Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025, n° 24/00046
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 02 Janvier 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 27 septembre 2022, la [4] ([4]) [4] a notifié à Monsieur [L] [Z] un indu d’un montant global de 5.663,51 €, correspondant aux allocations familiales servies du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 et à l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 17 octobre 2023. Par courrier du 13 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état. A cette occasion, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, et de débouter la [4] de toute autre demande. Le requérant explique qu’aux termes de pourparlers, intervenus en cours d’instance, la caisse a convenu que son fils, [O], avait quitté le domicile familial le 1er juin 2021, et non le 7 septembre 2019, et a ainsi réduit le montant de l’indu à la somme de 2.586,69 €. Il précise s’être intégralement acquitté de cette somme, de sorte que la créance est soldée. La [4], représentée a sollicité l’homologation de l’accord, confirmant que les sommes dues avaient été acquittées par l’assuré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que selon les dispositions combinées des articles L.732-1 du code rural et de la pêche maritime et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier de prestations familiales, parmi lesquelles les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire. Que l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale précise que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, et correspondent à un montant fixé par un barème tenant compte des ressources du ménage ou de la personne qui assume la charge des enfants. Que cette prestation cesse d’être due ou est réduite lorsque les enfants ou l’un des enfants n’est plus à la charge effective et permanente de l’allocataire. Que selon l’article L.543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au titre de chaque enfant inscrit dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé, sous réserve de la satisfaction de conditions de ressources. Qu’en application des dispositions combinées des articles L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et L.133-1, III du code de la sécurité sociale que les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement à l’encontre de l’assuré. Attendu en l’espèce que la [4] a procédé au contrôle de la situation de Monsieur [L] [Z] courant 2022. Que considérant que son fils, [O], avait quitté le domicile familial le 7 septembre 2019, et bénéficiait à compter de cette date de revenus salariés, la caisse a conclu dans la suppression des allocations familiales à compter du 1er mai 2020, et de l’allocation de rentrée scolaire versée au titre de l’année 2020-2021. Que dans ces conditions, le 27 septembre 2022, Monsieur [L] [Z] s’est vu notifier un indu d’un montant global de 5.663,51 €, correspondant au montant des prestations susvisées. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 17 octobre 2023. Que dans le cadre de la présente instance, les parties se sont rapprochées et ont retenu que l’enfant avait quitté le domicile familial à compter du 1er juin 2021, et non le 7 septembre 2019. Que celles-ci se sont accordées sur la réduction du montant de l’indu à la somme de 2.586,69 € correspondant aux prestations versées à tort sur la seule période correspondante. Qu’il convient à cet égard de relever que si aux termes de ses écritures, la caisse évoque un trop-perçu d’un montant de 4.368,57 €, cette somme inclut les prestations versées aux mois de juillet 2022 et de mars 2023, lesquelles excèdent les limites du litige. Qu’il convient en conséquence de prendre acte de l’accord des parties et de valider l’indu du 27 septembre 2022 dans la limite de 2.586,69 €, correspondant aux allocations familiales servies sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, et l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020. Que dès lors que la [4] confirme que le requérant s’est acquitté de l’intégralité de cette somme, force est constater que la créance est soldée. Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide l’indu du 27 septembre 2022 dans la limite de 2.586,69 €, correspondant aux allocations familiales servies sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, ainsi qu’à l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020 ; Constate que la créance est soldée ; Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00046 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOS JUGEMENT N° 25/160 JUGEMENT DU 18 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparution : Représenté par Maître Morgane AUDARD substituant la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 8 PARTIE DÉFENDERESSE : [3] [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparution : Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 02 Janvier 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 27 septembre 2022, la [4] ([4]) [4] a notifié à Monsieur [L] [Z] un indu d’un montant global de 5.663,51 €, correspondant aux allocations familiales servies du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 et à l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 17 octobre 2023. Par courrier du 13 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état. A cette occasion, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties, et de débouter la [4] de toute autre demande. Le requérant explique qu’aux termes de pourparlers, intervenus en cours d’instance, la caisse a convenu que son fils, [O], avait quitté le domicile familial le 1er juin 2021, et non le 7 septembre 2019, et a ainsi réduit le montant de l’indu à la somme de 2.586,69 €. Il précise s’être intégralement acquitté de cette somme, de sorte que la créance est soldée. La [4], représentée a sollicité l’homologation de l’accord, confirmant que les sommes dues avaient été acquittées par l’assuré. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que selon les dispositions combinées des articles L.732-1 du code rural et de la pêche maritime et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier de prestations familiales, parmi lesquelles les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire. Que l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale précise que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, et correspondent à un montant fixé par un barème tenant compte des ressources du ménage ou de la personne qui assume la charge des enfants. Que cette prestation cesse d’être due ou est réduite lorsque les enfants ou l’un des enfants n’est plus à la charge effective et permanente de l’allocataire. Que selon l’article L.543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au titre de chaque enfant inscrit dans un établissement ou un organisme d’enseignement public ou privé, sous réserve de la satisfaction de conditions de ressources. Qu’en application des dispositions combinées des articles L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime et L.133-1, III du code de la sécurité sociale que les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement à l’encontre de l’assuré. Attendu en l’espèce que la [4] a procédé au contrôle de la situation de Monsieur [L] [Z] courant 2022. Que considérant que son fils, [O], avait quitté le domicile familial le 7 septembre 2019, et bénéficiait à compter de cette date de revenus salariés, la caisse a conclu dans la suppression des allocations familiales à compter du 1er mai 2020, et de l’allocation de rentrée scolaire versée au titre de l’année 2020-2021. Que dans ces conditions, le 27 septembre 2022, Monsieur [L] [Z] s’est vu notifier un indu d’un montant global de 5.663,51 €, correspondant au montant des prestations susvisées. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 17 octobre 2023. Que dans le cadre de la présente instance, les parties se sont rapprochées et ont retenu que l’enfant avait quitté le domicile familial à compter du 1er juin 2021, et non le 7 septembre 2019. Que celles-ci se sont accordées sur la réduction du montant de l’indu à la somme de 2.586,69 € correspondant aux prestations versées à tort sur la seule période correspondante. Qu’il convient à cet égard de relever que si aux termes de ses écritures, la caisse évoque un trop-perçu d’un montant de 4.368,57 €, cette somme inclut les prestations versées aux mois de juillet 2022 et de mars 2023, lesquelles excèdent les limites du litige. Qu’il convient en conséquence de prendre acte de l’accord des parties et de valider l’indu du 27 septembre 2022 dans la limite de 2.586,69 €, correspondant aux allocations familiales servies sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, et l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020. Que dès lors que la [4] confirme que le requérant s’est acquitté de l’intégralité de cette somme, force est constater que la créance est soldée. Que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide l’indu du 27 septembre 2022 dans la limite de 2.586,69 €, correspondant aux allocations familiales servies sur la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, ainsi qu’à l’allocation de rentrée scolaire versée en juillet 2020 ; Constate que la créance est soldée ; Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-03-19T21:30:00.197Z.