Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 août 2025, n° 24/00402
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2020, Mme [X] [Z] s’est vue notifier par la [3] un indu d’un montant de 482,96 euros correspondant à des indemnités journalières versées le 5 novembre 2020 pour la période de mi-temps thérapeutique du 1er au 31 octobre 2020. La 18 janvier 2021, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu. Le 19 janvier 2023, la [3] a mis en demeure Mme [X] de payer l’indu. Par décision en date du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant l’indu total de 482,96 euros. À l’audience du 4 juin 2025, Mme [X] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation de l’indu. Elle fait valoir qu’elle a été en mi-temps thérapeutique du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020, qu’elle était rémunérée à moitié par son entreprise et à moitié en indemnités journalières, qu’à partir de juin 2020, elle a été en chômage partiel mais toujours rémunérée à moitié par son entreprise, que la caisse ne l’a plus indemnisée que sur la base de 17 à 19 jours travaillés alors qu’auparavant elle était indemnisée sur la base de 30 ou 31 jours et que rien n’a changé du point de vue de la [2], qui ne justifie donc pas de la baisse des indemnités versées. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - constater le bien fondé de sa créance, - débouter Mme [X] de son recours, - reconventionnellement, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 482,96 euros, outre les dépens. Elle fait valoir que Mme [X] a été indemnisée de son mi-temps thérapeutique pour l’intégralité du mois d’octobre 2020 alors que l’attestation de son employeur en date du 2 novembre 2020 mentionne seulement 17 jours de temps-partiel thérapeutique pour le mois d’octobre 2020. Sur autorisation du tribunal, Mme [X] a adressé le lendemain de l’audience une note en délibéré et communiqué son attestation d’employeur mentionnant les jours travaillés depuis juin 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever que dans sa note en délibéré, Mme [X] évoque une demande en paiement de la somme de 2 677,50 euros au titre d’indemnités journalières non versées par la caisse. Cependant, cette nouvelle demande n’ayant pas été formée à l’audience, le tribunal n’en est pas saisi. Sur la contestation de l’indu L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » L’article L.323-4 du code de la sécurité sociale précise que « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. » Ces dispositions sont complétées par l’article R.323-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit: « Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. » Or, contrairement à ce que soutient Mme [X], à compter du mois de juin 2020 sa situation salariale a changé puisqu’elle a été placée en chômage partiel. Elle a donc connu une période d’activité réduite en termes de nombre de jours travaillés, même si l’impact sur son salaire a été compensé par le chômage partiel. En tout état de cause, l’attestation de salaire produite par son employeur à la caisse mentionne pour le mois d’octobre, une perte de salaire sur 17 jours travaillés et non 30 ou 31. Les indemnités journalières étant calculées par rapport aux revenus d’activité résultant du travail, le montant des indemnités versées a logiquement été réduit, ce qui explique l’indu réclamé par la caisse. Mme [X] conteste le principe de l’indu et non le calcul effectué par la caisse. Il ressort de ce qui précède que l’indu est justifié par le passage au chômage partiel sur la période concernée. Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de sa contestation et de faire droit à la demande en paiement de la caisse à hauteur de 482,96 euros. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [X] de sa contestation de l’indu ; Condamne Mme [X] à payer à la [3] la somme de 482,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 1er au 31 octobre 2020 ; Condamne Mme [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00402 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00402 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAA3 MINUTE N° 25/1334 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 5] représentée par M. [S] [K], salarié muni d’un pouvoir général DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié Mme [P] [I], assesseure du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2020, Mme [X] [Z] s’est vue notifier par la [3] un indu d’un montant de 482,96 euros correspondant à des indemnités journalières versées le 5 novembre 2020 pour la période de mi-temps thérapeutique du 1er au 31 octobre 2020. La 18 janvier 2021, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu. Le 19 janvier 2023, la [3] a mis en demeure Mme [X] de payer l’indu. Par décision en date du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant l’indu total de 482,96 euros. À l’audience du 4 juin 2025, Mme [X] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation de l’indu. Elle fait valoir qu’elle a été en mi-temps thérapeutique du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2020, qu’elle était rémunérée à moitié par son entreprise et à moitié en indemnités journalières, qu’à partir de juin 2020, elle a été en chômage partiel mais toujours rémunérée à moitié par son entreprise, que la caisse ne l’a plus indemnisée que sur la base de 17 à 19 jours travaillés alors qu’auparavant elle était indemnisée sur la base de 30 ou 31 jours et que rien n’a changé du point de vue de la [2], qui ne justifie donc pas de la baisse des indemnités versées. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - constater le bien fondé de sa créance, - débouter Mme [X] de son recours, - reconventionnellement, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 482,96 euros, outre les dépens. Elle fait valoir que Mme [X] a été indemnisée de son mi-temps thérapeutique pour l’intégralité du mois d’octobre 2020 alors que l’attestation de son employeur en date du 2 novembre 2020 mentionne seulement 17 jours de temps-partiel thérapeutique pour le mois d’octobre 2020. Sur autorisation du tribunal, Mme [X] a adressé le lendemain de l’audience une note en délibéré et communiqué son attestation d’employeur mentionnant les jours travaillés depuis juin 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de relever que dans sa note en délibéré, Mme [X] évoque une demande en paiement de la somme de 2 677,50 euros au titre d’indemnités journalières non versées par la caisse. Cependant, cette nouvelle demande n’ayant pas été formée à l’audience, le tribunal n’en est pas saisi. Sur la contestation de l’indu L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » L’article L.323-4 du code de la sécurité sociale précise que « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. » Ces dispositions sont complétées par l’article R.323-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit: « Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. » Or, contrairement à ce que soutient Mme [X], à compter du mois de juin 2020 sa situation salariale a changé puisqu’elle a été placée en chômage partiel. Elle a donc connu une période d’activité réduite en termes de nombre de jours travaillés, même si l’impact sur son salaire a été compensé par le chômage partiel. En tout état de cause, l’attestation de salaire produite par son employeur à la caisse mentionne pour le mois d’octobre, une perte de salaire sur 17 jours travaillés et non 30 ou 31. Les indemnités journalières étant calculées par rapport aux revenus d’activité résultant du travail, le montant des indemnités versées a logiquement été réduit, ce qui explique l’indu réclamé par la caisse. Mme [X] conteste le principe de l’indu et non le calcul effectué par la caisse. Il ressort de ce qui précède que l’indu est justifié par le passage au chômage partiel sur la période concernée. Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de sa contestation et de faire droit à la demande en paiement de la caisse à hauteur de 482,96 euros. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [X] de sa contestation de l’indu ; Condamne Mme [X] à payer à la [3] la somme de 482,96 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues pour la période du 1er au 31 octobre 2020 ; Condamne Mme [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-09-26T19:06:08.650Z.