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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 12 mai 2025, n° 24/03514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juillet 2024, la [19] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 25 juillet 2024, [23] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui , après avoir bénéficié d’un moratoire sur 24 mois, ont déposé de nouveau une demande de traitement de leur situation de surendettement aux fins d’obtenir un effacement de leurs dettes ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ; L'affaire a été renvoyée au 24 mars 2025 sur demande des débiteurs ;

À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [V] [P] selon pouvoir du 21 mars 2025, a maintenu les termes du recours ; Il a été précisé qu’en déposant de nouveau une demande de traitement de leur situation de surendettement immédiatement après le terme du moratoire aux fins d’obtenir l’effacement de leur dette locative, les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité, à l’exception de Madame [F] [T], venant en représentation de Monsieur [E] [T] qui a déclaré renoncer à sa créance retenue à hauteur de la somme de 3049,74 euros ;

Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D], représentés par leur conseil, Me FREDIERE, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, ont exclu toute mauvaise foi de leur part et ont conclu à la confirmation de la décision de recevabilité de la commission ; Ils ont précisé que leur situation demeurait très précaire tandis que leurs charges restent incompressibles ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, [23] a reçu notification de la décision de recevabilité le 22 juillet 2024 et a adressé son recours le 25 juillet suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.


Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; La mauvaise foi suppose en effet un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif existant ;

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le moratoire a été accordé aux termes d’un jugement du 15 novembre 2022 dans l’attente de la perception par Monsieur [Y] d’une allocation adulte handicapée et d’un possible retour à l’emploi de Madame [D] ;

En l’état, il est justifié de ce que Monsieur [Y] ne peut prétendre qu’à une pension d’invalidité à hauteur de 1014 euros par mois tandis que Madame [D] qui n’a aucune qualification professionnelle particulière, est inscrite auprès d’une société de travail temporaire et effectue des missions non régulières en qualité d’agent d’entretien qui lui procurent un faible revenu mensuel ; Dès lors, il convient de constater que la situation des débiteurs, qui ont par ailleurs la charge de cinq enfants, demeure très précaire sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’une situation d’endettement délibérée et aggravée, en fraude des droits des créanciers, dont il est permis d’espérer l’effacement ; 

Dès lors, en présence d'une situation de surendettement établie au vu des éléments du dossier et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par [23] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [19] le 18 juillet 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] ;

Constate que Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D], dont la situation de surendettement est établie, sont de bonne foi ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

Constate que Madame [F] [T], venant en représentation de Monsieur [E] [T] , renonce à sa créance ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;


Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 24/03514 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMW6


JUGEMENT du 12 MAI 2025



DEMANDEUR :

[30], demeurant [Adresse 21]
représenté par Mme [P]




DEFENDEURS :

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michèle FREDIERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Bénéficiaire de l’aide judiridictionnelle Totale n° 2025-001944 par décision du 24 mars 2025


Madame [N] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michèle FREDIERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Bénéficiaire de l’aide judiridictionnelle Totale n° 2025-001945 par décision du 04 avril 2025


[24], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

[40] [Localité 27] [31], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[26], demeurant [Localité 10]
non comparant, ni représenté

SGC [Localité 13], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté

[20], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté



[42], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté

[18], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[40] [Localité 35] [17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[38], demeurant [Localité 9]
non comparant, ni représenté

LA [15], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée

[33], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[16], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté

[40] [Localité 39] [14], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée

[29] [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [T], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[25], demeurant Chez [Adresse 28]
non comparant, ni représenté

[32], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 24 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juillet 2024, la [19] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 25 juillet 2024, [23] a exercé un recours à l’encontre de cette décision en soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui , après avoir bénéficié d’un moratoire sur 24 mois, ont déposé de nouveau une demande de traitement de leur situation de surendettement aux fins d’obtenir un effacement de leurs dettes ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs ; L'affaire a été renvoyée au 24 mars 2025 sur demande des débiteurs ;

À cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [V] [P] selon pouvoir du 21 mars 2025, a maintenu les termes du recours ; Il a été précisé qu’en déposant de nouveau une demande de traitement de leur situation de surendettement immédiatement après le terme du moratoire aux fins d’obtenir l’effacement de leur dette locative, les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité, à l’exception de Madame [F] [T], venant en représentation de Monsieur [E] [T] qui a déclaré renoncer à sa créance retenue à hauteur de la somme de 3049,74 euros ;

Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D], représentés par leur conseil, Me FREDIERE, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, ont exclu toute mauvaise foi de leur part et ont conclu à la confirmation de la décision de recevabilité de la commission ; Ils ont précisé que leur situation demeurait très précaire tandis que leurs charges restent incompressibles ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, [23] a reçu notification de la décision de recevabilité le 22 juillet 2024 et a adressé son recours le 25 juillet suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.


Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; La mauvaise foi suppose en effet un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif existant ;

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le moratoire a été accordé aux termes d’un jugement du 15 novembre 2022 dans l’attente de la perception par Monsieur [Y] d’une allocation adulte handicapée et d’un possible retour à l’emploi de Madame [D] ;

En l’état, il est justifié de ce que Monsieur [Y] ne peut prétendre qu’à une pension d’invalidité à hauteur de 1014 euros par mois tandis que Madame [D] qui n’a aucune qualification professionnelle particulière, est inscrite auprès d’une société de travail temporaire et effectue des missions non régulières en qualité d’agent d’entretien qui lui procurent un faible revenu mensuel ; Dès lors, il convient de constater que la situation des débiteurs, qui ont par ailleurs la charge de cinq enfants, demeure très précaire sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’une situation d’endettement délibérée et aggravée, en fraude des droits des créanciers, dont il est permis d’espérer l’effacement ; 

Dès lors, en présence d'une situation de surendettement établie au vu des éléments du dossier et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable.




PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par [23] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [19] le 18 juillet 2024 au bénéfice de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] ;

Constate que Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D], dont la situation de surendettement est établie, sont de bonne foi ;

Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [D] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

Constate que Madame [F] [T], venant en représentation de Monsieur [E] [T] , renonce à sa créance ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;


Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T20:01:05.150Z.