Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2026, n° 24/00642
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 19 Novembre 2024 Audience publique du 03 Mars 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 1er juin 2022, la [1] (MSA) de [Localité 4] a notifié à M. [M] [F] un indu d’un montant de 693,84 euros, correspondant à l’allocation de base PAB versée de février à mai 2022. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 mai 2023. Par courrier recommandé du 8 août 2024, réceptionné le 14 août 2024, la MSA Bourgogne a notifié à M. [M] [F] une mise en demeure portant sur le recouvrement de l’indu. Le 31 octobre 2024, la MSA de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’assuré, portant sur le recouvrement de la somme de 697,30 euros. Par courrier recommandé réceptionné le 16 décembre 2024, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte. Par courrier électronique du 27 janvier 2026, le requérant a sollicité une dispense de comparution et a indiqué que le litige avait été régularisé. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 31 octobre 2024 en son montant de 697,30 euros, de constater que la créance est soldée et de débouter M. [M] [F] de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que les prestations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Elle précise que dans l’hypothèse d’une garde alternée, les parents désignent un allocataire. Elle ajoute qu’en cas de désaccord ou sur demande conjointe, la charge de l’enfant, pour le calcul des allocations familiales, est partagée entre les deux parents. Elle explique qu’en l’espèce la CAF de Côte-d’Or a été informée en mai 2022 que l’ex-compagne de M. [M] [F] assumait la charge de leur enfant commun, [C], depuis le 15 janvier 2022. Elle précise que le dossier a alors été transféré à la CAF de Côte-d’Or et que ses services ont constaté l’indu, notifié au requérant le même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [M] [F] conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.732-1 et L.742-1 du code rural et de la pêche maritime que les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles et aux salariés agricoles relèvent, sauf dispositions contraires, du livre V du code de la sécurité sociale. L’article L.521-2 alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.”. L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette condition. En l’espèce, il ressort des explications produites par la caisse que M. [M] [F], initialement allocataire des prestations familiales versées au titre de son fils [C], a perdu cette qualité suite à sa séparation de la mère de l’enfant, intervenue en janvier 2022. Aux dires de la caisse, les parents auraient convenu du versement des prestations familiales entre les mains de la mère, ce qui a conduit à une mutation du dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or. C’est dans ces conditions que la MSA de [Localité 4] a notifié à l’opposant un indu d’un montant de 693,84 euros correspondant aux prestations familiales servies entre le mois de janvier et le mois de mai 2022. Il convient de préciser que l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 16 mai 2023. Par courrier recommandé du 8 août 2024, réceptionné le 14 août 2024, la caisse a mis en demeure M. [M] [F] de régler l’indu. A nouveau saisie sur contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a maintenu la décision préalablement notifiée. Le 31 octobre 2024, la MSA de [Localité 4] a finalement émis une contrainte à l’encontre de l’assuré, portant sur le recouvrement de la somme de 697,30 euros, correspondant à l’indu du 1er juin 2022. Il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. Or, le courrier électronique adressé par l’opposant le 27 janvier 2026 met en évidence que ce dernier a renoncé à son opposition et s’est acquitté de la somme réclamée par la caisse. Dès lors, il convient de dire que la contrainte du 31 octobre 2024 est fondée en son entier montant de 697,30 euros et de constater que la créance est soldée. Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat greffe, Dispense M. [M] [F] de comparution ; Dit que la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 31 octobre 2024 est fondée en son entier montant de 697,30 euros, correspondant aux prestations familiales indûment servies de janvier à mai 2022 ; Constate que la créance est soldée ; Laisse les dépens à la charge de M. [M] [F]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00642 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPS JUGEMENT N° 26/0057 JUGEMENT DU 27 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président :Aude RICHARD Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme [S], régulièrement habilitée PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Non comparant, dispensé de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 19 Novembre 2024 Audience publique du 03 Mars 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 1er juin 2022, la [1] (MSA) de [Localité 4] a notifié à M. [M] [F] un indu d’un montant de 693,84 euros, correspondant à l’allocation de base PAB versée de février à mai 2022. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 mai 2023. Par courrier recommandé du 8 août 2024, réceptionné le 14 août 2024, la MSA Bourgogne a notifié à M. [M] [F] une mise en demeure portant sur le recouvrement de l’indu. Le 31 octobre 2024, la MSA de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’assuré, portant sur le recouvrement de la somme de 697,30 euros. Par courrier recommandé réceptionné le 16 décembre 2024, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte. Par courrier électronique du 27 janvier 2026, le requérant a sollicité une dispense de comparution et a indiqué que le litige avait été régularisé. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 31 octobre 2024 en son montant de 697,30 euros, de constater que la créance est soldée et de débouter M. [M] [F] de toute demande plus ample ou contraire. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que les prestations familiales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Elle précise que dans l’hypothèse d’une garde alternée, les parents désignent un allocataire. Elle ajoute qu’en cas de désaccord ou sur demande conjointe, la charge de l’enfant, pour le calcul des allocations familiales, est partagée entre les deux parents. Elle explique qu’en l’espèce la CAF de Côte-d’Or a été informée en mai 2022 que l’ex-compagne de M. [M] [F] assumait la charge de leur enfant commun, [C], depuis le 15 janvier 2022. Elle précise que le dossier a alors été transféré à la CAF de Côte-d’Or et que ses services ont constaté l’indu, notifié au requérant le même jour. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [M] [F] conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.732-1 et L.742-1 du code rural et de la pêche maritime que les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles et aux salariés agricoles relèvent, sauf dispositions contraires, du livre V du code de la sécurité sociale. L’article L.521-2 alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.”. L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette condition. En l’espèce, il ressort des explications produites par la caisse que M. [M] [F], initialement allocataire des prestations familiales versées au titre de son fils [C], a perdu cette qualité suite à sa séparation de la mère de l’enfant, intervenue en janvier 2022. Aux dires de la caisse, les parents auraient convenu du versement des prestations familiales entre les mains de la mère, ce qui a conduit à une mutation du dossier auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or. C’est dans ces conditions que la MSA de [Localité 4] a notifié à l’opposant un indu d’un montant de 693,84 euros correspondant aux prestations familiales servies entre le mois de janvier et le mois de mai 2022. Il convient de préciser que l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 16 mai 2023. Par courrier recommandé du 8 août 2024, réceptionné le 14 août 2024, la caisse a mis en demeure M. [M] [F] de régler l’indu. A nouveau saisie sur contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a maintenu la décision préalablement notifiée. Le 31 octobre 2024, la MSA de [Localité 4] a finalement émis une contrainte à l’encontre de l’assuré, portant sur le recouvrement de la somme de 697,30 euros, correspondant à l’indu du 1er juin 2022. Il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. Or, le courrier électronique adressé par l’opposant le 27 janvier 2026 met en évidence que ce dernier a renoncé à son opposition et s’est acquitté de la somme réclamée par la caisse. Dès lors, il convient de dire que la contrainte du 31 octobre 2024 est fondée en son entier montant de 697,30 euros et de constater que la créance est soldée. Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] [F]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat greffe, Dispense M. [M] [F] de comparution ; Dit que la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 31 octobre 2024 est fondée en son entier montant de 697,30 euros, correspondant aux prestations familiales indûment servies de janvier à mai 2022 ; Constate que la créance est soldée ; Laisse les dépens à la charge de M. [M] [F]. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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