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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 23/01000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

M. [V] [T], chauffeur applicateur au sein de la Société [6], aux droits de laquelle est venue la Société [4], a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 18 mai 2022, faisant état d’un « syndrome du canal carpien gauche », la date de première constatation médicale indiquée étant le 06 avril 2022.

Après instruction et en l’absence de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM du Val-d’Oise a, par décision en date du 10 février 2023, notifié à la victime et à la société [4], un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°57 C, de l’affection du 06 avril 2022, soit la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil. 

La société [4] a, par courrier recommandé du 07 avril 2023, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise. 

Le CRRMP Ile de France a finalement rendu un avis daté du 07 mai 2024 dans lequel il retenait un lien direct entre l’affection déclarée et le travail excercé.

Puis, par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 26 juillet 2023, la société [4]a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise. 

A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette date, par conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER la décision de prise en charge en date du 10 février 2023 inopposable à la société [4] ;
- CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise à une amende civile de 3.000 euros ;
- CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros ;
A titre subsidiaire,
- DESIGNER un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui devra avoir pour mission de dire si la pathologie contractée par M. [V] [T] a été directement causée par son travail habituel ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société [4] fait principalement valoir le non respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de la procédure de reconnaissance de la maladie, précisant que l’enrichissement du dossier issu de l’instruction de la caisse et la consultation des pièces n’ont pas été possibles. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers à la caisse, afin de lui indiquer que l’accès au dossier en ligne n’était pas possible, de sorte qu’elle n’a pu consulter le rapport d’enquête de la caisse, ni le questionnaire rempli par son salarié. Concernant le délai de 40 jours francs (30 j + 10j), celui-ci n’a pas été respecté puisque le courrier du 10 octobre 2023 n’a été reçu que le 13 octobre 2023. Elle ajoute que le numéro de sinistre figurant sur les courriers d’information des 29 juin 2022 et 10 octobre 2024, est différent de celui figurant sur la décision de prise en charge du 10 février 2023. Quant à la prise en charge professionnelle de la maladie de son salarié, la société rappelle que celle-ci n’était possible qu’après avis motivé du CRRMP et, en aucun cas, sur la base d’un avis implicite de ce dernier. Elle considère que la condition administrative du tableau n°57 C, liée au délai de prise en charge de la fin de l’exposition au risque, n’était pas remplie, le salarié - chef de chantier - ayant cessé son activité le 27 février 2020. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande la désignationd’un 2ème CRRMP, afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Compte tenu de la mauvaise foi de la caisse, elle indique maintenir sa demande en condamnation à une amende civile et en paiement sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- CONSTATER que la CPAM du Val-d’Oise n’a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire ;
- CONSTATER que la condition du délai de prise en charge du tableau n°57C des maladies professionnelles était établie ;
- CONSTATER que la condition tenant à la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n°57C des maladies professionnelles était établie ;
En conséquence,
- DECLARER opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 06 avril 2022 de M. [V] [T] ;
- DEBOUTER la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Val-d’Oise fait principalement valoir que la société a bien réceptionné tous ses courriers, de sorte qu’elle pouvait se rendre directement sur site en cas de difficultés liées à la consultation et/ou à l’enrichissement du dossier. Elle précise que son obligation est limitée à la mise à disposition des pièces du dossier et non à leur transmission par mail ou courrier. Quant au délai de 40 jours francs, elle soutient que les délais commencent à courrir à la date indiquée sur son courrier d’information, et non à partir de la date de réception par l’employeur. Concernant le changement du numéro de sinistre, elle rappelle qu’il peut être amené à évoluer en fonction de la date de fixation par le médecin-conseil de la première constatation médicale et s’en rapporte à ses écritures pour les conditions administratives du tableau n°57 C, qu’elle considère remplies en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le moyen tiré de l’absence de mise à disposition des éléments du dossier susceptibles de faire grief à l’employeur :

Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.

L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.

L’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« (...) II. - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé.

En l’espèce, par courrier en date du 29 juin 2022 dont la réception n’est par remise en cause par les parties, la CPAM du Val-d’Oise a informé la société [4], de la déclaration de maladie professionnelle faite par son salarié, M. [V] [T], sur la base du certificat médical du 18 mai 2022, joint au courrier. Aux termes de ce courrier, l’employeur était invité à remplir et transmettre un questionnaire, sous 30 jours, avec la possibilité de faire part à la caisse de ses observations, du 26 septembre 2022 au 07 octobre 2022, la consultation du dossier étant possible jusqu’au 17 octobre 2022.

Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !”), l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.

En l’espèce, la société ne produit que ses propres courriers en date du 3 et 26 octobre 2022 qui n’établissent aucunement les difficultés qu’elle y mentionne à savoir une impossibilité de télécharger et consulter les pièces accessibles et ses “multiples relances orales et écrites pour accéder au dossier mis à disposition sur la plateforme” ni s’être déplacée vainement dans un point d’accueil de la caisse comme elle l’y a été invitée. 

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM des Yvelines a manqué à son obligation d'information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. 


Sur le moyen tiré du non respect par la CPAM du délai de 30 jours en violation du principe du contradictoire :

Selon l'article R. 461-10, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.

L'article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. 

S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.

Cependant, afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.

Dès lors, s'agissant d'un délai exprimé en jours francs, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier d'information de saisine du comité régional et le dernier jour au lendemain du jour de leur échéance, étant précisé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la CPAM du Val-d’Oise a informé la société [4] de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [V] [T] au CRRMP par un courrier recommandé du 10 octobre 2022 reçu par l’employeur le 13 octobre 2022.

Dans ce courrier, la CPAM du Val-d’Oise précise que la société [4] peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 09 novembre 2022 puis qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 novembre 2022.

C'est par un moyen inopérant que la caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.

En l'espèce, le délai de 30 jours, pendant lequel l'employeur peut compléter le dossier, débutait le 14 octobre 2022 et expirait le 13 novembre 2022, alors que la caisse a fixé ce délai au 09 novembre 2022.

Dès lors, à défaut pour la caisse d’avoir octroyer à l’employeur des délais conformes aux dispositions légales, le principe du contradictoire a été violé, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2023 de la maladie déclarée par M. [V] [T] à la société [4] et ce, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’autre moyen d’inopposabilité.


Sur la demande de condamnation de la CPAM à une amende civile:

La société [4] fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit : 
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».



Elle fait valoir que la défense développée par la caisse devant la juridiction est manifestement de mauvaise foi et confine à l’abus.

Force est néanmoins de constater que cette demande repose sur un fondement juridique erroné dès lors que dans cette procédure ce n’est pas la caisse qui agit en justice mais la société [4] et qu’il ne saurait être reproché à la CPAM de répondre aux moyens soulevés en demande.

Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès :


La CPAM du Val-d’Oise, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la socité [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :

DECLARE INOPPOSABLE à la société [4], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise du 10 février 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z] [R] [V] [T], du 06 avril 2022 (Syndrome canal carpien gauche) ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit; 

DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses autres demandes ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA 

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Société [4]
- CPAM VAL D’OISE
- Me Isabelle RAFEL
- Me Mylène BARRERE

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
 

N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, 
substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant





DÉFENDEUR :

CPAM VAL D’OISE
[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

M. [V] [T], chauffeur applicateur au sein de la Société [6], aux droits de laquelle est venue la Société [4], a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 18 mai 2022, faisant état d’un « syndrome du canal carpien gauche », la date de première constatation médicale indiquée étant le 06 avril 2022.

Après instruction et en l’absence de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM du Val-d’Oise a, par décision en date du 10 février 2023, notifié à la victime et à la société [4], un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°57 C, de l’affection du 06 avril 2022, soit la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil. 

La société [4] a, par courrier recommandé du 07 avril 2023, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise. 

Le CRRMP Ile de France a finalement rendu un avis daté du 07 mai 2024 dans lequel il retenait un lien direct entre l’affection déclarée et le travail excercé.

Puis, par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 26 juillet 2023, la société [4]a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise. 

A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

A cette date, par conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER la décision de prise en charge en date du 10 février 2023 inopposable à la société [4] ;
- CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise à une amende civile de 3.000 euros ;
- CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros ;
A titre subsidiaire,
- DESIGNER un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui devra avoir pour mission de dire si la pathologie contractée par M. [V] [T] a été directement causée par son travail habituel ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société [4] fait principalement valoir le non respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de la procédure de reconnaissance de la maladie, précisant que l’enrichissement du dossier issu de l’instruction de la caisse et la consultation des pièces n’ont pas été possibles. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers à la caisse, afin de lui indiquer que l’accès au dossier en ligne n’était pas possible, de sorte qu’elle n’a pu consulter le rapport d’enquête de la caisse, ni le questionnaire rempli par son salarié. Concernant le délai de 40 jours francs (30 j + 10j), celui-ci n’a pas été respecté puisque le courrier du 10 octobre 2023 n’a été reçu que le 13 octobre 2023. Elle ajoute que le numéro de sinistre figurant sur les courriers d’information des 29 juin 2022 et 10 octobre 2024, est différent de celui figurant sur la décision de prise en charge du 10 février 2023. Quant à la prise en charge professionnelle de la maladie de son salarié, la société rappelle que celle-ci n’était possible qu’après avis motivé du CRRMP et, en aucun cas, sur la base d’un avis implicite de ce dernier. Elle considère que la condition administrative du tableau n°57 C, liée au délai de prise en charge de la fin de l’exposition au risque, n’était pas remplie, le salarié - chef de chantier - ayant cessé son activité le 27 février 2020. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande la désignationd’un 2ème CRRMP, afin de se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Compte tenu de la mauvaise foi de la caisse, elle indique maintenir sa demande en condamnation à une amende civile et en paiement sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- CONSTATER que la CPAM du Val-d’Oise n’a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire ;
- CONSTATER que la condition du délai de prise en charge du tableau n°57C des maladies professionnelles était établie ;
- CONSTATER que la condition tenant à la liste limitative des travaux énumérés par le tableau n°57C des maladies professionnelles était établie ;
En conséquence,
- DECLARER opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 06 avril 2022 de M. [V] [T] ;
- DEBOUTER la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Val-d’Oise fait principalement valoir que la société a bien réceptionné tous ses courriers, de sorte qu’elle pouvait se rendre directement sur site en cas de difficultés liées à la consultation et/ou à l’enrichissement du dossier. Elle précise que son obligation est limitée à la mise à disposition des pièces du dossier et non à leur transmission par mail ou courrier. Quant au délai de 40 jours francs, elle soutient que les délais commencent à courrir à la date indiquée sur son courrier d’information, et non à partir de la date de réception par l’employeur. Concernant le changement du numéro de sinistre, elle rappelle qu’il peut être amené à évoluer en fonction de la date de fixation par le médecin-conseil de la première constatation médicale et s’en rapporte à ses écritures pour les conditions administratives du tableau n°57 C, qu’elle considère remplies en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur le moyen tiré de l’absence de mise à disposition des éléments du dossier susceptibles de faire grief à l’employeur :

Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.

L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.

L’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
« (...) II. - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé.

En l’espèce, par courrier en date du 29 juin 2022 dont la réception n’est par remise en cause par les parties, la CPAM du Val-d’Oise a informé la société [4], de la déclaration de maladie professionnelle faite par son salarié, M. [V] [T], sur la base du certificat médical du 18 mai 2022, joint au courrier. Aux termes de ce courrier, l’employeur était invité à remplir et transmettre un questionnaire, sous 30 jours, avec la possibilité de faire part à la caisse de ses observations, du 26 septembre 2022 au 07 octobre 2022, la consultation du dossier étant possible jusqu’au 17 octobre 2022.

Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !”), l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.

En l’espèce, la société ne produit que ses propres courriers en date du 3 et 26 octobre 2022 qui n’établissent aucunement les difficultés qu’elle y mentionne à savoir une impossibilité de télécharger et consulter les pièces accessibles et ses “multiples relances orales et écrites pour accéder au dossier mis à disposition sur la plateforme” ni s’être déplacée vainement dans un point d’accueil de la caisse comme elle l’y a été invitée. 

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM des Yvelines a manqué à son obligation d'information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. 


Sur le moyen tiré du non respect par la CPAM du délai de 30 jours en violation du principe du contradictoire :

Selon l'article R. 461-10, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.

L'article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. 

S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.

Cependant, afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.

Dès lors, s'agissant d'un délai exprimé en jours francs, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier d'information de saisine du comité régional et le dernier jour au lendemain du jour de leur échéance, étant précisé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la CPAM du Val-d’Oise a informé la société [4] de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [V] [T] au CRRMP par un courrier recommandé du 10 octobre 2022 reçu par l’employeur le 13 octobre 2022.

Dans ce courrier, la CPAM du Val-d’Oise précise que la société [4] peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 09 novembre 2022 puis qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 novembre 2022.

C'est par un moyen inopérant que la caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.

En l'espèce, le délai de 30 jours, pendant lequel l'employeur peut compléter le dossier, débutait le 14 octobre 2022 et expirait le 13 novembre 2022, alors que la caisse a fixé ce délai au 09 novembre 2022.

Dès lors, à défaut pour la caisse d’avoir octroyer à l’employeur des délais conformes aux dispositions légales, le principe du contradictoire a été violé, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2023 de la maladie déclarée par M. [V] [T] à la société [4] et ce, sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’autre moyen d’inopposabilité.


Sur la demande de condamnation de la CPAM à une amende civile:

La société [4] fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit : 
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».



Elle fait valoir que la défense développée par la caisse devant la juridiction est manifestement de mauvaise foi et confine à l’abus.

Force est néanmoins de constater que cette demande repose sur un fondement juridique erroné dès lors que dans cette procédure ce n’est pas la caisse qui agit en justice mais la société [4] et qu’il ne saurait être reproché à la CPAM de répondre aux moyens soulevés en demande.

Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès :


La CPAM du Val-d’Oise, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la socité [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 :

DECLARE INOPPOSABLE à la société [4], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise du 10 février 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [Z] [R] [V] [T], du 06 avril 2022 (Syndrome canal carpien gauche) ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à en tirer toutes les conséquences de droit; 

DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses autres demandes ; 

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L461-9, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-12T19:45:07.307Z.