notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 10 février 2025, n° 24/03339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * 

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2024, la [10] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier adressé le 5 juillet 2024, [15] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi du débiteur ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [C] [M] selon pouvoir du 9 janvier 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Monsieur [W] n’a réglé que 3 échéances de loyer en 24 mois, alors qu’il a pu déclarer à son bailleur exercer une activité professionnelle non déclarée ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

Monsieur [K] [W], dont la convocation est revenue en pli avisé et non réclamé, n’a pas comparu à l’audience ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, [15] a reçu notification de la décision de recevabilité le 4 juillet 2024 et a adressé son recours le 5 juillet suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.


Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers et qu’elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;

En l'espèce, et en se contentant de préciser que le débiteur, qui a pu justifier de la perception d’un RSA dans le cadre de l’instruction du dossier devant la commission de surendettement, perçoit des revenus non déclarés, le créancier requérant ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;

Dés lors, et au vu de ces éléments, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du débiteur, la demande de Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par [15] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [10] le 27 juin 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [W] ;

Constate que Monsieur [K] [W], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 24/03339 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMID


JUGEMENT du 10 FEVRIER 2025



DEMANDEUR :

[15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir




DEFENDEURS :

Monsieur [K] [W], domicilié : chez M. [W] [O], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[7], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

[20] [Localité 17] [24], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[16], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[25] [Localité 23] [8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

[11], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

[Adresse 18], demeurant Chez [22] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 13 janvier 2025


* * * 

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2024, la [10] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier adressé le 5 juillet 2024, [15] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi du débiteur ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [C] [M] selon pouvoir du 9 janvier 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que Monsieur [W] n’a réglé que 3 échéances de loyer en 24 mois, alors qu’il a pu déclarer à son bailleur exercer une activité professionnelle non déclarée ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

Monsieur [K] [W], dont la convocation est revenue en pli avisé et non réclamé, n’a pas comparu à l’audience ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, [15] a reçu notification de la décision de recevabilité le 4 juillet 2024 et a adressé son recours le 5 juillet suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.


Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers et qu’elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;

En l'espèce, et en se contentant de préciser que le débiteur, qui a pu justifier de la perception d’un RSA dans le cadre de l’instruction du dossier devant la commission de surendettement, perçoit des revenus non déclarés, le créancier requérant ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;

Dés lors, et au vu de ces éléments, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du débiteur, la demande de Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable ;


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par [15] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [10] le 27 juin 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [W] ;

Constate que Monsieur [K] [W], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation R332-1-3, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-25T21:00:03.133Z.