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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 6 mars 2025, n° 22/04214

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Aux termes d'une reconnaissance de dette manuscrite établie le 10 avril 1980, les époux [U] [T]-[V] [N] ont déclaré avoir reçu de M. [L] [T] une somme de 70 000 francs, à titre de prêt, et s'engager à rembourser ce prêt à la première demande du prêteur après un délai de préavis de 30 jours, sans intérêt. Il y était prévu que compte tenu des fluctuations monétaires éventuelles, le remboursement de ce prêt, respectivement le montant à rembourser, était en corrélation avec la variation de l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980. 

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 14 avril 2021, les époux [T]-[N], se sont vus enjoindre d'avoir à payer à M. [L] [T] la somme de 33 195 euros en principal.

Par acte du 5 mai 2021, M. [U] [T] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 mai 2021.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [T] et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a :


condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros ;

rejeté la demande de M. [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N], aux dépens.


Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1902 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :


n'étaient pas contestés l'existence du prêt, l'indexation du prêt sur l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980 en cas de fluctuations monétaires éventuelles, la reconnaissance de dette établie le 10 avril 1980,

les époux [T]-[N] n'étaient pas en mesure de démontrer le remboursement de ce prêt,

M. [L] [T] ne justifiait pas de fluctuations monétaires, ne fournissait aucune explication permettant de les apprécier, rappelant que la dévaluation monétaire était une notion économique très précise se rapportant à la comparaison de la monnaie nationale par rapport à des monnaies étrangères, et qu'il était admis que la France n'avait subi aucune dévaluation de sa monnaie depuis au moins1983.


M. [L] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 18 novembre 2022, son appel tendant à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu'il a :


limité la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 10 671,43 euros,

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

rejeté ses prétentions tendant à : 

ce que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 33 371,75 euros ,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, M. [L] [T] demande à la cour de :


déclarer l'appel recevable et bien fondé, 


en conséquence, 


 infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 octobre 2022, en ce qu'il a : 

limité la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10 671,43 euros, 

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

et partant, rejeté ses prétentions tendant à : 

la recevabilité de sa demande à son bien fondé, 

la condamnation de M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 33 371,75 euros, 

la condamnation de M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


et, statuant à nouveau, 


condamner M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer :

la somme de 36 871,76 euros, en deniers ou quittance (le montant en principal soit 10 671,43 euros ayant été réglé suite au jugement de première instance),

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

condamner M. [U] [T] et Mme [V] [T] aux frais et dépens. 


Se prévalant des dispositions des articles 1134 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. [L] [T] soutient que :


la reconnaissance de dette écrite de la main de M. [U] [T], signée par ses soins, est parfaitement valable,

considération prise de l'indice INSEE du coût de la construction au 1er trimestre 1980 (569) et de cet indice au 22 novembre 2022, date du paiement du montant dû en principal (1966), la somme due est de  36 871,76 euros ([10 671,43 € x 1966] / 569) dont à déduire le montant en principal réglé le 22 novembre 2022 soit 10 671,43 euros d'où un solde dû de 26 200,33 euros,

l'application de l'indice prévu n'était pas conditionnée à l'existence de fluctuations monétaires tel que le confirme la mention « Bon pour la somme de soixante dix mille francs indexés » qui est inscrite sur la reconnaissance de dette,

la clause d'indexation n'est pas illicite puisque le prêt a servi d'apport personnel dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des emprunteurs, édifiée sur le terrain reçu en donation par M. [U] [T] le 22 février 1980 et que l'indexation d'un prêt sur le coût de la construction est admissible, dès lors que le contrat avait pour objet la construction d'une maison,

en faisant référence à l'indice du « prix de la construction », les parties voulaient nécessairement faire référence à l'indice du « coût de la construction ». 


Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, les époux [T]-[N] demandent à la cour de :


déclarer l'appel mal fondé ;

confirmer le jugement du 25 octobre 2022 ;

débouter M. [L] [T] de ses demandes ;

le condamner à payer une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens.


Les époux [T]-[N] soutiennent que :


l'indexation n'a été prévue qu'en raison «des fluctuations monétaires éventuelles» lesquelles ne sont pas démontrées,

aucun intérêt n'a été prévu dans la reconnaissance de dette car le prêt avait pour finalité d'aider un membre de sa famille, sans enrichissement, ce qui correspond au principe posé par l'article 1895 du code civil,

la possibilité de stipuler une clause d'indexation est encadrée par des conditions strictes énoncées à l'article L.112-2 du code monétaire et financier ; or, il n'est pas possible de déterminer de quel indice il s'agit puisque l'INSEE ne publie pas d'indice du « prix de la construction » mais un indice « du coût de production dans la construction » (ICP-F), un indice « du coût de la construction » (ICC) et un indice « de prix des travaux d'entretien et d'amélioration » (IPEA) et il n'y a aucune relation directe entre un prêt d'argent entre deux frères et un indice qui aurait un lien avec le domaine de la construction, la reconnaissance de dette ne précisant pas que le prêt consenti a servi d'apport personnel dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation,

M. [L] [T] n'a jamais justifié de son calcul.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette

Les époux [T]-[N] ne contestent pas qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 10 avril 1980, ils devaient à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros correspondant à la somme de 70 000 euros qui y est indiquée mais sont en désaccord avec celle résultant de l'indexation sollicitée par M. [L] [T].

La reconnaissance en cause stipule que : 

« Ce prêt ne portera pas intérêt. Toutefois, compte tenu des fluctuations monétaires éventuelles, le remboursement de ce prêt, respectivement le montant à rembourser, est en corrélation avec la variation de l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement. L'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980. Ainsi l'application de ce décret à la somme prêtée de 70 000 Frs, déterminera le montant effectif à rembourser. »

L'article 1895 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pose comme principe le nominalisme monétaire selon lequel le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.

Toutefois, cet article n'est pas d'ordre public et les indexations du montant du prêt sont, dans une certaine mesure, licites.

Les époux [T]-[N] se prévalent des dispositions l'article L.112-2 du code monétaire et financier lequel n'existait cependant pas à la date de la reconnaissance de dette puisque cet article a été créé en 2000, codifiant l'article 79 de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 dans sa version alors en vigueur.

A la date de la reconnaissance de dette en cause, cet article 79 disposait que dans les nouvelles dispositions conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.

M. [L] [T] soutenant que le prêt objet de la reconnaissance de dette a servi aux époux [T]-[N] pour la construction de leur maison sur le terrain donné à M. [U] [T] le 22 février 1980, il lui appartient de le démontrer ; or, la reconnaissance de dette ne le précise pas et il ne justifie pas de ce que la somme de 70 000 francs qu'il a prêtée aux époux [T]-[N] était destinée à cette fin, ce qui est contesté.

Il s'en déduit que la clause d'indexation litigieuse n'est pas valable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné les époux [T]-[N] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros (contrevaleur de 70 000 francs).



Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée par M. [L] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [T] et Mme [V] [N] sont condamnés à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés dans la procédure de premier ressort.

A hauteur d'appel, M. [L] [T] est condamné aux dépens.

Les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :




INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;


statuant à nouveau et y ajoutant :



- CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [V] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;




CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;





REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.






La greffière, La présidente de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 92/2025









































Copie exécutoire

aux avocats 



Le 6 mars 2025



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 6 MARS 2025





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04214 - 

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TB



Décision déférée à la cour : 25 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANT :



Monsieur [L] [T]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour





INTIMÉS :



Monsieur [U] [T] et

Madame [V] [N] épouse [T]

demeurant tous deux [Adresse 2]



représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE





ARRÊT contradictoire 

- prononcé publiquement après prorogation du 29 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE



Aux termes d'une reconnaissance de dette manuscrite établie le 10 avril 1980, les époux [U] [T]-[V] [N] ont déclaré avoir reçu de M. [L] [T] une somme de 70 000 francs, à titre de prêt, et s'engager à rembourser ce prêt à la première demande du prêteur après un délai de préavis de 30 jours, sans intérêt. Il y était prévu que compte tenu des fluctuations monétaires éventuelles, le remboursement de ce prêt, respectivement le montant à rembourser, était en corrélation avec la variation de l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980. 

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 14 avril 2021, les époux [T]-[N], se sont vus enjoindre d'avoir à payer à M. [L] [T] la somme de 33 195 euros en principal.

Par acte du 5 mai 2021, M. [U] [T] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 mai 2021.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [T] et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a :


condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros ;

rejeté la demande de M. [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N], aux dépens.


Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1902 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :


n'étaient pas contestés l'existence du prêt, l'indexation du prêt sur l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980 en cas de fluctuations monétaires éventuelles, la reconnaissance de dette établie le 10 avril 1980,

les époux [T]-[N] n'étaient pas en mesure de démontrer le remboursement de ce prêt,

M. [L] [T] ne justifiait pas de fluctuations monétaires, ne fournissait aucune explication permettant de les apprécier, rappelant que la dévaluation monétaire était une notion économique très précise se rapportant à la comparaison de la monnaie nationale par rapport à des monnaies étrangères, et qu'il était admis que la France n'avait subi aucune dévaluation de sa monnaie depuis au moins1983.


M. [L] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 18 novembre 2022, son appel tendant à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu'il a :


limité la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 10 671,43 euros,

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

rejeté ses prétentions tendant à : 

ce que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 33 371,75 euros ,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, M. [L] [T] demande à la cour de :


déclarer l'appel recevable et bien fondé, 


en conséquence, 


 infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 octobre 2022, en ce qu'il a : 

limité la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 10 671,43 euros, 

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

et partant, rejeté ses prétentions tendant à : 

la recevabilité de sa demande à son bien fondé, 

la condamnation de M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 33 371,75 euros, 

la condamnation de M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


et, statuant à nouveau, 


condamner M. [U] [T] et Mme [V] [T] à lui payer :

la somme de 36 871,76 euros, en deniers ou quittance (le montant en principal soit 10 671,43 euros ayant été réglé suite au jugement de première instance),

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 

la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

condamner M. [U] [T] et Mme [V] [T] aux frais et dépens. 


Se prévalant des dispositions des articles 1134 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. [L] [T] soutient que :


la reconnaissance de dette écrite de la main de M. [U] [T], signée par ses soins, est parfaitement valable,

considération prise de l'indice INSEE du coût de la construction au 1er trimestre 1980 (569) et de cet indice au 22 novembre 2022, date du paiement du montant dû en principal (1966), la somme due est de  36 871,76 euros ([10 671,43 € x 1966] / 569) dont à déduire le montant en principal réglé le 22 novembre 2022 soit 10 671,43 euros d'où un solde dû de 26 200,33 euros,

l'application de l'indice prévu n'était pas conditionnée à l'existence de fluctuations monétaires tel que le confirme la mention « Bon pour la somme de soixante dix mille francs indexés » qui est inscrite sur la reconnaissance de dette,

la clause d'indexation n'est pas illicite puisque le prêt a servi d'apport personnel dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des emprunteurs, édifiée sur le terrain reçu en donation par M. [U] [T] le 22 février 1980 et que l'indexation d'un prêt sur le coût de la construction est admissible, dès lors que le contrat avait pour objet la construction d'une maison,

en faisant référence à l'indice du « prix de la construction », les parties voulaient nécessairement faire référence à l'indice du « coût de la construction ». 


Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, les époux [T]-[N] demandent à la cour de :


déclarer l'appel mal fondé ;

confirmer le jugement du 25 octobre 2022 ;

débouter M. [L] [T] de ses demandes ;

le condamner à payer une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens.


Les époux [T]-[N] soutiennent que :


l'indexation n'a été prévue qu'en raison «des fluctuations monétaires éventuelles» lesquelles ne sont pas démontrées,

aucun intérêt n'a été prévu dans la reconnaissance de dette car le prêt avait pour finalité d'aider un membre de sa famille, sans enrichissement, ce qui correspond au principe posé par l'article 1895 du code civil,

la possibilité de stipuler une clause d'indexation est encadrée par des conditions strictes énoncées à l'article L.112-2 du code monétaire et financier ; or, il n'est pas possible de déterminer de quel indice il s'agit puisque l'INSEE ne publie pas d'indice du « prix de la construction » mais un indice « du coût de production dans la construction » (ICP-F), un indice « du coût de la construction » (ICC) et un indice « de prix des travaux d'entretien et d'amélioration » (IPEA) et il n'y a aucune relation directe entre un prêt d'argent entre deux frères et un indice qui aurait un lien avec le domaine de la construction, la reconnaissance de dette ne précisant pas que le prêt consenti a servi d'apport personnel dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation,

M. [L] [T] n'a jamais justifié de son calcul.


En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette

Les époux [T]-[N] ne contestent pas qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 10 avril 1980, ils devaient à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros correspondant à la somme de 70 000 euros qui y est indiquée mais sont en désaccord avec celle résultant de l'indexation sollicitée par M. [L] [T].

La reconnaissance en cause stipule que : 

« Ce prêt ne portera pas intérêt. Toutefois, compte tenu des fluctuations monétaires éventuelles, le remboursement de ce prêt, respectivement le montant à rembourser, est en corrélation avec la variation de l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement. L'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980. Ainsi l'application de ce décret à la somme prêtée de 70 000 Frs, déterminera le montant effectif à rembourser. »

L'article 1895 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pose comme principe le nominalisme monétaire selon lequel le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.

Toutefois, cet article n'est pas d'ordre public et les indexations du montant du prêt sont, dans une certaine mesure, licites.

Les époux [T]-[N] se prévalent des dispositions l'article L.112-2 du code monétaire et financier lequel n'existait cependant pas à la date de la reconnaissance de dette puisque cet article a été créé en 2000, codifiant l'article 79 de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 dans sa version alors en vigueur.

A la date de la reconnaissance de dette en cause, cet article 79 disposait que dans les nouvelles dispositions conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.

M. [L] [T] soutenant que le prêt objet de la reconnaissance de dette a servi aux époux [T]-[N] pour la construction de leur maison sur le terrain donné à M. [U] [T] le 22 février 1980, il lui appartient de le démontrer ; or, la reconnaissance de dette ne le précise pas et il ne justifie pas de ce que la somme de 70 000 francs qu'il a prêtée aux époux [T]-[N] était destinée à cette fin, ce qui est contesté.

Il s'en déduit que la clause d'indexation litigieuse n'est pas valable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné les époux [T]-[N] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros (contrevaleur de 70 000 francs).



Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée par M. [L] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [T] et Mme [V] [N] sont condamnés à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés dans la procédure de premier ressort.

A hauteur d'appel, M. [L] [T] est condamné aux dépens.

Les demandes d'indemnité des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel sont rejetées.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :




INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;


statuant à nouveau et y ajoutant :



- CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [V] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;




CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;





REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.






La greffière, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code civil 1902, code monetaire et financier L112-2, code civil 1895). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.