Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mars 2025, n° 24/01232
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [I] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, la [6] ([8]) de Seine [Localité 11] a indiqué à Mme [I] qu’elle était redevable de la somme de 305,82 euros au motif que les indemnités journalières du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023 lui avaient été réglées sur la base de 41,29 euros en temps plein au lieu du taux de 25,60 euros du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 et du taux de 25,44 euros du 1er novembre 2023 au 23 novembre 2023. Par courrier du 22 janvier 2024, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable ([10]). Par décision du 14 mars 2024, la [10] a confirmé la créance notifiée par la [8]. C’est dans ces conditions que Mme [I], par requête reçue par le greffe le 15 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la créance dont la [8] s’estime redevable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler la décision de la [8]. Elle expose qu’elle était en arrêt de travail et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle conteste avoir perçu trop d’indemnités journalières et indique que la [8] ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu le bon montant des indemnités. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa créance à l’égard de Mme [H] [I],Confirmer et déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable,L’accueillir en sa demande reconventionnelle,Condamner Mme [H] [I] à lui régler la somme de 305,82 euros,Débouter Mme [H] [I] de ses demandes.Elle expose avoir payé un montant d’indemnités journalières trop important sur la période du 23 octobre au 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale précise que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, selon l’attestation de salaire du 30 novembre 2023, Mme [I] a subi une perte de salaire brut pendant la période du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 de 230,40 euros. Selon l’attestation de salaire du 1er décembre 2023, elle a subi sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, une perte de salaire brut de 763,25 euros. Le montant de l’indemnité journalière dont aurait dû bénéficier Mme [I] s’élève ainsi à : 25,60 euros par jour sur la période du 23 au 31 octobre 2023 (230,40/9 jours), 25,44 euros par jour sur la période du 1er novembre au 30 novembre 2023 (763,25/30 jours).Elle aurait dû percevoir les sommes suivantes : 230,40 euros au titre de la période du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 (25,60 x 9 jours),559,68 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 23 novembre 2023 (25,44 x 22 jours),Soit la somme totale de 790,08 euros.Toutefois, il ressort de l’image décompte versée aux débats par la [8] que Mme [I] a perçu sur la période du 9 octobre 2023 au 23 novembre 2023, des indemnités journalières au taux de 41,29 euros, soit sur la période litigieuse du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023, la somme de 1 279,99 euros (41,29 x 31 jours). Dès lors, Mme [I] a perçu à tort la somme de 489,91 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 (1 279,99 - 790,08 euros). La [8] précise cependant que l’assurée a perçu à tort la somme de 305,82 euros à la suite de récupérations de prestations. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [I] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [8]. Mme [I] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 305,82 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [I] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute Mme [H] [I] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [H] [I] à payer à la [7] à la somme de 305,82 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort au titre de la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Condamne Mme [H] [I] aux dépens de l'instance ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP Jugement du 05 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP N° de MINUTE : 25/00599 DEMANDEUR Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Janvier 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJP Jugement du 05 MARS 2025 EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [I] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, la [6] ([8]) de Seine [Localité 11] a indiqué à Mme [I] qu’elle était redevable de la somme de 305,82 euros au motif que les indemnités journalières du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023 lui avaient été réglées sur la base de 41,29 euros en temps plein au lieu du taux de 25,60 euros du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 et du taux de 25,44 euros du 1er novembre 2023 au 23 novembre 2023. Par courrier du 22 janvier 2024, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable ([10]). Par décision du 14 mars 2024, la [10] a confirmé la créance notifiée par la [8]. C’est dans ces conditions que Mme [I], par requête reçue par le greffe le 15 mai 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la créance dont la [8] s’estime redevable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [I] demande au tribunal d’annuler la décision de la [8]. Elle expose qu’elle était en arrêt de travail et a repris à mi-temps thérapeutique. Elle conteste avoir perçu trop d’indemnités journalières et indique que la [8] ne démontre pas qu’elle n’a pas perçu le bon montant des indemnités. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée sa créance à l’égard de Mme [H] [I],Confirmer et déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable,L’accueillir en sa demande reconventionnelle,Condamner Mme [H] [I] à lui régler la somme de 305,82 euros,Débouter Mme [H] [I] de ses demandes.Elle expose avoir payé un montant d’indemnités journalières trop important sur la période du 23 octobre au 23 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale précise que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, selon l’attestation de salaire du 30 novembre 2023, Mme [I] a subi une perte de salaire brut pendant la période du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 de 230,40 euros. Selon l’attestation de salaire du 1er décembre 2023, elle a subi sur la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, une perte de salaire brut de 763,25 euros. Le montant de l’indemnité journalière dont aurait dû bénéficier Mme [I] s’élève ainsi à : 25,60 euros par jour sur la période du 23 au 31 octobre 2023 (230,40/9 jours), 25,44 euros par jour sur la période du 1er novembre au 30 novembre 2023 (763,25/30 jours).Elle aurait dû percevoir les sommes suivantes : 230,40 euros au titre de la période du 23 octobre 2023 au 31 octobre 2023 (25,60 x 9 jours),559,68 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 23 novembre 2023 (25,44 x 22 jours),Soit la somme totale de 790,08 euros.Toutefois, il ressort de l’image décompte versée aux débats par la [8] que Mme [I] a perçu sur la période du 9 octobre 2023 au 23 novembre 2023, des indemnités journalières au taux de 41,29 euros, soit sur la période litigieuse du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023, la somme de 1 279,99 euros (41,29 x 31 jours). Dès lors, Mme [I] a perçu à tort la somme de 489,91 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 (1 279,99 - 790,08 euros). La [8] précise cependant que l’assurée a perçu à tort la somme de 305,82 euros à la suite de récupérations de prestations. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [I] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [8]. Mme [I] sera condamnée à payer à la [8] la somme de 305,82 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2023 au 23 novembre 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [I] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute Mme [H] [I] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [H] [I] à payer à la [7] à la somme de 305,82 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort au titre de la période du 23 octobre au 23 novembre 2023 ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Condamne Mme [H] [I] aux dépens de l'instance ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:01:24.478Z.