Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 12 février 2025, n° 20/01096
Exposé du litige
**************** EXPOSÉ DES FAITS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 03 octobre 1995, M. [R] [Y] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Deux protocoles d’accord ont été conclus entre M. [Y] et l’ONIAM les 1er septembre 2015 et 29 avril 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 3 054 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Y], un avis des sommes à payer n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 18 054 euros (3 054 euros + 15 000 euros). Le 23 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 09 février 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Côte d’Or. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2028 d’un montant de 18 054 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un ancien centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [Y] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 4 513 euros ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre le montant de 4 513 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 13 541 euros (18 054 euros – 4 513 euros) à son profit ; - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient, à cet égard, qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre n’est pas signé et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’il est irrégulier et ce, en dépit d’un ordre à recouvrer signé. Elle ajoute que les prénom, nom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer n’étaient pas portés sur le titre qui lui a été transmis. Elle fait également valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve, d’une part, de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, d’autre part, de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [Y]. A cet égard, elle fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés, pas plus que l’intervention de la contamination de la victime au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du centre de transfusion de [Localité 9], sa part de responsabilité est de 1/4. Elle précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2028 ; - constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ; - constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ; Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 18 054 euros en remboursement des indemnisations qu’il a versées à M. [Y], objet du titre exécutoire précité ; - A titre subsidiaire, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 18 054 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [Y] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ; - ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 24 janvier 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que la matérialité des transfusions est établie par les pièces médicales produites, que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte notamment de l’absence d’autres facteurs de risque, qu’un des produits transfusés dont l’innocuité n’est pas établie provient du CTS de [Localité 9]. Il ajoute, en réponse aux arguments soulevés par l’assureur, que le recours à l’expertise n’est, en application de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, pas obligatoire et que le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic est sans incidence sur l’origine transfusionnelle de la contamination. L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement. L’office ajoute qu’il est tiers au contrat d’assurance et que la preuve de la police d’assurance par un tiers est libre. Il affirme produire des pièces établissant l’existence d’un contrat assurantiel entre la société demanderesse et le CTS de [Localité 9]. L’office soutient par ailleurs que l’ordre à recouvrer est signé par une personne ayant délégation de signature. Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM fait valoir qu’en l’absence de preuve de l’innocuité des produits fournis par le CTS assuré, l’assureur ne peut pas invoquer de limitation de responsabilité. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’[8]. Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit notamment deux attestations de paiement de son agent comptable du 07 octobre 2020 certifiant qu’ont été payées par virement des 04 septembre 2015 et 10 mai 2016 à M. [Y] les sommes respectives de 15 000 euros et 3 054 euros. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’ « avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance et comporte la signature de l’ordonnateur. S’agissant de « l’identité et de la qualité de l’émetteur », l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [D] [X], Directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève la société AXA FRANCE IARD, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par M. [N] [K], directeur des ressources agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité de M. [N] [K] étaient portés à la connaissance de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 18 054 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 28/08/15 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [Y] [R] / n° de police : 080601 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [Y] [R] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et les deux protocoles transactionnels. Il est constant que ces protocoles étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. En outre, ces protocoles mentionnent, pour chacun, le poste de préjudice indemnisé, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant octroyé. Dans ces conditions, à supposer même que la décision d’indemnisation du 28 août 2015 n’était pas jointe, le titre comporte, eu égard à ses mentions et pièces jointes, suffisamment d’éléments indiquant les bases de liquidation de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance La preuve d’un contrat, notamment d’assurance, par un tiers est libre (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 1997, n°95-16.980). En l’espèce, l’ONIAM transmet une attestation d’encaissement de l’[8] dont il allègue qu’elle constituerait une preuve de l’existence du contrat d’assurance. Or, ainsi que le souligne la société AXA FRANCE IARD, cette pièce ne mentionne pas le CTS de [Localité 9], pas plus que la société demanderesse. Dès lors, cette attestation ne suffit pas, eu égard à ses mentions, à apporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance. L’ONIAM produit également un courrier du 03 mai 2006 rédigé par un juriste à l’attention d’Axa assurances et mentionnant que « la requérante souhaite obtenir de l’Etablissement Français du Sang l’indemnisation amiable de sa contamination par le virus de l’hépatite C qu’elle impute à des transfusions de produits sanguins reçus en 1986 au Centre hospitalier de [Localité 9] [Localité 10]. / Nous réclamons en conséquence votre garantie. (…) Or, le 17 janvier 1958, le Centre hospitalier de [Localité 9] a souscrit au bénéfice de son centre de transfusion sanguine un contrat d’assurance auprès de la Compagnie LA PROVIDENCE (Police n°3293). Ce contrat a été reconduit suivant avenant établi le 10 avril 1981 pour prendre effet le 1er janvier 1981 entre le CH de [Localité 9] dont relève le centre de transfusion sanguine et la compagnie La Providence pour laquelle AXA vient aujourd’hui aux droits et obligations (Police n°032040806010387). Le contrat a été résilié le 31 décembre 1989 (…) ». Si la société demanderesse souligne à juste titre que l’émetteur est inconnu, puisqu’il n’y a pas d’entête, et que le courrier correspond à une simple déclaration de sinistre, d’une part, ce courrier comporte des précisions non contestées par la société AXA FRANCE IARD quant aux dates, numéros du contrat d’assurance et parties à ce contrat, d’autre part, l’ONIAM fait valoir qu’il s’agit d’une demande émanant de l’[8], ce qui correspond aux mentions précitées dans le paragraphe précédent de courrier. L’office produit en outre un courrier de l’[8] indiquant que la société Axa lui a remboursé l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné par deux tribunaux administratifs dans le cadre d’une hospitalisation en 1986 au centre hospitalier de [Localité 9]. Si la société demanderesse relève à juste titre que le courrier date du 31 janvier 2022, qu’il concerne une hospitalisation en 1986 alors qu’en l’espèce la transfusion de M. [Y] aurait eu lieu en 1979 et qu’il n’est pas accompagné des décisions des tribunaux administratifs, il est néanmoins signé de la directrice juridique et de la conformité de l’[8] et constitue ainsi un élément de preuve. Il en résulte que l’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, apporte, par les courriers des 03 mai 2006 et 31 janvier 2022, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance au titre de l’année 1979 entre la société demanderesse et le CTS de [Localité 9]. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions sanguines La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255). En l’espèce, il résulte des comptes-rendus opératoires des 14 et 25 août 1979 que M. [Y] a respectivement subi une appendicectomie et une section de la bride et vidange rétrograde du grêle. L’ONIAM produit un courrier du 28 novembre 1996 émanant de M. [H], chirurgien viscéral exerçant à la clinique de [Localité 6], et indiquant qu’ « après de laborieuses recherches auprès de nos anesthésistes, nous sommes à même de vous répondre par la positive quant à une transfusion concernant Monsieur [Y] [R]. / Ce patient a bien reçu 1 CULOT le 23.08.79, 1 CULOT le 25.08.79 ainsi qu’1 PLASMA SEC le 23.08.79 et 1 PLASMA SEC le 24.08.79 ». L’office transmet également un courrier du 27 mars 1997 de M. [U], anesthésiologiste-réanimateur exerçant à la clinique de [Localité 6], précisant que : « Vous avez dû recevoir un courrier du Docteur [A] [H], en date du 28 novembre 1996, concernant M. [Y] [R]. / Ce patient a bien reçu : / - 1 culot le 23 août 1979 : N° 23049 ; / - 1 culot le 25 août 1979 : N°13031 ; / - 1 plasma sec le 23 août 1979 ; / - 1 plasma sec le 24 août 1979 prescrit par les Docteurs [U] et [C], dont nous n’avons pas les numéros de lot (produits sanguins délivrés par le CTS de [Localité 9]. ». En dépit de l’absence de trace à l’[8] d’un dossier transfusionnel de M. [Y] et de défaut de mention de transfusion dans les comptes-rendus opératoires, la concordance entre les deux courriers précités et leurs mentions, notamment des dates de transfusion, des types de produits sanguins administrés et les numéros de lot et de provenance pour le second courrier qui a en outre été rédigé par le médecin ayant prescrit le plasma sec du 24 août 1979, permettent d’établir la matérialité des transfusions sanguines. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions sanguines doit être écarté. 2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, précité). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce, les produits sanguins administrés à M. [Y] n’ont pas été retrouvés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’[8] précitée, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie. Toutefois, si l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise et bénéficie d’une présomption légale, il ne transmet aucun document médical autre que ceux établissant la matérialité des transfusions et se borne à affirmer avoir relevé l’absence d’autres facteurs de risque de contamination sans plus de précision sur ce qui l’a conduit à cette conclusion. Les pièces produites par l’office ne constituent dès lors pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à se prévaloir de l’absence d’origine transfusionnelle de la contamination. Il en résulte que le titre exécutoire en litige doit être annulé et la société demanderesse déchargée de la somme mise à sa charge. 2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 2.7. et 2.8. et en dépit de l’absence de numéro de produit sanguin, le CTS de [Localité 9] a fourni des produits sanguins transfusés à M. [Y] dont l’innocuité n’est pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés doit être écarté. 2.10. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.8., la contamination n’a pas d’origine transfusionnelle. En l’absence de fait dommageable, la société demanderesse est fondée à se prévaloir de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel. De la même manière que ce qui a été indiqué au point 2.8, le titre exécutoire en litige doit être annulé et la société demanderesse déchargée de la somme mise à sa charge. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant de 18 054 euros et la décharge de cette somme. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de l’assureur et les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent, eu égard à l’annulation et à la décharge prononcées, être rejetées. 3. Sur les autres demandes En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à la société demanderesse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort; Annule le titre exécutoire n°2028 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 04 octobre 2019 pour un montant de 18 054 euros. Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 18 054 euros mise à sa charge. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de ses prétentions reconventionnelles. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux dépens. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signé par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01096 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7G5 N° de MINUTE : 25/00055 S.A. AXA FRANCE IARD (012500 - [Y]) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS du Cabinet H&A, substituée par Me POTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS du Cabinet BJMR Avocats, vestiaire : D0730 DEFENDEUR CPAM DE COTE D’OR [Adresse 7] [Localité 2] non représentée INTERVENANT FORCÉE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSÉ DES FAITS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 03 octobre 1995, M. [R] [Y] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Deux protocoles d’accord ont été conclus entre M. [Y] et l’ONIAM les 1er septembre 2015 et 29 avril 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 3 054 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Y], un avis des sommes à payer n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 18 054 euros (3 054 euros + 15 000 euros). Le 23 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 09 février 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Côte d’Or. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2028 d’un montant de 18 054 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un ancien centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [Y] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 18 054 euros à son profit ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 4 513 euros ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre le montant de 4 513 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 13 541 euros (18 054 euros – 4 513 euros) à son profit ; - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient, à cet égard, qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. La société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre n’est pas signé et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’il est irrégulier et ce, en dépit d’un ordre à recouvrer signé. Elle ajoute que les prénom, nom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer n’étaient pas portés sur le titre qui lui a été transmis. Elle fait également valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve, d’une part, de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, d’autre part, de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [Y]. A cet égard, elle fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés, pas plus que l’intervention de la contamination de la victime au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du centre de transfusion de [Localité 9], sa part de responsabilité est de 1/4. Elle précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2028 ; - constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ; - constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ; Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 18 054 euros en remboursement des indemnisations qu’il a versées à M. [Y], objet du titre exécutoire précité ; - A titre subsidiaire, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 18 054 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [Y] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ; - ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 24 janvier 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que la matérialité des transfusions est établie par les pièces médicales produites, que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte notamment de l’absence d’autres facteurs de risque, qu’un des produits transfusés dont l’innocuité n’est pas établie provient du CTS de [Localité 9]. Il ajoute, en réponse aux arguments soulevés par l’assureur, que le recours à l’expertise n’est, en application de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, pas obligatoire et que le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic est sans incidence sur l’origine transfusionnelle de la contamination. L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement. L’office ajoute qu’il est tiers au contrat d’assurance et que la preuve de la police d’assurance par un tiers est libre. Il affirme produire des pièces établissant l’existence d’un contrat assurantiel entre la société demanderesse et le CTS de [Localité 9]. L’office soutient par ailleurs que l’ordre à recouvrer est signé par une personne ayant délégation de signature. Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM fait valoir qu’en l’absence de preuve de l’innocuité des produits fournis par le CTS assuré, l’assureur ne peut pas invoquer de limitation de responsabilité. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1 Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’[8]. Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit notamment deux attestations de paiement de son agent comptable du 07 octobre 2020 certifiant qu’ont été payées par virement des 04 septembre 2015 et 10 mai 2016 à M. [Y] les sommes respectives de 15 000 euros et 3 054 euros. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’ « avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance et comporte la signature de l’ordonnateur. S’agissant de « l’identité et de la qualité de l’émetteur », l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [D] [X], Directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève la société AXA FRANCE IARD, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par M. [N] [K], directeur des ressources agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité de M. [N] [K] étaient portés à la connaissance de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 18 054 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 28/08/15 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [Y] [R] / n° de police : 080601 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [Y] [R] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ». Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et les deux protocoles transactionnels. Il est constant que ces protocoles étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. En outre, ces protocoles mentionnent, pour chacun, le poste de préjudice indemnisé, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant octroyé. Dans ces conditions, à supposer même que la décision d’indemnisation du 28 août 2015 n’était pas jointe, le titre comporte, eu égard à ses mentions et pièces jointes, suffisamment d’éléments indiquant les bases de liquidation de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance La preuve d’un contrat, notamment d’assurance, par un tiers est libre (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 1997, n°95-16.980). En l’espèce, l’ONIAM transmet une attestation d’encaissement de l’[8] dont il allègue qu’elle constituerait une preuve de l’existence du contrat d’assurance. Or, ainsi que le souligne la société AXA FRANCE IARD, cette pièce ne mentionne pas le CTS de [Localité 9], pas plus que la société demanderesse. Dès lors, cette attestation ne suffit pas, eu égard à ses mentions, à apporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance. L’ONIAM produit également un courrier du 03 mai 2006 rédigé par un juriste à l’attention d’Axa assurances et mentionnant que « la requérante souhaite obtenir de l’Etablissement Français du Sang l’indemnisation amiable de sa contamination par le virus de l’hépatite C qu’elle impute à des transfusions de produits sanguins reçus en 1986 au Centre hospitalier de [Localité 9] [Localité 10]. / Nous réclamons en conséquence votre garantie. (…) Or, le 17 janvier 1958, le Centre hospitalier de [Localité 9] a souscrit au bénéfice de son centre de transfusion sanguine un contrat d’assurance auprès de la Compagnie LA PROVIDENCE (Police n°3293). Ce contrat a été reconduit suivant avenant établi le 10 avril 1981 pour prendre effet le 1er janvier 1981 entre le CH de [Localité 9] dont relève le centre de transfusion sanguine et la compagnie La Providence pour laquelle AXA vient aujourd’hui aux droits et obligations (Police n°032040806010387). Le contrat a été résilié le 31 décembre 1989 (…) ». Si la société demanderesse souligne à juste titre que l’émetteur est inconnu, puisqu’il n’y a pas d’entête, et que le courrier correspond à une simple déclaration de sinistre, d’une part, ce courrier comporte des précisions non contestées par la société AXA FRANCE IARD quant aux dates, numéros du contrat d’assurance et parties à ce contrat, d’autre part, l’ONIAM fait valoir qu’il s’agit d’une demande émanant de l’[8], ce qui correspond aux mentions précitées dans le paragraphe précédent de courrier. L’office produit en outre un courrier de l’[8] indiquant que la société Axa lui a remboursé l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné par deux tribunaux administratifs dans le cadre d’une hospitalisation en 1986 au centre hospitalier de [Localité 9]. Si la société demanderesse relève à juste titre que le courrier date du 31 janvier 2022, qu’il concerne une hospitalisation en 1986 alors qu’en l’espèce la transfusion de M. [Y] aurait eu lieu en 1979 et qu’il n’est pas accompagné des décisions des tribunaux administratifs, il est néanmoins signé de la directrice juridique et de la conformité de l’[8] et constitue ainsi un élément de preuve. Il en résulte que l’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, apporte, par les courriers des 03 mai 2006 et 31 janvier 2022, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance au titre de l’année 1979 entre la société demanderesse et le CTS de [Localité 9]. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions sanguines La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255). En l’espèce, il résulte des comptes-rendus opératoires des 14 et 25 août 1979 que M. [Y] a respectivement subi une appendicectomie et une section de la bride et vidange rétrograde du grêle. L’ONIAM produit un courrier du 28 novembre 1996 émanant de M. [H], chirurgien viscéral exerçant à la clinique de [Localité 6], et indiquant qu’ « après de laborieuses recherches auprès de nos anesthésistes, nous sommes à même de vous répondre par la positive quant à une transfusion concernant Monsieur [Y] [R]. / Ce patient a bien reçu 1 CULOT le 23.08.79, 1 CULOT le 25.08.79 ainsi qu’1 PLASMA SEC le 23.08.79 et 1 PLASMA SEC le 24.08.79 ». L’office transmet également un courrier du 27 mars 1997 de M. [U], anesthésiologiste-réanimateur exerçant à la clinique de [Localité 6], précisant que : « Vous avez dû recevoir un courrier du Docteur [A] [H], en date du 28 novembre 1996, concernant M. [Y] [R]. / Ce patient a bien reçu : / - 1 culot le 23 août 1979 : N° 23049 ; / - 1 culot le 25 août 1979 : N°13031 ; / - 1 plasma sec le 23 août 1979 ; / - 1 plasma sec le 24 août 1979 prescrit par les Docteurs [U] et [C], dont nous n’avons pas les numéros de lot (produits sanguins délivrés par le CTS de [Localité 9]. ». En dépit de l’absence de trace à l’[8] d’un dossier transfusionnel de M. [Y] et de défaut de mention de transfusion dans les comptes-rendus opératoires, la concordance entre les deux courriers précités et leurs mentions, notamment des dates de transfusion, des types de produits sanguins administrés et les numéros de lot et de provenance pour le second courrier qui a en outre été rédigé par le médecin ayant prescrit le plasma sec du 24 août 1979, permettent d’établir la matérialité des transfusions sanguines. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions sanguines doit être écarté. 2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, précité). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce, les produits sanguins administrés à M. [Y] n’ont pas été retrouvés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’[8] précitée, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie. Toutefois, si l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise et bénéficie d’une présomption légale, il ne transmet aucun document médical autre que ceux établissant la matérialité des transfusions et se borne à affirmer avoir relevé l’absence d’autres facteurs de risque de contamination sans plus de précision sur ce qui l’a conduit à cette conclusion. Les pièces produites par l’office ne constituent dès lors pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à se prévaloir de l’absence d’origine transfusionnelle de la contamination. Il en résulte que le titre exécutoire en litige doit être annulé et la société demanderesse déchargée de la somme mise à sa charge. 2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 2.7. et 2.8. et en dépit de l’absence de numéro de produit sanguin, le CTS de [Localité 9] a fourni des produits sanguins transfusés à M. [Y] dont l’innocuité n’est pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés doit être écarté. 2.10. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.8., la contamination n’a pas d’origine transfusionnelle. En l’absence de fait dommageable, la société demanderesse est fondée à se prévaloir de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel. De la même manière que ce qui a été indiqué au point 2.8, le titre exécutoire en litige doit être annulé et la société demanderesse déchargée de la somme mise à sa charge. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2028 émis le 04 octobre 2019 pour un montant de 18 054 euros et la décharge de cette somme. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de l’assureur et les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent, eu égard à l’annulation et à la décharge prononcées, être rejetées. 3. Sur les autres demandes En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à la société demanderesse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort; Annule le titre exécutoire n°2028 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 04 octobre 2019 pour un montant de 18 054 euros. Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 18 054 euros mise à sa charge. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de ses prétentions reconventionnelles. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux dépens. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros à payer à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signé par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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