la garantie de l’assureur couvre également l’année 1982, année au titre de laquelle le sinistre doit être rattaché, et que le plafond de garantie n’est pas démontré comme étant atteint au titre de cette année. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, sur le fondement des avis rendus par le conseil d’Etat et la Cour de cassation respectivement les 05 avril 2019 et 28 juin 2023, et à supposer que le tribunal annule les titres exécutoires en litige pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées au titre de la contamination de M. [K] par le VHC. Il sollicite également les intérêts au taux légal, à compter de la date d’accusé de réception du titre pour le premier et de la date d’assignation pour le second titre contesté, ainsi que leur capitalisation, et se prévaut de la recevabilité de cette demande au regard de l’avis précité rendu par la Cour de cassation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS 1. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM 1.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses. 1.3. Sur le moyen tiré du défaut de précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, les titres exécutoires en litige mentionnent dans leur colonne « libellés » l’existence d’un protocole transactionnel, le numéro de police et les nom et prénom de la victime, dans leur colonne « objet-recette » l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et dans leur colonne « imputation » « VHC amiable ». Ainsi, ces titres précisent le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et précise l’objet de chacun des montants réclamés. Par ailleurs, les sociétés demanderesses indiquent que le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1997 était joint et ne contestent pas, à ce stade de leurs écritures, qu’étaient également transmis les protocoles d’accord ainsi que l’allègue l’ONIAM dans ses conclusions. Il ressort du jugement précité que s’il était saisi d’un contentieux de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (« VIH »), le juge administratif a considéré que des perfusions de prothrombine proconvertine facteur Stuart et facteur antihémophilique B (« PPSB ») ont été administrés à M. [K] le 02 octobre 1982 et ces produits sanguins ont été fournis par le CNTS. En outre, les protocoles mentionnent, pour chacun, le poste de préjudice indemnisé, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant octroyé. Dans ces conditions, la circonstance que les titres en litige n’étaient pas accompagnés du contrat d’assurance, de la preuve du règlement effectif à la victime et de l’enquête transfusionnelle ne permet pas d’en déduire que ces titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de leur créance. Le moyen doit, par suite, être écarté. 1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de bien-fondé des titres exécutoires En premier lieu, les sociétés demanderesses remettent en cause la réalité des créances, faisant valoir que les attestations de paiement ne sont pas susceptibles d’être régularisées a posteriori. Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations suffisent, même si elles ont été rédigées postérieurement à la date d’émission des titres exécutoires en litige, à établir que la victime a été indemnisée. En deuxième lieu, les sociétés demanderesses se prévalent de l’absence de police d’assurance susceptible de couvrir l’évènement et de garantie d’assurance valide et disponible au moment de l’émission des titres en litige. Néanmoins, elles ne remettent pas en cause les éléments apportés par l’ONIAM, particulièrement le contrat d’assura²nce qu’il produit en pièce 9. En troisième lieu, les sociétés demanderesses invoquent l’absence d’éléments rattachant la contamination de M. [K] à un produit diffusé ou élaboré par son assuré. Toutefois, elles ne contestent ni que M. [K] est un hémophile « B » ni l’enquête transfusionnelle rendue par M. [M] le 28 mai 1996 indiquant que M. [K] a fait l’objet de perfusions les 05, 25 et 26 octobre 1982 et que les produits sanguins ont été fournis par le CNTS, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 07 mai 2002. Les pièces produites par l’office constituent dès lors un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 1.5. Sur le moyen tiré de la prescription Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant L’oniam. En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. En l’espèce, le litige est engagé après le 1er juin 2010 par une demande d’indemnisation formulée par la victime auprès de l’ONIAM. A cet égard, les sociétés demanderesses ne peuvent utilement se prévaloir du contentieux VIH introduit à compter du 11 juillet 1996 par M. [K]. En outre, il ressort de la décision d’indemnisation de l’ONIAM du 25 septembre 2018 qu’eu égard au certificat médical de M. [O] [T] constatant la guérison virologique de M. [K] six mois après la fin de son traitement anti-VHC, l’office a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] au 26 septembre 2016. Les titres exécutoires en litige ont été émis antérieurement à la prescription décennale dont le point de départ est le 26 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 1.6. Sur le moyen tiré de la prescription de l’assiette D’une part et contrairement à ce que les sociétés demanderesses soutiennent, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.3., soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. D’autre part, il a été ci-avant précisé au point 1.5. que la prescription de la créance est décennale et n’est, en l’espèce, pas acquise. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette des titres exécutoires en litige doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation des titres exécutoires n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros et n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros et de décharge de ces sommes doivent être rejetées. 2. Sur les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 2.1. Sur la clause de garantie subséquente La Cour de cassation a jugé que « en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 02 juin 2004, n°01-02.619). En outre, le conseil d’Etat a jugé que : « (…) Considérant qu'aux termes de l'article 1131 du code civil : "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances : "Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé" ; / Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause-type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. [R] X... et autres et l'ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE sont fondées à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1980, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte, à l'article 4 de son annexe, une clause-type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine ; / (…) » (conseil d’Etat, 29 décembre 2000, nos 212338 et 215243). Il en résulte que les sociétés demanderesses ne sauraient se prévaloir de la clause de garantie subséquente accordée pour une durée de cinq ans après la résiliation du dernier contrat, à la date alléguée du 31 décembre 1988. Le moyen doit être écarté. 2.2. Sur le plafond de garantie Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). En l’espèce et contrairement à ce qu’allèguent les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il ressort de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 07 mai 2002 que les produits sanguins fournis par le CNTS ont été transfusés à M. [K] les 5, 25 et 26 octobre 1982. Or, les sociétés demanderesses n’allèguent pas que le plafond de garantie de l’année 1982 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge Dans ces conditions, les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leur demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance. Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions subsidiaires des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Dès lors que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été déboutées de leur prétention d’annulation pour vice de forme des titres exécutoires en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner les sociétés demanderesses à lui payer les sommes de 3 164 euros et 5 596 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [K]. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de notification du titre exécutoire, à défaut de la date d’assignation. En ce qui concerne le titre exécutoire n°335 émis le 12 mars 2019 pour un montant de 3 164 euros, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce titre aurait été reçu par l’assureur le 30 décembre 2019 ainsi que l’allègue l’ONIAM. Il convient, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 25 juin 2020. En ce qui concerne le titre exécutoire n°18 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 596 euros, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation, le 17 décembre 2020, ainsi que le demande l’ONIAM. Par suite, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnées au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 25 juin 2020 et sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020. 3.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).En outre, les intér ts échus des capitaux, défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1 re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 novembre 2021 pour la somme de 3 164 euros et le 12 décembre 2021 pour la somme de 5 596 euros, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, les intérêts sur la somme de 3 164 euros seront capitalisés à compter du 21 novembre 2021 et ceux sur la somme de 5 596 euros à compter du 18 décembre 2021. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs prétentions. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 3 164 euros à compter du 25 juin 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 novembre 2021. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 5 596 euros à compter du 17 décembre 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2021. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens. Condamne les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L124-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/10876
en commun : code des assurances L114-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/06384
en commun : code des assurances L114-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02657
en commun : code des assurances L114-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/08279
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06481
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10447
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/00755
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/05389
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28
Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:01:08.228Z.