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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 6 août 2026, n° 26/00081

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 février 2026 , la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande déposée par M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 6 mars 2026, la société [1] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en évoquant le fait que le véhicule, objet du crédit affecté, a été revendu frauduleusement, et le montant n’a pas été reversé au prêteur. En outre les emprunteurs ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier à rembourser la somme de 19 077.31 euros par décision du 16 décembre 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

A cette date, la société [1] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier requérant a maintenu les termes de son recours.

La société [5] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier a confirmé sa créance. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] ont comparu. Ils ont indiqué qu’en octobre 2022 ils avaient appelé le prêteur afin de savoir s’ils pouvaient vendre le véhicule, qu’il leur a été répondu que c’était possible. Qu’ils pensaient qu’ils avaient signé un crédit consommation, que le commercial ne leur avait jamais parlé de l’obligation de conserver le véhicule. Qu’en juin 2023, ils n’ont plus pu faire face aux prélèvements, et ont vendu le véhicule pour essayer de couvrir leurs dettes. Ils ont ajouté qu’ils ont tenté de saisir le médiateur, mais sans succès. Ils ont ajouté que désormais ils étaient mariés et avaient un enfant.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision sur la recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [1] a reçu notification de la décision de recevabilité le 23 février 2026 et a adressé son recours le 6 mars 2026.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

- Sur le fond

L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et que celui qui allègue la mauvaise foi du débiteur doit en apporter la preuve.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement. Si la bonne foi est présumée et si l'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi, si c'est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c'est consciemment, notamment au regard de la personnalité du débiteur ou de son activité professionnelle, qu'il a dépassé ses capacités financières la mauvaise foi peut être constituée. La bonne foi du débiteur étant présumée il appartient au créancier de détruire cette présomption.

La bonne foi est présumée, mais si c'est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si son endettement est lié à un comportement frauduleux, la mauvaise foi peut être constituée.

La bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l'espèce, les débiteurs indiquent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’interdiction de vendre le véhicule. Que cette mention, si elle figure en page 6 du contrat dans la rubrique 1.9.2 « usage du véhicule », nécessite la lecture complète du contrat, ce que les emprunteurs reconnaissent ne pas avoir effectué. Cependant, ils indiquent avoir contacté la société afin de savoir si la vente était possible, et qu’il leur aurait été répondu par l’affirmative. Ils soutiennent enfin avoir vendu le véhicule dans un souci, non pas de fraude, mais de désendettement, leur situation financière devenant très obérée. Ce qui s’est avérée par la suite, puisque leur dossier de surendettement a été déclaré recevable. 

Cependant, pour que la mauvaise foi puisse être retenue il faut apprécier si le comportement des débiteurs à volontairement concouru à leur endettement.

En l’espèce, leur comportement était inverse, puisque la vente du véhicule a été réalisée dans un souci de limiter l’endettement. 

Ainsi, la présomption de bonne foi des débiteurs reste acquise.

En outre, les ressources des débiteurs se montent à hauteur de 1 580 euros pour M. [H] [W] et 1 980 euros pour Madame [N], soit 3 560 euros . Quant à leurs charges elles ont été évaluées par la commission à hauteur de 3 052 euros.

Leur endettement déclaré auprès de la commission s’élève à 79 099.30 euros.

Compte tenu du montant de leurs ressources, de celui de leurs charges, et vu leur niveau d'endettement, il convient de constater que M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir.

Dès lors, il convient de déclarer la demande de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] aux fins de traitement de leur situation de surendettement recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à l’égard de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] ;

CONSTATE que M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] , de bonne foi, sont dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du Code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers du Jura.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026


N° Minute : 

Mise à disposition du 06 Août 2026
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YS
Suivant Requête - procédure au fond du 10 Mars 2026, déposée le 18 Mars 2026
Code affaire : 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


PARTIES EN CAUSE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR, Absente

Auteure du recours relatif au recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Monsieur [T] [H] [W] et Madame [N] épouse [H] [W] [O], DEBITEURS, demeurant [Adresse 2]
comparants


CREANCIERS

Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente

Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Société [4]
CHEZ [5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

Société [6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente

S.A.R.L. [7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEFENDEUR, Absente

Société [8]
CHEZ [9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absente

Organisme [10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEFENDEUR, Absente

Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEFENDEUR, Absente

Etablissement [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

[13] CHEZ [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernierressort. 


























FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 février 2026 , la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande déposée par M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 6 mars 2026, la société [1] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en évoquant le fait que le véhicule, objet du crédit affecté, a été revendu frauduleusement, et le montant n’a pas été reversé au prêteur. En outre les emprunteurs ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier à rembourser la somme de 19 077.31 euros par décision du 16 décembre 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

A cette date, la société [1] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier requérant a maintenu les termes de son recours.

La société [5] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier a confirmé sa créance. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] ont comparu. Ils ont indiqué qu’en octobre 2022 ils avaient appelé le prêteur afin de savoir s’ils pouvaient vendre le véhicule, qu’il leur a été répondu que c’était possible. Qu’ils pensaient qu’ils avaient signé un crédit consommation, que le commercial ne leur avait jamais parlé de l’obligation de conserver le véhicule. Qu’en juin 2023, ils n’ont plus pu faire face aux prélèvements, et ont vendu le véhicule pour essayer de couvrir leurs dettes. Ils ont ajouté qu’ils ont tenté de saisir le médiateur, mais sans succès. Ils ont ajouté que désormais ils étaient mariés et avaient un enfant. 

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision sur la recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [1] a reçu notification de la décision de recevabilité le 23 février 2026 et a adressé son recours le 6 mars 2026.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

- Sur le fond

L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et que celui qui allègue la mauvaise foi du débiteur doit en apporter la preuve.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement. Si la bonne foi est présumée et si l'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi, si c'est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si c'est consciemment, notamment au regard de la personnalité du débiteur ou de son activité professionnelle, qu'il a dépassé ses capacités financières la mauvaise foi peut être constituée. La bonne foi du débiteur étant présumée il appartient au créancier de détruire cette présomption.

La bonne foi est présumée, mais si c'est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ou si son endettement est lié à un comportement frauduleux, la mauvaise foi peut être constituée.

La bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.

En l'espèce, les débiteurs indiquent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’interdiction de vendre le véhicule. Que cette mention, si elle figure en page 6 du contrat dans la rubrique 1.9.2 « usage du véhicule », nécessite la lecture complète du contrat, ce que les emprunteurs reconnaissent ne pas avoir effectué. Cependant, ils indiquent avoir contacté la société afin de savoir si la vente était possible, et qu’il leur aurait été répondu par l’affirmative. Ils soutiennent enfin avoir vendu le véhicule dans un souci, non pas de fraude, mais de désendettement, leur situation financière devenant très obérée. Ce qui s’est avérée par la suite, puisque leur dossier de surendettement a été déclaré recevable. 

Cependant, pour que la mauvaise foi puisse être retenue il faut apprécier si le comportement des débiteurs à volontairement concouru à leur endettement.

En l’espèce, leur comportement était inverse, puisque la vente du véhicule a été réalisée dans un souci de limiter l’endettement. 

Ainsi, la présomption de bonne foi des débiteurs reste acquise.

En outre, les ressources des débiteurs se montent à hauteur de 1 580 euros pour M. [H] [W] et 1 980 euros pour Madame [N], soit 3 560 euros . Quant à leurs charges elles ont été évaluées par la commission à hauteur de 3 052 euros.

Leur endettement déclaré auprès de la commission s’élève à 79 099.30 euros.

Compte tenu du montant de leurs ressources, de celui de leurs charges, et vu leur niveau d'endettement, il convient de constater que M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir.

Dès lors, il convient de déclarer la demande de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] aux fins de traitement de leur situation de surendettement recevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à l’égard de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] ;

CONSTATE que M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] , de bonne foi, sont dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

DECLARE en conséquence recevable la demande de M. [T] [H] [W] et Mme [O] [N] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du Code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers du Jura.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:31:08.092Z.