Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 6 mars 2025, n° 24/12482
Exposé du litige
******* Par acte sous seing privé du 19 octobre 2011, réitéré par acte notarié du 25 novembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [C] et à Mme [R] [W], épouse [C], un prêt immobilier de 399.810 euros. Les emprunteurs ayant cessé de rembourser l'emprunt, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], après avoir prononcé la déchéance du terme, leur a fait délivrer par actes des 26 octobre et 02 novembre 2015 deux commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers leur appartenant sis à [Localité 5] (93), [Adresse 2]. La procédure de saisie a été plusieurs fois suspendues du fait du surendettement des débiteurs. Par jugement d'orientation du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance du Crédit Mutuel De [Localité 6] à la somme de 499 575,34 euros au 3 mars 2022 et ordonné la vente forcée à l'audience du 21 mars 2023. Par ordonnance du 12 avril 2023, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire et par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de l'exécution a fixé une nouvelle date d'audience d'adjudication au 23 avril 2024. A cette audience, M. [C] a demandé de : « - suspendre l'ordonnance 16/062624 du 14 février 2024 ayant décidé une audience en vente forcée pour le 23 avril 2024, - constater qu'il y a recevabilité BANQUE DE France, - dire en conséquence, vu l'accord de M. [C], que la procédure sera alors celle du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en lieux et place de l'adjudication ''. ' (Pièce n°4). Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l'exécution a déclaré M. [C] irrecevable en sa demande de report de la vente. Pour statuer ainsi, il a relevé que lorsque la commission de surendettement de la Seine Saint-Denis a déclaré M. [C] recevable à la procédure de surendettement par décision du 9 mars 2023, la vente forcée avait déjà été ordonnée suivant jugement du 13 décembre 2022. Il a rappelé qu'en application de l'article L.722-4 du code de la consommation, seule la commission de surendettement avait qualité pour solliciter un report. La société Bmco Invest a été déclarée adjudicataire pour le prix principal de 251 000 euros. Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement d'adjudication. Par actes des 11, 14, 22 octobre et 26 novembre 2024, M. [D] [J] [C], après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 juillet 2024, a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6], la SA Bmco Invest et Mme [W] épouse [C] aux fins d'infirmation du jugement du 23 avril 2024 et de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une liquidation judiciaire du débiteur. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2025, M. [D] [J] [C] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel, - infirmer le jugement du 23 avril 2024 rendu par le tribunal de Bobigny, - juger nulle l'adjudication postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [W], - déclarer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à la reprise par les liquidateurs judiciaires désignés dans les procédures de rétablissement avec liquidation judiciaire de Mme [W] et M. [C]. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2025, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - déclarer M. [C] irrecevable en toutes ses demandes, - subsidiairement rejeter la demande de sursis à exécution, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SA Bmco Invest demande à la cour de : - déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes, - confirmer le jugement d'adjudication du 23 avril 2024, - rejeter la demande de sursis à exécution, - condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] épouse [C], régulièrement assignée par acte remis à sa personne en date du 11 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. Par lettre du 26 novembre 2024, la Selarl T.C.A. prise en la personne de Me [N] [V], mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [R] [W] divorcée [C], a indiqué ne pas constituer avocat devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'alinéa 2 de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Au cas présent, en rejetant la demande de report de la vente formée à l'audience par le débiteur saisi qui se prévalait de la procédure de surendettement le concernant, le jugement qui a statué sur une contestation est donc susceptible d'appel. L'appel est donc recevable. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie : En application de l'article L.722-2 code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l 'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L742-7 dispose que le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Au visa de ces articles et s'appuyant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2014 (n° 13-10.534), M. [C] fait valoir qu'en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, la procédure de saisie immobilière en cours doit être interrompue et ce, sans que l'intervention de la commission ne soit une condition pour que la suspension opère. Il prétend bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire depuis 20 mars 2023, la date de la recevabilité de la demande. Cependant, ainsi que le font justement observer les intimés, la vente forcée a été ordonnée par jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2022 devenu définitif après que la cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de cette décision, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir, pour solliciter le report de la vente, de sa demande de surendettement déposée le 30 janvier 2023, ni de la déclaration de recevabilité du 9 mars 2023, celles-ci étant intervenues postérieurement au jugement d'orientation ordonnant la vente forcée. Il résulte en effet de l'article L.722-4 du code de la consommation qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Or, il n'est pas justifié, ni même allégué d'une saisine du juge de l'exécution à cette fin par la commission de surendettement. Par ailleurs, au jour de l'audience d'adjudication, M. [C] ne béné'ciait pas de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire comme il le prétend. Sa demande n'a été examinée par le juge du surendettement que le 11 octobre 2024 et la décision a été rendue le 15 novembre 2024. Enfin, la solution retenue par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 4 mars 2014 est inapplicable en l'espèce puisque cette décision est sans lien avec la procédure de surendettement des particuliers, ayant été rendue au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au profit d'une SCI et d'une SCEA ayant consenti une affectation hypothécaire. Soulignant ensuite qu'il était divorcé de Mme [W] depuis 2019 et que l'immeuble était devenu un bien indivis, M. [C] observe que celle-ci bénéficie de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné depuis le 5 octobre 2021 et en déduit que la vente forcée ne peut avoir lieu dès lors que l'immeuble saisi fait partie des biens de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [W]. Il prétend que la banque aurait dû déclarer sa créance au liquidateur. Ce faisant, M. [C] remet en cause des actes antérieurs à l'audience d'orientation, la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de Mme [W] étant ancienne puisqu'au vu des pièces qu'il communique, le liquidateur a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2021. Or M. [C] n'a pas soumis ces éléments au juge de l'exécution lorsqu'il a élevé ses contestations à l'audience d'orientation, de sorte que sa demande de suspension est irrecevable, aussi bien pour être formulée pour la première fois en appel que pour l'être après l'audience d'orientation en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et la société Bmco Invest de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [J] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 MARS 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 16/02624 APPELANT Monsieur [D] [J] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552 INTIMÉES CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 S.A. BMCO INVEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Par acte sous seing privé du 19 octobre 2011, réitéré par acte notarié du 25 novembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [C] et à Mme [R] [W], épouse [C], un prêt immobilier de 399.810 euros. Les emprunteurs ayant cessé de rembourser l'emprunt, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], après avoir prononcé la déchéance du terme, leur a fait délivrer par actes des 26 octobre et 02 novembre 2015 deux commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers leur appartenant sis à [Localité 5] (93), [Adresse 2]. La procédure de saisie a été plusieurs fois suspendues du fait du surendettement des débiteurs. Par jugement d'orientation du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance du Crédit Mutuel De [Localité 6] à la somme de 499 575,34 euros au 3 mars 2022 et ordonné la vente forcée à l'audience du 21 mars 2023. Par ordonnance du 12 avril 2023, le premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire et par arrêt du 25 janvier 2024, la cour a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de l'exécution a fixé une nouvelle date d'audience d'adjudication au 23 avril 2024. A cette audience, M. [C] a demandé de : « - suspendre l'ordonnance 16/062624 du 14 février 2024 ayant décidé une audience en vente forcée pour le 23 avril 2024, - constater qu'il y a recevabilité BANQUE DE France, - dire en conséquence, vu l'accord de M. [C], que la procédure sera alors celle du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en lieux et place de l'adjudication ''. ' (Pièce n°4). Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l'exécution a déclaré M. [C] irrecevable en sa demande de report de la vente. Pour statuer ainsi, il a relevé que lorsque la commission de surendettement de la Seine Saint-Denis a déclaré M. [C] recevable à la procédure de surendettement par décision du 9 mars 2023, la vente forcée avait déjà été ordonnée suivant jugement du 13 décembre 2022. Il a rappelé qu'en application de l'article L.722-4 du code de la consommation, seule la commission de surendettement avait qualité pour solliciter un report. La société Bmco Invest a été déclarée adjudicataire pour le prix principal de 251 000 euros. Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement d'adjudication. Par actes des 11, 14, 22 octobre et 26 novembre 2024, M. [D] [J] [C], après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 juillet 2024, a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6], la SA Bmco Invest et Mme [W] épouse [C] aux fins d'infirmation du jugement du 23 avril 2024 et de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture d'une liquidation judiciaire du débiteur. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2025, M. [D] [J] [C] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel, - infirmer le jugement du 23 avril 2024 rendu par le tribunal de Bobigny, - juger nulle l'adjudication postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [W], - déclarer la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu'à la reprise par les liquidateurs judiciaires désignés dans les procédures de rétablissement avec liquidation judiciaire de Mme [W] et M. [C]. Par conclusions notifiées le 25 janvier 2025, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - déclarer M. [C] irrecevable en toutes ses demandes, - subsidiairement rejeter la demande de sursis à exécution, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SA Bmco Invest demande à la cour de : - déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes, - confirmer le jugement d'adjudication du 23 avril 2024, - rejeter la demande de sursis à exécution, - condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] épouse [C], régulièrement assignée par acte remis à sa personne en date du 11 octobre 2024, n'a pas constitué avocat. Par lettre du 26 novembre 2024, la Selarl T.C.A. prise en la personne de Me [N] [V], mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [R] [W] divorcée [C], a indiqué ne pas constituer avocat devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'alinéa 2 de l'article R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Au cas présent, en rejetant la demande de report de la vente formée à l'audience par le débiteur saisi qui se prévalait de la procédure de surendettement le concernant, le jugement qui a statué sur une contestation est donc susceptible d'appel. L'appel est donc recevable. Sur la demande de suspension de la procédure de saisie : En application de l'article L.722-2 code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l 'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L742-7 dispose que le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Au visa de ces articles et s'appuyant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2014 (n° 13-10.534), M. [C] fait valoir qu'en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, la procédure de saisie immobilière en cours doit être interrompue et ce, sans que l'intervention de la commission ne soit une condition pour que la suspension opère. Il prétend bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire depuis 20 mars 2023, la date de la recevabilité de la demande. Cependant, ainsi que le font justement observer les intimés, la vente forcée a été ordonnée par jugement d'orientation rendu le 13 décembre 2022 devenu définitif après que la cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre de cette décision, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir, pour solliciter le report de la vente, de sa demande de surendettement déposée le 30 janvier 2023, ni de la déclaration de recevabilité du 9 mars 2023, celles-ci étant intervenues postérieurement au jugement d'orientation ordonnant la vente forcée. Il résulte en effet de l'article L.722-4 du code de la consommation qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Or, il n'est pas justifié, ni même allégué d'une saisine du juge de l'exécution à cette fin par la commission de surendettement. Par ailleurs, au jour de l'audience d'adjudication, M. [C] ne béné'ciait pas de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire comme il le prétend. Sa demande n'a été examinée par le juge du surendettement que le 11 octobre 2024 et la décision a été rendue le 15 novembre 2024. Enfin, la solution retenue par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 4 mars 2014 est inapplicable en l'espèce puisque cette décision est sans lien avec la procédure de surendettement des particuliers, ayant été rendue au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au profit d'une SCI et d'une SCEA ayant consenti une affectation hypothécaire. Soulignant ensuite qu'il était divorcé de Mme [W] depuis 2019 et que l'immeuble était devenu un bien indivis, M. [C] observe que celle-ci bénéficie de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, un liquidateur ayant été désigné depuis le 5 octobre 2021 et en déduit que la vente forcée ne peut avoir lieu dès lors que l'immeuble saisi fait partie des biens de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [W]. Il prétend que la banque aurait dû déclarer sa créance au liquidateur. Ce faisant, M. [C] remet en cause des actes antérieurs à l'audience d'orientation, la procédure de liquidation ouverte au bénéfice de Mme [W] étant ancienne puisqu'au vu des pièces qu'il communique, le liquidateur a été désigné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2021. Or M. [C] n'a pas soumis ces éléments au juge de l'exécution lorsqu'il a élevé ses contestations à l'audience d'orientation, de sorte que sa demande de suspension est irrecevable, aussi bien pour être formulée pour la première fois en appel que pour l'être après l'audience d'orientation en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l'adjudication et de suspension de la procédure de saisie immobilière et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] et la société Bmco Invest de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [J] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.