Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025, n° 24/00054
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [G], assistante commerciale depuis le 2 mai 2019 au sein de la SAS TD IMPRESSION, a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 10 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois ». Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [D] [J], il a également été mentionné : « syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois ». La CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée, lesquels ont été retournés complétés respectivement les 21 et 24 février 2023. Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de la Vienne le 23 mars 2023. La concertation médico-administrative en date du 24 mars 2023 a indiqué que la pathologie de Madame [G] était « hors tableau » avec un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, et a décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le 18 août 2023, le CCRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [G]. Par courrier en date du 22 août 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS TD IMPRESSION la prise en charge de la maladie de Madame [G] du 6 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 24 octobre 2023, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge. Par décision en date du 14 décembre 2023, notifiée le 20 décembre suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté cette contestation. Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, la SAS TD IMPRESSION a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d'audience des plaidoiries au 18 février 2025. L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. La SAS TD IMPRESSION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : La recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et lui en adjuger l'entier bénéfice; Ordonner la saisine d'un second CRRMP sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;Annuler l'avis du CRRMP du 18 août 2023, la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 22 août 2023, ainsi que la décision de rejet de la CRA du 20 décembre 2023 ;Juger que la maladie de Madame [G] n'est pas une maladie professionnelle; Juger à tout le moins que la décision de la CPAM du 22 août 2023 lui est inopposable ; Débouter la CPAM de toutes ses demandes contraires ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la désignation d'un second CRRMP pour avis, en l’occurrence celui d'Occitanie sis à Toulouse. Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire pendant la phase d'instruction L'article L. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, le 6 février 2023 la CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l'employeur qui l'a retourné complété en ligne le 21 février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2023, notifiée le 10 février suivant, la CPAM de la Vienne a ensuite adressé à l'employeur un courrier l'informant de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 avril 2023 au 5 mai 2023, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, en lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 15 mai 2023. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Elle lui a indiqué la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le même site que celui précédemment évoqué, jusqu'au 8 juin 2023, et lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 7 septembre 2023. L'employeur, qui se borne à remettre seulement en cause le respect du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction, sans évoquer précisément les étapes non-respectées qui lui feraient griefs, a ainsi été suffisamment informé par la Caisse de l'ensemble des étapes de l'instruction. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur l’absence de transmission de l'avis du médecin conseil et de l'avis du médecin du travail Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical visés aux 3° et 5° du même texte, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit afin que les pièces sollicitées soient transmises au médecin conseil de l’employeur par son intermédiaire. En l’espèce, dans un courrier recommandé du 9 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur que « la consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail s'il a été fourni), n'est possible que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par votre salarié ou ses ayant-droits. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu'avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie », renvoyant aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Vienne justifie que l’employeur a bien pu consulter les pièces du dossier mis numériquement à sa disposition avant transmission au CRRMP, notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires, le rapport de l'agent enquêteur et la fiche de concertation médico-administrative. Le relevé des pièces constitutives du dossier qu’elle produit au débat ne fait cependant pas apparaître le rapport du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie et l'avis du médecin du travail, lesquels sont soumis au secret médical. Si ces deux dernières pièces sont bien constitutives du dossier envoyé au CRRMP, l'employeur ne rapporte toutefois pas la preuve d'avoir désigné, auprès de la CPAM, le médecin habilité à la réception des documents litigieux. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur les formalités de transmission de l'avis du CRRMP Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Aucun texte n'impose, ni la notification de l'avis du CRRMP à l'employeur, ni la possibilité pour lui de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur la demande de saisine d’un second CRRMP Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [V] [G] consistant en un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, et pour lequel un CRRMP a déjà été saisi. Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. Sur les autres demandes et les dépens Dans l’attente du second avis du CRRMP, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la SAS TD IMPRESSION ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [V] [G] le 10 janvier 2023 ; DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00174 JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI7N AFFAIRE : S.A.S. TD IMPRESSION C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025 DEMANDERESSE S.A.S. TD IMPRESSION dont le siège social est sis ZA Du Vignaud rue de l'Aérodrome 86580 BIARD, représentée par Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [B] [S], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE 18 Avril 2025 Notification à : - S.A.S. TD IMPRESSION - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à : - Me Clément BOUCHERON EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [G], assistante commerciale depuis le 2 mai 2019 au sein de la SAS TD IMPRESSION, a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 10 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois ». Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [D] [J], il a également été mentionné : « syndrome anxio dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois ». La CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l'employeur et à l'assurée, lesquels ont été retournés complétés respectivement les 21 et 24 février 2023. Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de la Vienne le 23 mars 2023. La concertation médico-administrative en date du 24 mars 2023 a indiqué que la pathologie de Madame [G] était « hors tableau » avec un taux d'incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, et a décidé de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le 18 août 2023, le CCRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [G]. Par courrier en date du 22 août 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS TD IMPRESSION la prise en charge de la maladie de Madame [G] du 6 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 24 octobre 2023, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge. Par décision en date du 14 décembre 2023, notifiée le 20 décembre suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté cette contestation. Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, la SAS TD IMPRESSION a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 3 janvier 2025 et la date d'audience des plaidoiries au 18 février 2025. L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. La SAS TD IMPRESSION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : La recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et lui en adjuger l'entier bénéfice; Ordonner la saisine d'un second CRRMP sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;Annuler l'avis du CRRMP du 18 août 2023, la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 22 août 2023, ainsi que la décision de rejet de la CRA du 20 décembre 2023 ;Juger que la maladie de Madame [G] n'est pas une maladie professionnelle; Juger à tout le moins que la décision de la CPAM du 22 août 2023 lui est inopposable ; Débouter la CPAM de toutes ses demandes contraires ;Condamner la CPAM de la Vienne à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la désignation d'un second CRRMP pour avis, en l’occurrence celui d'Occitanie sis à Toulouse. Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire pendant la phase d'instruction L'article L. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, le 6 février 2023 la CPAM de la Vienne a adressé un questionnaire à l'employeur qui l'a retourné complété en ligne le 21 février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2023, notifiée le 10 février suivant, la CPAM de la Vienne a ensuite adressé à l'employeur un courrier l'informant de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 avril 2023 au 5 mai 2023, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, en lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 15 mai 2023. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Elle lui a indiqué la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le même site que celui précédemment évoqué, jusqu'au 8 juin 2023, et lui indiquant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 7 septembre 2023. L'employeur, qui se borne à remettre seulement en cause le respect du principe du contradictoire pendant la phase d'instruction, sans évoquer précisément les étapes non-respectées qui lui feraient griefs, a ainsi été suffisamment informé par la Caisse de l'ensemble des étapes de l'instruction. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur l’absence de transmission de l'avis du médecin conseil et de l'avis du médecin du travail Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical visés aux 3° et 5° du même texte, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit afin que les pièces sollicitées soient transmises au médecin conseil de l’employeur par son intermédiaire. En l’espèce, dans un courrier recommandé du 9 mai 2023, notifié le 15 mai suivant, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur que « la consultation des pièces médicales du dossier (le rapport du médecin de l'assurance maladie et l'avis du médecin du travail s'il a été fourni), n'est possible que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par votre salarié ou ses ayant-droits. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu'avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie », renvoyant aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Vienne justifie que l’employeur a bien pu consulter les pièces du dossier mis numériquement à sa disposition avant transmission au CRRMP, notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires, le rapport de l'agent enquêteur et la fiche de concertation médico-administrative. Le relevé des pièces constitutives du dossier qu’elle produit au débat ne fait cependant pas apparaître le rapport du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie et l'avis du médecin du travail, lesquels sont soumis au secret médical. Si ces deux dernières pièces sont bien constitutives du dossier envoyé au CRRMP, l'employeur ne rapporte toutefois pas la preuve d'avoir désigné, auprès de la CPAM, le médecin habilité à la réception des documents litigieux. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur les formalités de transmission de l'avis du CRRMP Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du CRRMP s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Aucun texte n'impose, ni la notification de l'avis du CRRMP à l'employeur, ni la possibilité pour lui de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. Le grief soulevé par la requérante est donc inopérant, et son exception d'inopposabilité sera rejetée. Sur la demande de saisine d’un second CRRMP Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [V] [G] consistant en un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qui ne figure pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, et pour lequel un CRRMP a déjà été saisi. Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. Sur les autres demandes et les dépens Dans l’attente du second avis du CRRMP, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la SAS TD IMPRESSION ; DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [V] [G] le 10 janvier 2023 ; DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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