Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 27 février 2025, n° 24/01053
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par jugements en date du 13 mars 2018 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Par jugement en date du 20 avril 2020 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Attendu que le bien a été vendu et que le notaire a directement désintéressé les créanciers de telle sorte que le projet de répartition n’a pu être établi mais qu’un passif demeure le 29 août 2024. L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 4 septembre 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire. A cette audience, Madame [M] [V] née [R] a comparu . Le délibéré est fixé au 27 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ; Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R]; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que des débiteurs a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01053 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSZ6 [M] [R] épouse [V], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION C/ Société BOUYGUES TELECOM, Société MUTUELLE FORCE SUD, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SAUR FRANCE, Société CREDIT LYONNAIS, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Organisme SIP NIMES OUEST, Société CASINO DE JEUX LE FLAMINGO, Société FREE, Société TRESORERIE NIMES CHU, Société AMV ASSURANCE SAS, Société CARREFOUR BANQUE, Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT, Société CAF DU GARD, Société CLINIQUE VETERINAIRE NEMOVET, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 DEMANDEUR : Mme [M] [R] épouse [V] née le 13 Juin 1959 à TADJENANET (ALGÉRIE) 11, impasse Edmé Mariotte 30900 NÎMES non comparante, ni représentée Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 avenue Feuchères 30020 NIMES CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS cbt 60436 NOAILLES CEDEX non comparante, ni représentée Société MUTUELLE FORCE SUD CS 609 21 Place SAINT APHRODISE 34535 BEZIERS CEDEX non comparante, ni représentée Société ENI SERVICE RECOUVREMENT domiciliée : chez IQERA SERVICES- Service surendettement 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société SAUR FRANCE 102 Allée de l' AMERIQUE LATINE 30900 NÎMES non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS 6 Place Oscar NIEMEYER Immeuble LOIRE - Servcie Surendettement 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Société TRESORERIE GARD AMENDES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC BP 68205 30000 NÎMES non comparante, ni représentée Organisme SIP NIMES OUEST 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CASINO DE JEUX LE FLAMINGO 100 Route ESPIGUETTE 30240 LE-GRAU-DU-ROI non comparante, ni représentée Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante, ni représentée Société TRESORERIE NIMES CHU Place Robert DEBRE 30029 NIMES CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société AMV ASSURANCE SAS Rue Cervantès Mérignac 33735 BORDEAUX CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société SOCIETE EUROPENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINT domiciliée : chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CLINIQUE VETERINAIRE NEMOVET 430 Rue Yves SIGAL 30900 NÎMES non comparante, ni représentée Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 31 Rue de la République CS 50086 13304 MARSEILLE CEDEX 2 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 23 Janvier 2025 Date des Débats : 23 janvier 2025 Date du Délibéré : 27 février 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Par jugements en date du 13 mars 2018 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Par jugement en date du 20 avril 2020 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Attendu que le bien a été vendu et que le notaire a directement désintéressé les créanciers de telle sorte que le projet de répartition n’a pu être établi mais qu’un passif demeure le 29 août 2024. L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 4 septembre 2024 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire. A cette audience, Madame [M] [V] née [R] a comparu . Le délibéré est fixé au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ; Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [V] née [R]; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que des débiteurs a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2025-02-27T22:10:04.845Z.