Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 4 mars 2025, n° 24/08581
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par contrat du 27 décembre 2015, Mme [Y] [B] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], avec logement de fonction au rez-de-chaussée qu'elle occupait avec son mari, M. [T] [B]. Par courrier du 16 février 2021, Mme [Y] [B] a indiqué au gestionnaire faire valoir ses droits à la retraite. Un certificat de travail lui a été remis le 31 mai 2021. Cependant, Mme [Y] [B] et son mari se sont maintenus dans les lieux. Par résolution en date du 6 juillet 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'engager une procédure judiciaire contre les anciens gardiens, devenus occupants sans droit ni titre, et de demander une indemnité d'occupation de 900 €. Une LRAR en date du 14 juin 2023 a été délivrée à Mme [Y] [B] et son mari, les mettant en demeure de quitter les lieux. Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024 délivrés à personne et à tiers, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé Mme [Y] [B] et son mari devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [Y] [B] et de M. [T] [B],
Motifs
- ordonner l’expulsion sans délai Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles aux frais et risques des occupants, - condamner Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 € et ce, du 1er septembre 2021 ou après un préavis de trois mois après le 1er juin 2023 , - condamner Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens . Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice au plus tard avant le 21 octobre. A l'audience du 21 octobre 2024, un renvoi a été sollicité pour rencontrer le conciliateur de justice Par courrier en date du 12 janvier 2025, excusant leur absence à l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité du juge des contentieux de la protection agissant en référé l'homologation d'un protocole d'accord intervenu entre elle et Mme [Y] [B] et M. [T] [B], lequel a été produit à l'audience. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53JU La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la transaction présentée à l'audience, datée du 15 novembre 2024, stipule que , en présence du conciliateur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] ont convenu de la restitution du logement litigieux au 31 janvier 2025 à 10H, avec restitution des clés et versement d'une somme de 3500 € pour les frais de procédure (1500 € payables avant le 15/12/24, 1000 € payables avant le 15/01/25, 1000 € payables avant le 15/02/25) en contrepartie du désistement d'instance et d'action du premier, de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 31 07 2024 ; désistement accepté par Mme [Y] [B] et M. [T] [B] . Au vu de l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] et des concessions réciproques ci-dessus échangées entre les parties afin de mettre fin au litige objet de la présente procédure, il y a donc lieu de constater la validité de cet accord et partant, en application des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile , il convient donc d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu . Le protocole mettant fin au litige existant entre les parties, il y a donc lieu de considérer qu’il emporte dessaisissement du tribunal. L’accord précité étant silencieux à cet égard, il convient de dire, au vu des efforts réciproques, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d'une part et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] d’autre part, Ordonne l’homologation de l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 sus-visé, Confère force exécutoire à l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 sus-visé, Constate que le protocole sus-visé met fin au litige entre les parties et dessaisit le tribunal de la procédure 24- 8581, Constate en conséquence l’extinction de l’instance, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Maitre Danielle POINTU Maitre Jeanine HALIMI Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/08581 N° Portalis 352J-W-B7I-C53JU N° MINUTE : 4/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 mars 2025 DEMANDERESSE Le S.D.C. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis représenté par son Syndic, la S.A.S. ORALIA Pierre et - Gestion, [Adresse 4] représenté par Maitre Danielle POINTU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0447 DÉFENDEURS Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2] Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1] représentés par Maitre Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53JU EXPOSE DES FAITS Par contrat du 27 décembre 2015, Mme [Y] [B] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], avec logement de fonction au rez-de-chaussée qu'elle occupait avec son mari, M. [T] [B]. Par courrier du 16 février 2021, Mme [Y] [B] a indiqué au gestionnaire faire valoir ses droits à la retraite. Un certificat de travail lui a été remis le 31 mai 2021. Cependant, Mme [Y] [B] et son mari se sont maintenus dans les lieux. Par résolution en date du 6 juillet 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé d'engager une procédure judiciaire contre les anciens gardiens, devenus occupants sans droit ni titre, et de demander une indemnité d'occupation de 900 €. Une LRAR en date du 14 juin 2023 a été délivrée à Mme [Y] [B] et son mari, les mettant en demeure de quitter les lieux. Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024 délivrés à personne et à tiers, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé Mme [Y] [B] et son mari devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [Y] [B] et de M. [T] [B], - ordonner l’expulsion sans délai Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles aux frais et risques des occupants, - condamner Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 € et ce, du 1er septembre 2021 ou après un préavis de trois mois après le 1er juin 2023 , - condamner Mme [Y] [B] et de M. [T] [B] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens . Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice au plus tard avant le 21 octobre. A l'audience du 21 octobre 2024, un renvoi a été sollicité pour rencontrer le conciliateur de justice Par courrier en date du 12 janvier 2025, excusant leur absence à l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a sollicité du juge des contentieux de la protection agissant en référé l'homologation d'un protocole d'accord intervenu entre elle et Mme [Y] [B] et M. [T] [B], lequel a été produit à l'audience. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Décision du 04 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/08581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53JU La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la transaction présentée à l'audience, datée du 15 novembre 2024, stipule que , en présence du conciliateur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] ont convenu de la restitution du logement litigieux au 31 janvier 2025 à 10H, avec restitution des clés et versement d'une somme de 3500 € pour les frais de procédure (1500 € payables avant le 15/12/24, 1000 € payables avant le 15/01/25, 1000 € payables avant le 15/02/25) en contrepartie du désistement d'instance et d'action du premier, de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 31 07 2024 ; désistement accepté par Mme [Y] [B] et M. [T] [B] . Au vu de l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] et des concessions réciproques ci-dessus échangées entre les parties afin de mettre fin au litige objet de la présente procédure, il y a donc lieu de constater la validité de cet accord et partant, en application des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile , il convient donc d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu . Le protocole mettant fin au litige existant entre les parties, il y a donc lieu de considérer qu’il emporte dessaisissement du tribunal. L’accord précité étant silencieux à cet égard, il convient de dire, au vu des efforts réciproques, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] d'une part et Mme [Y] [B] et M. [T] [B] d’autre part, Ordonne l’homologation de l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 sus-visé, Confère force exécutoire à l’accord transactionnel en date du 15 novembre 2024 sus-visé, Constate que le protocole sus-visé met fin au litige entre les parties et dessaisit le tribunal de la procédure 24- 8581, Constate en conséquence l’extinction de l’instance, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:25:10.240Z.