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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 26 mars 2026, n° 22/12389

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 300203700SCI DU [Adresse 3]

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me VAUTRIN-[Localité 2]
- Me [Localité 3]
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 22/12389 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTH


N° MINUTE : 


HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL


Assignation du :
14 Octobre 2022







JUGEMENT 
rendu le 26 Mars 2026 
DEMANDERESSE

La société [Adresse 1], société anonyme à conseil d'administration coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 300 203 700, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Saint-Ouen-l'Aumone (95310), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle VAUTRIN-BURG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0325. 

DÉFENDERESSE

La société SCI DU [Adresse 3], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 960 019, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75001), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0015. 



Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, 
Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________

Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022 à la requête de la société LE PARC à l'encontre de la société SCI DU [Adresse 3] aux fins d'obtenir : 
- sa condamnation au paiement de la somme de 9.277,20 euros au titre de trois factures impayées outre une pénalité de 40 euros par facture avec intérêts au taux de 2,70 % à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 

Vu les conclusions communes signées le 1er avril 2025 par les deux parties aux termes desquelles celles-ci demandent au tribunal d'homologuer un protocole d'accord conclu le 18 mars 2025 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 04 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 ;

Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS, 

L'article 1565 du code civil dispose que :

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. 

L'article 1566 du même code dispose que : 

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

L'article 1567 dispose que :

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 18 mars 2025 conformément à leur demande. 

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 18 mars 2025 entre la société [Adresse 1] et la société SCI DU [Adresse 5] ; 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me VAUTRIN-[Localité 2]
- Me [Localité 3]
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 22/12389 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTH


N° MINUTE : 


HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL


Assignation du :
14 Octobre 2022







JUGEMENT 
rendu le 26 Mars 2026 
DEMANDERESSE

La société [Adresse 1], société anonyme à conseil d'administration coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 300 203 700, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Saint-Ouen-l'Aumone (95310), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle VAUTRIN-BURG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0325. 

DÉFENDERESSE

La société SCI DU [Adresse 3], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 434 960 019, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75001), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0015. 



Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, 
Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________

Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022 à la requête de la société LE PARC à l'encontre de la société SCI DU [Adresse 3] aux fins d'obtenir : 
- sa condamnation au paiement de la somme de 9.277,20 euros au titre de trois factures impayées outre une pénalité de 40 euros par facture avec intérêts au taux de 2,70 % à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, 
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 

Vu les conclusions communes signées le 1er avril 2025 par les deux parties aux termes desquelles celles-ci demandent au tribunal d'homologuer un protocole d'accord conclu le 18 mars 2025 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 04 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026 ;

Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; 

MOTIFS, 

L'article 1565 du code civil dispose que :

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. 

L'article 1566 du même code dispose que : 

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

L'article 1567 dispose que :

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 18 mars 2025 conformément à leur demande. 

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 18 mars 2025 entre la société [Adresse 1] et la société SCI DU [Adresse 5] ; 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026. 

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T19:06:47.917Z.