Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 9 octobre 2025, n° 24/10722
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [H] [M] a assigné Mme [T] [S] et M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir , suite à des faits de sous-locations sur la plate-forme AIRBNB : - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [T] [S] et M. [Y] [B],
Motifs
- ordonner l’expulsion sans délai Mme [T] [S] et M. [Y] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement sis [Adresse 3], avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles aux frais et risques des occupants, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme de 63.720 € correspondant à des fruits de sous-location, avec intérêt légal à compter du jugement, et sur la somme de 40.000 euros à compter des sommations de payer du 17 et 18 octobre 2024, - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme correspondant aux frais de PV de constat du 9 juillet 2024,et au coût de la sommation du 17 et 18 octobre 2024 , - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à libération des lieux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens . A l’audience du 28 mai 2025, représentés par leurs avocats, ont demandé l'homologation d'un protocole d'accord intervenu entre elles, lequel a été produit à l'audience. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel présenté à l'audience, daté du 3 février 2025, stipule que M. [H] [M] , bailleur, et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] , locataires, ont convenu de la restitution du logement litigieux au plus tard le 20 février 2025, avec restitution des clés , paieme,t du loyer et des charges jusqu’à ce terme et renonciation au dépôt de garantie de 1300 € ainsi qu’à tout recours contre le propriétaire, et ce en contrepartie du désistement d'instance et d'action par ce dernier de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 12 novembre 2024 ; désistement accepté par Mme [T] [S] et M. [Y] [B]. Une attestation de remise des clés et relevés de compteurs en date du 10 février 2025 a été versée aux débats, démontrant que les locataires ont exécuté leur part d’engagement. Au vu de l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 conclu entre M. [H] [M] , et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] ainsi que des concessions réciproques ci-dessus échangées entre les parties afin de mettre fin au litige objet de la présente procédure, il y a donc lieu de constater la validité de cet accord et partant, en application des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile , il convient donc d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu . Le protocole mettant fin au litige existant entre les parties, il y a donc lieu de considérer qu’il emporte dessaisissement du tribunal. En application de l’article 5 de l’accord précité, il convient de dire, au vu des efforts réciproques, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, VU l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 conclu M. [H] [M] , bailleur, et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] d’autre part, ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 susvisé, CONFÈRE force exécutoire à l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 susvisé, CONSTATE que le protocole susvisé met fin au litige entre les parties et dessaisit le tribunal de la procédure 24- 10722, CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER ; Me Nadia AMRI ; Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/10722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MA5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A241 DÉFENDEURS Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0792 Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2025 Délibéré le 09 octobre 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 09 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MA5 EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [H] [M] a assigné Mme [T] [S] et M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir , suite à des faits de sous-locations sur la plate-forme AIRBNB : - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [T] [S] et M. [Y] [B], - ordonner l’expulsion sans délai Mme [T] [S] et M. [Y] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement sis [Adresse 3], avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles aux frais et risques des occupants, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme de 63.720 € correspondant à des fruits de sous-location, avec intérêt légal à compter du jugement, et sur la somme de 40.000 euros à compter des sommations de payer du 17 et 18 octobre 2024, - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme correspondant aux frais de PV de constat du 9 juillet 2024,et au coût de la sommation du 17 et 18 octobre 2024 , - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à libération des lieux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [Y] [B] au paiement d’une somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens . A l’audience du 28 mai 2025, représentés par leurs avocats, ont demandé l'homologation d'un protocole d'accord intervenu entre elles, lequel a été produit à l'audience. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel présenté à l'audience, daté du 3 février 2025, stipule que M. [H] [M] , bailleur, et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] , locataires, ont convenu de la restitution du logement litigieux au plus tard le 20 février 2025, avec restitution des clés , paieme,t du loyer et des charges jusqu’à ce terme et renonciation au dépôt de garantie de 1300 € ainsi qu’à tout recours contre le propriétaire, et ce en contrepartie du désistement d'instance et d'action par ce dernier de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 12 novembre 2024 ; désistement accepté par Mme [T] [S] et M. [Y] [B]. Une attestation de remise des clés et relevés de compteurs en date du 10 février 2025 a été versée aux débats, démontrant que les locataires ont exécuté leur part d’engagement. Au vu de l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 conclu entre M. [H] [M] , et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] ainsi que des concessions réciproques ci-dessus échangées entre les parties afin de mettre fin au litige objet de la présente procédure, il y a donc lieu de constater la validité de cet accord et partant, en application des articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile , il convient donc d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu . Le protocole mettant fin au litige existant entre les parties, il y a donc lieu de considérer qu’il emporte dessaisissement du tribunal. En application de l’article 5 de l’accord précité, il convient de dire, au vu des efforts réciproques, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, VU l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 conclu M. [H] [M] , bailleur, et Mme [T] [S] et M. [Y] [B] d’autre part, ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 susvisé, CONFÈRE force exécutoire à l’accord transactionnel en date du 3 février 2025 susvisé, CONSTATE que le protocole susvisé met fin au litige entre les parties et dessaisit le tribunal de la procédure 24- 10722, CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T18:25:18.297Z.