Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 6 mars 2025, n° 24/09510
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte privé du 1er mars 2017, M. [N] [J] et Mme [G] [B] a donné à bail à M. [W] [O] ,un appartement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2] (lot 11). Par acte du 23 novembre 2023, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont donné congé à M. [W] [O] avec effet au 29/02/2024 pour cause de non paiement de loyers pendant plusieurs mois à hauteur de 7600 €. un commandement de payer en date du 21 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au Uail a été délivré à M. [W] [O] pour paiement d'un arriéré de 9010 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont assigné M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris (RG 24/9911) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’absence de renouvellement du bail par acquisition de la clause résolutoire,
Motifs
- ordonner l’expulsion sans délai de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier ,avec transport et séquestration des meubles, avec astreinte de 150 € par jour de retard à liquider par le juge , - condamner M. [W] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 8854 €, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. A l’audience du 4 septembre 2024, l’affaire a été renvoyé au 20 décembre 2024, le défendeur ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il n’a pas été donné suite à cette procédure. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont assigné M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en vue d'une audience le 20 décembre 2024 (RG 24/9510) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’absence de renouvellement du bail - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier , avec transport et séquestration des meubles, avec astreinte de 150 € par jour de retard à liquider par le juge , - condamner M. [W] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 13184,81 €, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle les deux procédures étaient présentées, le conseil de M. [N] [J] et Mme [G] [B] a déposé une requête à fins d’homologation d’un protocole d’accord intervenu entre eux le 19 décembre 2024 afin qu’il soit rendu exécutoire. M. [W] [O], représenté, a émis la même demande. Il sera fait jonction des deux affaires RG 24/9911 et 24/9510 tendant aux mêmes fins sous le numéro RG 24/9510. EXPOSE DES MOTIFS Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la transaction présentée à l'audience, datée du 19 décembre 2024, signé électroniquement par chacune des parties et attesté par le PCSE DOCUSIGN stipule que [N] [J] et Mme [G] [B] d'une part et M. [W] [O] d'autre part ont convenu : de la restitution du logement litigieux au 15 janvier 2025 a 12H, avec restitution des clés et renonciation à solliciter le remboursement du dépôt de garantie de 1620 €, et ce en contrepartie : de la renonciation des bailleurs aux arriérés de loyers et de charge se montant à la somme de 14864,81 € pour la période d'arriérés qui faisait l'objet des contentieuxde la renonciation des bailleurs aux arriérés de loyers et de charge pour la pèriode du 01/01/25 au 15/01/25.de la renonciation des bailleurs au paiement de dommages et intérêts. Il est stipulé que le protocole met fin à la procédure en cours à l'encontre de M. [W] [O] Il est rappelé qu'aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La référence aux concession réciproques, déjà appliquée par le droit positif, a été ajoutée au texte par la loi du 18 novembre 2016 afin de renforcer cette exigence. Cet élément est une condition de validité de la transaction. Or, malgré l'article 5 du contrat consacré à des concessions réciproques satisfaisantes, l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024 ne présente à l'évidence aucune concession de la part de M. [W] [O], qui était sérieusement exposé à une expulsion judiciaire au double titre du non paiement de ses loyers malgré un commandement de payer resté infructueux au bout de deux mois, voire du congé qui lui avait été délivré à l'expiration du bail par le même motif. Ne reste que l'abandon de son dépôt de garantie de 1620 €, qui est une concession dérisoire, voire presque inexistante au regard de sa dette locative de 14684,81 € et des dommages et intérêts, en ce compris les frais de justice, qui auraient pu lui être réclamés. Les parties sont libres de mettre fin à leur litige comme elles l'entendent. En revanche, cet accord étant à l'évidence irrégulier au sens du texte précité, il ne revient pas au juge d'avaliser une telle irrégularité et partant, il ne convient pas d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des deux affaires RG 24/9911 et 24/9510 , Vu l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024 conclu entre [N] [J] et Mme [G] [B] d'une part et M. [W] [O] d'autre part, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile, Rejette l’homologation de l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024sus-visé, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Claudine MIMRAN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud EGLOFF-CAHEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BZF N° MINUTE : 18 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025 DEMANDEURS Madame [G] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757 Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757 DÉFENDEUR Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0099 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BZF EXPOSE DES FAITS Par acte privé du 1er mars 2017, M. [N] [J] et Mme [G] [B] a donné à bail à M. [W] [O] ,un appartement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2] (lot 11). Par acte du 23 novembre 2023, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont donné congé à M. [W] [O] avec effet au 29/02/2024 pour cause de non paiement de loyers pendant plusieurs mois à hauteur de 7600 €. un commandement de payer en date du 21 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au Uail a été délivré à M. [W] [O] pour paiement d'un arriéré de 9010 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont assigné M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris (RG 24/9911) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’absence de renouvellement du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier ,avec transport et séquestration des meubles, avec astreinte de 150 € par jour de retard à liquider par le juge , - condamner M. [W] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 8854 €, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. A l’audience du 4 septembre 2024, l’affaire a été renvoyé au 20 décembre 2024, le défendeur ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il n’a pas été donné suite à cette procédure. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [N] [J] et Mme [G] [B] ont assigné M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en vue d'une audience le 20 décembre 2024 (RG 24/9510) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater l’absence de renouvellement du bail - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2024, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier , avec transport et séquestration des meubles, avec astreinte de 150 € par jour de retard à liquider par le juge , - condamner M. [W] [O] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 13184,81 €, échéance du mois de mars incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle les deux procédures étaient présentées, le conseil de M. [N] [J] et Mme [G] [B] a déposé une requête à fins d’homologation d’un protocole d’accord intervenu entre eux le 19 décembre 2024 afin qu’il soit rendu exécutoire. M. [W] [O], représenté, a émis la même demande. Il sera fait jonction des deux affaires RG 24/9911 et 24/9510 tendant aux mêmes fins sous le numéro RG 24/9510. EXPOSE DES MOTIFS Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Aux termes de l’article 1565 du code civil, Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la transaction présentée à l'audience, datée du 19 décembre 2024, signé électroniquement par chacune des parties et attesté par le PCSE DOCUSIGN stipule que [N] [J] et Mme [G] [B] d'une part et M. [W] [O] d'autre part ont convenu : de la restitution du logement litigieux au 15 janvier 2025 a 12H, avec restitution des clés et renonciation à solliciter le remboursement du dépôt de garantie de 1620 €, et ce en contrepartie : de la renonciation des bailleurs aux arriérés de loyers et de charge se montant à la somme de 14864,81 € pour la période d'arriérés qui faisait l'objet des contentieuxde la renonciation des bailleurs aux arriérés de loyers et de charge pour la pèriode du 01/01/25 au 15/01/25.de la renonciation des bailleurs au paiement de dommages et intérêts. Il est stipulé que le protocole met fin à la procédure en cours à l'encontre de M. [W] [O] Il est rappelé qu'aux termes de l’article 2044-1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La référence aux concession réciproques, déjà appliquée par le droit positif, a été ajoutée au texte par la loi du 18 novembre 2016 afin de renforcer cette exigence. Cet élément est une condition de validité de la transaction. Or, malgré l'article 5 du contrat consacré à des concessions réciproques satisfaisantes, l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024 ne présente à l'évidence aucune concession de la part de M. [W] [O], qui était sérieusement exposé à une expulsion judiciaire au double titre du non paiement de ses loyers malgré un commandement de payer resté infructueux au bout de deux mois, voire du congé qui lui avait été délivré à l'expiration du bail par le même motif. Ne reste que l'abandon de son dépôt de garantie de 1620 €, qui est une concession dérisoire, voire presque inexistante au regard de sa dette locative de 14684,81 € et des dommages et intérêts, en ce compris les frais de justice, qui auraient pu lui être réclamés. Les parties sont libres de mettre fin à leur litige comme elles l'entendent. En revanche, cet accord étant à l'évidence irrégulier au sens du texte précité, il ne revient pas au juge d'avaliser une telle irrégularité et partant, il ne convient pas d'homologuer la transaction et de conférer force exécutoire à l'accord intervenu. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ordonne la jonction des deux affaires RG 24/9911 et 24/9510 , Vu l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024 conclu entre [N] [J] et Mme [G] [B] d'une part et M. [W] [O] d'autre part, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et des articles 384 et 1565 à 1567 du Code de procédure civile, Rejette l’homologation de l’accord transactionnel en date du 19 décembre 2024sus-visé, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:25:31.288Z.