Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 24 février 2025, n° 24/04243
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2024, la [12] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement. Par courrier adressé le 30 juillet 2024, le [14][Localité 8] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au regard de la mauvaise foi du débiteur, caractérisée par le fait que ce dernier a usé de manœuvres dolosives et de fausses déclarations pour obtenir son prêt ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ; Le [14][Localité 8] a maintenu les termes de son recours ; L’ organisme prêteur a précisé avoir octroyé un prêt au débiteur le 5 novembre 2020 permettant de restructurer 7 prêts, et de diminuer son taux d’endettement ; Pour autant, le créancier souligne que pour obtenir ce prêt, le débiteur n’a pas déclaré au titre de ses charges la pension alimentaire versée, de sorte qu’il n’a pas respecté l’obligation de loyauté consistant à fournir à la banque tous les éléments d’appréciation dont peut dépendre son consentement ; Par ailleurs, il est encore relevé que Monsieur [G] s’est livré, après avoir obtenu ledit prêt, à la souscription de 4 nouveaux crédits, manquant par là même à l’engagement pris au titre de la déclaration précontractuelle de l’emprunteur de ne pas se réendetter ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité. Monsieur [E] [G], comparant en personne à l’audience, a contesté avoir fait preuve de mauvaise foi et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; S’agissant de la pension alimentaire, il précise qu’il s’agit d’une pension versée à l’amiable, qu’il ne pouvait dès lors justifier, tandis qu’il ne l’a jamais déclarée même à son avantage s’agissant des impôts ; Par ailleurs, Monsieur [G] souligne qu’à l’époque de la souscription du prêt concerné, il n’avait d’autre endettement que les prêts restructurés et que ce n’est qu’à compter du mois d’août 2023 qu’il n’a plus versé la pension alimentaire ; S’agissant de la souscription d’autres prêts dénoncée par le créancier, il souligne que cela ne concerne qu’un prêt de 3000 euros souscrit le 26 avril 2021 auprès de [23] aux fins de pouvoir faire face aux frais d’installation au sein de son nouvel appartement, après avoir passé plus d’une année à être hébergé gratuitement par des tiers ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, le [14][Localité 8] a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 juillet 2024 et a adressé son recours le 30 juillet suivant. Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve;En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; Enfin, la mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; En l'espèce, il n’est aucunement rapporté la preuve que Monsieur [G] a voulu agir en fraude des droits du créancier en ne déclarant pas le versement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien de ses enfants, étant précisé qu’il n’a même pas déclaré ladite pension au titre d’un avantage fiscal ; De plus, et lors de la souscription du prêt du 5 novembre 2020, Monsieur [G] était hébergé gratuitement par un ami et disposait d’un salaire de 1700 euros, lui permettant de faire face à cet endettement, y compris en incluant la charge de ladite pension ; Par ailleurs, il ressort de l’état détaillé des dettes, contrairement aux allégations du créancier requérant, que Monsieur [G] a souscrit un seul prêt postérieurement au 5 novembre 2020, aux fins de pouvoir faire face aux frais d’installation dans un nouveau logement, après avoir été accueilli pendant plus d’une année par des tiers ; Ce désir de retrouver un logement autonome lui permettant de surcroît d’accueillir ses enfants, constitue un motif légitime à la souscription de ce nouveau prêt ; Dès lors, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du débiteur, la demande de Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par le [14][Localité 8] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [12] le 18 juillet 2024 au bénéfice de Monsieur [E] [G] ; Constate que Monsieur [E] [G], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/04243 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOQE JUGEMENT du 24 FEVRIER 2025 DEMANDEUR : [15], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée DEFENDEURS : Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5] comparant, CABINET MELLIER MICHAS, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté SGC [Localité 21], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [13], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [17], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté [16], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté [23], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté [9], demeurant Chez [Adresse 19] non comparant, ni représenté Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [10], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 27 janvier 2025 * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2024, la [12] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement. Par courrier adressé le 30 juillet 2024, le [14][Localité 8] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au regard de la mauvaise foi du débiteur, caractérisée par le fait que ce dernier a usé de manœuvres dolosives et de fausses déclarations pour obtenir son prêt ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [20] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ; Le [14][Localité 8] a maintenu les termes de son recours ; L’ organisme prêteur a précisé avoir octroyé un prêt au débiteur le 5 novembre 2020 permettant de restructurer 7 prêts, et de diminuer son taux d’endettement ; Pour autant, le créancier souligne que pour obtenir ce prêt, le débiteur n’a pas déclaré au titre de ses charges la pension alimentaire versée, de sorte qu’il n’a pas respecté l’obligation de loyauté consistant à fournir à la banque tous les éléments d’appréciation dont peut dépendre son consentement ; Par ailleurs, il est encore relevé que Monsieur [G] s’est livré, après avoir obtenu ledit prêt, à la souscription de 4 nouveaux crédits, manquant par là même à l’engagement pris au titre de la déclaration précontractuelle de l’emprunteur de ne pas se réendetter ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité. Monsieur [E] [G], comparant en personne à l’audience, a contesté avoir fait preuve de mauvaise foi et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; S’agissant de la pension alimentaire, il précise qu’il s’agit d’une pension versée à l’amiable, qu’il ne pouvait dès lors justifier, tandis qu’il ne l’a jamais déclarée même à son avantage s’agissant des impôts ; Par ailleurs, Monsieur [G] souligne qu’à l’époque de la souscription du prêt concerné, il n’avait d’autre endettement que les prêts restructurés et que ce n’est qu’à compter du mois d’août 2023 qu’il n’a plus versé la pension alimentaire ; S’agissant de la souscription d’autres prêts dénoncée par le créancier, il souligne que cela ne concerne qu’un prêt de 3000 euros souscrit le 26 avril 2021 auprès de [23] aux fins de pouvoir faire face aux frais d’installation au sein de son nouvel appartement, après avoir passé plus d’une année à être hébergé gratuitement par des tiers ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, le [14][Localité 8] a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 juillet 2024 et a adressé son recours le 30 juillet suivant. Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve;En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; Enfin, la mauvaise foi suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ; En l'espèce, il n’est aucunement rapporté la preuve que Monsieur [G] a voulu agir en fraude des droits du créancier en ne déclarant pas le versement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien de ses enfants, étant précisé qu’il n’a même pas déclaré ladite pension au titre d’un avantage fiscal ; De plus, et lors de la souscription du prêt du 5 novembre 2020, Monsieur [G] était hébergé gratuitement par un ami et disposait d’un salaire de 1700 euros, lui permettant de faire face à cet endettement, y compris en incluant la charge de ladite pension ; Par ailleurs, il ressort de l’état détaillé des dettes, contrairement aux allégations du créancier requérant, que Monsieur [G] a souscrit un seul prêt postérieurement au 5 novembre 2020, aux fins de pouvoir faire face aux frais d’installation dans un nouveau logement, après avoir été accueilli pendant plus d’une année par des tiers ; Ce désir de retrouver un logement autonome lui permettant de surcroît d’accueillir ses enfants, constitue un motif légitime à la souscription de ce nouveau prêt ; Dès lors, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du débiteur, la demande de Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par le [14][Localité 8] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [12] le 18 juillet 2024 au bénéfice de Monsieur [E] [G] ; Constate que Monsieur [E] [G], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [E] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R722-1, code de la consommation R332-1-3, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00081
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation R332-1-3, code civil 2274
- 10 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02526
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 10 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04241
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02360
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03339
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 12 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03514
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 27 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05262
en commun : code de la consommation R332-1-3
- 27 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00590
en commun : code de la consommation R332-1-3
Mise à jour de la source le 2025-02-27T21:00:00.573Z.