Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025, n° 24/00291
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 03 Mai 2024 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE: Par notification du 9 août 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à Madame [H] [M] un indu d’un montant de 1.916,82 €, correspondant à l’allocation de soutien familial servie sur la période courant du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2023. Saisie d’une demande de remise gracieuse de l’indu, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 février 2024. Par courrier recommandé du 3 mai 2024, Madame [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024. Madame [H] [M], comparant en personne, a sollicité la remise du solde de l’indu subsistant après déduction des retenues sur prestations opérées par la caisse. Au soutien de sa demande, la requérante expose avoir déclaré sa situation de concubinage auprès de la caisse dans les délais requis, laquelle lui a indiqué que son dossier avait été traité. Elle précise qu’elle a néanmoins continué à percevoir l’allocation de soutien familial et que, contre toute attente, elle a été destinataire d’une notification d’indu près d’un an plus tard, lui réclamant le remboursement de cette prestation. Elle insiste sur le fait que l’indu résulte d’une erreur de la caisse qui n’a pas pris en compte son changement de situation ce, alors qu’elle avait contacté ses services par téléphone pour les informer de la situation et solliciter l’interruption des versements. Quant à sa situation financière, la requérante indique être actuellement en congé maternité et disposer de 1.400 € de ressources, pour faire face à un loyer de 410 € et un crédit voiture de 380€. La MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de débouter Madame [H] [M] de sa demande de remise de dette et de condamner cette dernière au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 818,71 €. La caisse confirme qu’aux termes d’une déclaration datée du 2 septembre 2022, la requérante a informé ses services qu’elle vivait en concubinage depuis le 1er septembre 2022. Elle admet que la régularisation du dossier est intervenue le 9 août 2023. Elle soutient que si les services compétents ont tardé à prendre en compte cette déclaration de changement de situation, l’assurée savait pertinemment qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement de l’allocation de soutien familial à partir du 1er septembre 2022, et avait même sollicité l’interruption des versements. Elle indique qu’en tout état de cause, ce retard n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par note en délibéré du 5 novembre 2024, le tribunal a réouvert les débats, enjoint à Madame [H] [M] de produire tout document de nature à justifier de la composition et de la situation financière du foyer, et prorogé la date du délibéré au 11 février 2025. La requérante a transmis les éléments demandés, au contradictoire de la partie adverse, par courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2024. La MSA de Bourgogne n’a produit aucune observation complémentaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.732-1, L.742-1 du code rural et de la pêche maritime et L.511-1 du code de la sécurité que les personnes relevant des régimes des salariés agricoles et des non salariés agricoles bénéficient des prestations familiales, parmi lesquelles l’allocation de soutien familial. Attendu que selon l’article L.523-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le titulaire du droit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Attendu que l’article L.133-4-1 du même code prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Attendu que l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale permet toutefois auxdits organismes de réduire les créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de de fausses déclarations. Attendu que de jurisprudence constante, il appartient au juge, saisi de la contestation du rejet partiel ou total d’une demande de remise de dette, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une telle remise. Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 2 septembre 2022, Madame [H] [M], bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, a adressé une déclaration de changement de situation à la caisse, faisant état d’un concubinage depuis le 1er septembre 2022. Que courant août 2023, l’organisme social a procédé à la régularisation du dossier pour tenir compte de ce changement de situation, et a constaté que les prestations servies depuis le mois de septembre 2022 n’étaient pas dues. Que par notification du 9 août 2023, la MSA de Bourgogne a ainsi notifié à l’assurée un indu d’un montant total de 1.916,82 €, portant sur le recouvrement de ce trop-perçu d’allocation de soutien familial. Que saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 février 2024. Attendu que dans le cadre des présentes, Madame [H] [M] sollicite la remise du solde de la dette, soit la somme de 818,71 €, arguant de sa bonne foi et du retard de traitement de son dossier par la caisse. Que la MSA de Bourgogne s’oppose à cette demande, soutenant que ledit retard n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, et sollicite la condamnation de la requérante au paiement du solde de la dette. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le recours gracieux engagé aux fins de remise ou de réduction de l’indu n’est pas destiné à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Que conformément aux dispositions précitées, lorsque l’assuré forme une demande gracieuse de remise ou de réduction de dette, il appartient au directeur de l’organisme social et/ou à la commission de recours amiable d’étudier sa situation financière, afin de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle précarité. Qu’il en est de même de la juridiction saisie subséquemment, de sorte que le pôle social n’a pas vocation à valider l’indu, ni même à condamner le débiteur au paiement de la dette. Attendu que curieusement, la commission de recours amiable, exclusivement saisie en l’espèce d’une demande de remise de dette, motive le rejet de celle-ci par le bien-fondé de l’indu, sans à aucun moment se pencher sur la situation financière de l’assurée. Attendu qu’il sera en outre observé que s’il est établi que l’indu en cause résulte d’un retard de traitement exclusivement imputable à l’organisme social, qui n’a tenu compte du changement de situation régulièrement déclaré par la requérante que près d’un an plus tard ce, en dépit des alertes émises par cette dernière, cet élément n’est pas de nature à justifier la remise de la dette. Que seule la précarité de la situation du débiteur peut conduire à une telle remise. Attendu que les pièces communiquées par la requérante, en cours de délibéré, permettent d’établir que la situation financière du ménage s’articule comme suit : Revenus mensuels nets salaire Mme 1.423,91 € salaire M. (dont heures supplémentaires) 1.775,71 € prestations familiales et aides au logement (hors rappels d’arriérés restant dus) 885,55 € Total 4.085,17 € Charges mensuelles loyer charges comprises 477,11 € Assurances 136,22 € Internet / téléphone 100,89 € prêts 889,27 € électricité/eau/gaz 211,53 € cantine 164,67 Total 1.979,69 € Qu’il en résulte que le foyer dispose, chaque mois, d’un reste à vivre de 2.105,48 € pour assumer les dépenses courantes du couple et des trois enfants à charge. Que ces éléments ne permettent donc pas de mettre en évidence une situation de précarité ce, même à tenir compte des variations de salaire de Monsieur [C] [B] en fonction des heures supplémentaires réalisées chaque mois. Que dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi avérée de la requérante, il ne peut être fait droit à sa demande de remise du solde de la dette. Que Madame [H] [M] doit en conséquence être déboutée de son recours. Qu’au regard des circonstances de l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Madame [H] [M] de sa demande de remise de dette; Rappelle à la MSA de Bourgogne que le pôle social n’a pas vocation, dans le cadre d’un recours aux fins de remise ou réduction de dette, à prononcer la condamnation au paiement du débiteur, et la déboute de la demande présentée en ce sens ; Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00291 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCQ JUGEMENT N° 25/083 JUGEMENT DU 11 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : en personne PARTIE DÉFENDERESSE : Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme DELARCHE régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 03 Mai 2024 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE: Par notification du 9 août 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à Madame [H] [M] un indu d’un montant de 1.916,82 €, correspondant à l’allocation de soutien familial servie sur la période courant du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2023. Saisie d’une demande de remise gracieuse de l’indu, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 février 2024. Par courrier recommandé du 3 mai 2024, Madame [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024. Madame [H] [M], comparant en personne, a sollicité la remise du solde de l’indu subsistant après déduction des retenues sur prestations opérées par la caisse. Au soutien de sa demande, la requérante expose avoir déclaré sa situation de concubinage auprès de la caisse dans les délais requis, laquelle lui a indiqué que son dossier avait été traité. Elle précise qu’elle a néanmoins continué à percevoir l’allocation de soutien familial et que, contre toute attente, elle a été destinataire d’une notification d’indu près d’un an plus tard, lui réclamant le remboursement de cette prestation. Elle insiste sur le fait que l’indu résulte d’une erreur de la caisse qui n’a pas pris en compte son changement de situation ce, alors qu’elle avait contacté ses services par téléphone pour les informer de la situation et solliciter l’interruption des versements. Quant à sa situation financière, la requérante indique être actuellement en congé maternité et disposer de 1.400 € de ressources, pour faire face à un loyer de 410 € et un crédit voiture de 380€. La MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de débouter Madame [H] [M] de sa demande de remise de dette et de condamner cette dernière au paiement du solde de l’indu, soit la somme de 818,71 €. La caisse confirme qu’aux termes d’une déclaration datée du 2 septembre 2022, la requérante a informé ses services qu’elle vivait en concubinage depuis le 1er septembre 2022. Elle admet que la régularisation du dossier est intervenue le 9 août 2023. Elle soutient que si les services compétents ont tardé à prendre en compte cette déclaration de changement de situation, l’assurée savait pertinemment qu’elle ne pouvait plus prétendre au versement de l’allocation de soutien familial à partir du 1er septembre 2022, et avait même sollicité l’interruption des versements. Elle indique qu’en tout état de cause, ce retard n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par note en délibéré du 5 novembre 2024, le tribunal a réouvert les débats, enjoint à Madame [H] [M] de produire tout document de nature à justifier de la composition et de la situation financière du foyer, et prorogé la date du délibéré au 11 février 2025. La requérante a transmis les éléments demandés, au contradictoire de la partie adverse, par courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2024. La MSA de Bourgogne n’a produit aucune observation complémentaire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.732-1, L.742-1 du code rural et de la pêche maritime et L.511-1 du code de la sécurité que les personnes relevant des régimes des salariés agricoles et des non salariés agricoles bénéficient des prestations familiales, parmi lesquelles l’allocation de soutien familial. Attendu que selon l’article L.523-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le titulaire du droit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Attendu que l’article L.133-4-1 du même code prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Attendu que l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale permet toutefois auxdits organismes de réduire les créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de de fausses déclarations. Attendu que de jurisprudence constante, il appartient au juge, saisi de la contestation du rejet partiel ou total d’une demande de remise de dette, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une telle remise. Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 2 septembre 2022, Madame [H] [M], bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, a adressé une déclaration de changement de situation à la caisse, faisant état d’un concubinage depuis le 1er septembre 2022. Que courant août 2023, l’organisme social a procédé à la régularisation du dossier pour tenir compte de ce changement de situation, et a constaté que les prestations servies depuis le mois de septembre 2022 n’étaient pas dues. Que par notification du 9 août 2023, la MSA de Bourgogne a ainsi notifié à l’assurée un indu d’un montant total de 1.916,82 €, portant sur le recouvrement de ce trop-perçu d’allocation de soutien familial. Que saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 février 2024. Attendu que dans le cadre des présentes, Madame [H] [M] sollicite la remise du solde de la dette, soit la somme de 818,71 €, arguant de sa bonne foi et du retard de traitement de son dossier par la caisse. Que la MSA de Bourgogne s’oppose à cette demande, soutenant que ledit retard n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, et sollicite la condamnation de la requérante au paiement du solde de la dette. Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le recours gracieux engagé aux fins de remise ou de réduction de l’indu n’est pas destiné à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Que conformément aux dispositions précitées, lorsque l’assuré forme une demande gracieuse de remise ou de réduction de dette, il appartient au directeur de l’organisme social et/ou à la commission de recours amiable d’étudier sa situation financière, afin de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle précarité. Qu’il en est de même de la juridiction saisie subséquemment, de sorte que le pôle social n’a pas vocation à valider l’indu, ni même à condamner le débiteur au paiement de la dette. Attendu que curieusement, la commission de recours amiable, exclusivement saisie en l’espèce d’une demande de remise de dette, motive le rejet de celle-ci par le bien-fondé de l’indu, sans à aucun moment se pencher sur la situation financière de l’assurée. Attendu qu’il sera en outre observé que s’il est établi que l’indu en cause résulte d’un retard de traitement exclusivement imputable à l’organisme social, qui n’a tenu compte du changement de situation régulièrement déclaré par la requérante que près d’un an plus tard ce, en dépit des alertes émises par cette dernière, cet élément n’est pas de nature à justifier la remise de la dette. Que seule la précarité de la situation du débiteur peut conduire à une telle remise. Attendu que les pièces communiquées par la requérante, en cours de délibéré, permettent d’établir que la situation financière du ménage s’articule comme suit : Revenus mensuels nets salaire Mme 1.423,91 € salaire M. (dont heures supplémentaires) 1.775,71 € prestations familiales et aides au logement (hors rappels d’arriérés restant dus) 885,55 € Total 4.085,17 € Charges mensuelles loyer charges comprises 477,11 € Assurances 136,22 € Internet / téléphone 100,89 € prêts 889,27 € électricité/eau/gaz 211,53 € cantine 164,67 Total 1.979,69 € Qu’il en résulte que le foyer dispose, chaque mois, d’un reste à vivre de 2.105,48 € pour assumer les dépenses courantes du couple et des trois enfants à charge. Que ces éléments ne permettent donc pas de mettre en évidence une situation de précarité ce, même à tenir compte des variations de salaire de Monsieur [C] [B] en fonction des heures supplémentaires réalisées chaque mois. Que dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi avérée de la requérante, il ne peut être fait droit à sa demande de remise du solde de la dette. Que Madame [H] [M] doit en conséquence être déboutée de son recours. Qu’au regard des circonstances de l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Madame [H] [M] de sa demande de remise de dette; Rappelle à la MSA de Bourgogne que le pôle social n’a pas vocation, dans le cadre d’un recours aux fins de remise ou réduction de dette, à prononcer la condamnation au paiement du débiteur, et la déboute de la demande présentée en ce sens ; Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-02-13T21:30:04.981Z.