Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 4 juin 2026, n° 25/00055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 02 janvier 2019, la BANQUE CIC EST a accordé à Monsieur [T] [R] un crédit pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RANGE ROVER, d’un montant principal de 135.000 euros remboursable en 84 mensualités assorti d’un intérêt au taux de 2,90% l’an. Par lettre recommandée du 11 mai 2023, la BANQUE CIC EST a mis fin à ses relations contractuelles en compte courant avec Monsieur [T] [R]. Selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, la BANQUE CIC EST a sollicité de Monsieur [T] [R] le paiement des mensualités impayées des prêts et le remboursement du solde débiteur de son compte personnel. La BANQUE CIC EST a réitéré cette demande par courrier recommandé avec avis de réception adressée à Monsieur [T] [R] le 27 juillet 2023. Par lettre recommandée du 08 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [T] [R] de lui payer la somme totale de 127.344,80 euros au titre des prêts accordés et du solde débiteur de son compte personnel. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir le paiement le solde débiteur de son compte personnel, de son crédit renouvelable et de son prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER. Par jugement du 06 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent sur le prêt affecté et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire selon la procédure écrite ordinaire. *** Par conclusions communiquées par voie électronique le 08 septembre 2025, la BANQUE CIC EST a sollicité de voir au visa des articles L 212-1, L 311-1, L 312-47, L 312-48 du code de la consommation et 1343-5 du code civil : Juger les conclusions, fins et demandes de Monsieur [T] [R] infondées ;L’en débouter ;Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1343-2 du code civil :Recevoir la BANQUE CIC EST en l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer au titre du prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER la somme de 86.278,34 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 2,9% à compter du 09 octobre 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme ;A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considèrerait la résiliation du prêt comme abusive :Juger que le contrat de prêt souscrit par Monsieur [T] [R] auprès de la BANQUE CIC EST le 02 janvier 2019 est résolu en raison du non-paiement des échéances contractuelles à compter du 25 mars 2023 ;En conséquence :Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER les sommes de :55.449,61 euros, au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros, au titre du capital restant dû au 28 août 2025, augmenté de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible, soit 4.023,77 euros,Soit un total de 90.749,19 euros ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans n’accédait pas aux demandes de la BANQUE CIC EST ci-dessus :Juger que la créance de la BANQUE CIC EST due au titre du prêt soit fixée au montant des échéances impayées au 04 septembre 2025, soit un total de 55.449,61 euros, justifiant la condamnation de Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme augmentée des intérêts de retard au taux de 2,9% à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2023 ;En tout état de cause :Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil au titre de ce dernier prêt ;Condamner Monsieur [T] [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [R] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître APPRIOU, avocat postulant. Sur la régularité de la déchéance du terme, la BANQUE CIC EST fait valoir que le contrat de prêt du 02 janvier 2019 mentionne expressément qu’il n’est pas soumis aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et que la clause d’exigibilité immédiate prévoit un délai raisonnable qui ne créé pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur au regard de l’économie générale du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 1224 du code civil la résolution du contrat pour absence de paiement des échéances du prêt depuis plus de deux années. Sur la déchéance du droit aux intérêts sollicitée sur le fondement des articles L 311-1, L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation, elle fait valoir que le contrat de prêt exclut expressément l’application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, alors que la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’aux crédits relevant du champ d’application du code de la consommation. Sur la demande de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle soutient qu’en l’absence de production de pièce par Monsieur [R] pour appuyer sa demande, elle ne peut être que rejetée. *** Par conclusions communiquées par voie électronique le 06 juin 2025, Monsieur [T] [R] a sollicité, au visa des articles 1103, 1892, 1895 et 1902 du code civil, ainsi que les articles L 212-1, L 312-47, L 312-48 et R 212-1 du code de la consommation : A titre principal :Réputer non-écrite la clause d’exigibilité immédiate du crédit affecté du 02 janvier 2019 ;Par conséquent :Juger que la BANQUE CIC EST ne dispose pas d’une créance exigible dans le cadre de son action en paiement ;Débouter la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées par la BANQUE CIC EST ;A titre infiniment subsidiaire :Accorder à Monsieur [T] [R] vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter des éventuelles condamnations qui pourraient mises à sa charge au moyen de mensualités de 200 euros et le solde à la 24ème mensualité ;Statuer sur ce que de droit sur les dépens. Monsieur [R] soutient que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues sans formalité ni mise en demeure préalable lors d’un défaut de paiement à échéance, dans un délai de dix jours à compter de la demande du prêteur doit être déclarée abusive sur le fondement des articles L 212-1 et R 212 -1 du code de la consommation, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation, en qu’en l’absence de délai de préavis raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il fait valoir que le caractère abusif de la clause s’apprécie in abstracto, et que les conditions de mise en œuvre de la clause qui sont totalement à la discrétion du prêteur ayant octroyé un délai plus long dans les faits, n’efface pas le caractère abusif de la clause dès lors que l’octroi de ce délai relève d’un choix discrétionnaire de la banque caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur. A titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts, il soutient que dans le cadre d’un contrat de crédit affecté conformément à l’article sur le fondement de l’article L 311-1 du code de la consommation, le prêteur aurait dû observer un délai de rétractation compris entre 3 et 14 jours, et n’exiger le paiement des échéances qu’après livraison du bien comme le prévoient les articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. En l’absence de production par la banque de la renonciation expresse au délai de rétractation de Monsieur [R], et à défaut de production de l’attestation de livraison du véhicule, Monsieur [R] soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit trouver à s’appliquer du fait de l’inobservation des dispositions des articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 05 mars 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la déchéance du terme En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte de l’application d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l’article R 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de justice de l’Union européenne, au titre des critères d’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme, recommande dans son arrêt du 26 janvier 2017, au juge national d’examiner : si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques,et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans un arrêt du 08 décembre 2022 que le droit européen en matière de clauses abusives s’oppose à ce que les parties insèrent une clause prévoyant de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où la clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. La Cour de cassation a jugé en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Elle a également estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904). Enfin, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, le contrat du 02 janvier 2019 contient une clause résolutoire qui stipule : « sauf décision contraire du prêteur, la totalité des sommes dues au titre du crédit seront immédiatement exigibles, sans formalité, ni mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires dues au titre du crédit ou des garanties, dans la mesure où le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande du prêteur. - inexécution d’un quelconque engagement contracté dans le cadre du présent contrat à laquelle il ne serait pas remédia dans les quinze jours de la demande du prêteur ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, il est prévu qu’elle puisse être prononcée pour le défaut de paiement d’une seule échéance, ce qui constitue un manquement d’une gravité insuffisante au regard de la durée et du montant du prêt. En outre la clause ne prévoit pas un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur la mise en jeu de la clause résolutoire pour un manquement minime et le délai laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte tenu du montant du prêt de 135.000 euros, de sa durée de 84 mois, et du montant des mensualités exigées, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme importante sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit dès lors être déclarée abusive, et réputée non-écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Dès lors la déchéance du terme opposée à l’emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause. Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure par courrier recommandé du 31 juillet 2023, l’invitant à régulariser la situation dans un délai de huit jours. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, Monsieur [T] [R] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis le mois de mars 2023, manquant ainsi à l’obligation unique de l’emprunteur qui est de rembourser les échéances du prêt. Monsieur [T] [R] ne justifie pas avoir proposé au prêteur de poursuivre les règlements ou d’apurer la dette à l’amiable. Le défaut de paiement de Monsieur [T] [R] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement, pour défaut de paiement de l’emprunteur. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Il convient à titre liminaire de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L 311-1 du code de la consommation dispose que doit être qualifié de crédit affecté le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. Aux termes de l’article L 312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques En vertu de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Il résulte de la lecture combinée des articles L. 312-48 et L 312-55 du code de la consommation, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. La Cour de cassation a cependant jugé que la faute du prêteur ne dispense pas l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit le contrat de crédit ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule de marque RANGE ROVER type SVR, avec gage sur le véhicule, signé le 02 janvier 2019 par Monsieur [T] [R]. Ce contrat dont l’objet est l’acquisition d’un véhicule peut donc être qualifié de crédit affecté sur le fondement de l’article L 311-1 du code de la consommation. Si le contrat de crédit prévoit d’être garanti par un gage constitué par Monsieur [T] [R] sur le véhicule dont l’acquisition était l’objet du contrat, ce gage n’a été établi que le 09 janvier 2019 par Mme [U] [E], propriétaire du véhicule et dénommée constituante, pour le débiteur, Monsieur [T] [R]. La demande d’enregistrement de ce gage n’a par ailleurs été déposée que le 10 avril 2019. La BANQUE CIC EST établit pourtant que le déblocage des fonds a été opéré le 17 janvier 2019 en produisant un relevé du compte bancaire de Monsieur [T] [R] et le virement opéré ce même jour au bénéfice de la société AUTOS FABRE BE. Bien que la BANQUE CIC EST produise le bon de commande du véhicule d’occasion par Monsieur [T] [R] auprès de la société AUTOS FABRE BE en date du 24 novembre 2018, elle n’indique pas la date de livraison du véhicule. Aucune demande de renonciation expresse au délai de rétractation de Monsieur [T] [R] qui permettrait de justifier de la remise des fonds par le prêteur, n’est produite. En l’absence d’attestation de livraison, ou de preuve de la demande de [T] [R] de disposer immédiatement du véhicule, il apparaît en effet au vu des éléments produits que la BANQUE CIC EST a remis les fonds au vendeur sans s’être assurée de l’exécution par le vendeur de son obligation de livraison du véhicule. Toutefois, cette faute du prêteur ne peut conduire, en l’absence de texte le prévoyant, à une déchéance du droit aux intérêts, sanction civile limitativement prévue aux articles 341-1 et suivants du code de la consommation. Par conséquent, Monsieur [T] [R] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. Sur le montant de la créance La BANQUE CIC EST établit sa créance au montant de 90.749,19 euros répartis comme suit : 55.449,61 euros due au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2025,4.023,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible en cas de retard de paiement. La BANQUE CIC EST justifie en produisant un décompte du 05 septembre 2025 des échéances échues impayées du montant de 55.449,61 euros, qui n’est par ailleurs pas discuté par Monsieur [T] [R], ainsi que du capital restant dû, l’échéancier du contrat de crédit étant produit. Par conséquent, la créance de la BANQUE CIC EST sur Monsieur [T] [R] sera arrêtée au montant de 90.749,19 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l’espèce, Monsieur [T] [R] ne fait pas état de ses charges ni de ses revenus. Il ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette au regard de son montant important, dans le délai légal de deux années. En outre, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de fait de larges délais qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais. Sur les autres demandes Sur la capitalisation des intérêtsEn application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [R], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [T] [R], partie qui succombe, sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive ; DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 02 janvier 2019 en vue de l’acquisition du véhicule de marque RANGE ROVER, pour défaut de paiement de l’emprunteur ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 90.749,19 euros répartie comme suit : 55.449,61 euros due au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2025,4.023,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible en cas de retard de paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître APPRIOU, avocat postulant. ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRGT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 04 Juin 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Carole MAILLARD Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : Société CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 754 800 712 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEUR : M. [T] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant et Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant DÉBATS : A l’audience du 05 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 02 janvier 2019, la BANQUE CIC EST a accordé à Monsieur [T] [R] un crédit pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque RANGE ROVER, d’un montant principal de 135.000 euros remboursable en 84 mensualités assorti d’un intérêt au taux de 2,90% l’an. Par lettre recommandée du 11 mai 2023, la BANQUE CIC EST a mis fin à ses relations contractuelles en compte courant avec Monsieur [T] [R]. Selon lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, la BANQUE CIC EST a sollicité de Monsieur [T] [R] le paiement des mensualités impayées des prêts et le remboursement du solde débiteur de son compte personnel. La BANQUE CIC EST a réitéré cette demande par courrier recommandé avec avis de réception adressée à Monsieur [T] [R] le 27 juillet 2023. Par lettre recommandée du 08 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [T] [R] de lui payer la somme totale de 127.344,80 euros au titre des prêts accordés et du solde débiteur de son compte personnel. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir le paiement le solde débiteur de son compte personnel, de son crédit renouvelable et de son prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER. Par jugement du 06 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent sur le prêt affecté et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire selon la procédure écrite ordinaire. *** Par conclusions communiquées par voie électronique le 08 septembre 2025, la BANQUE CIC EST a sollicité de voir au visa des articles L 212-1, L 311-1, L 312-47, L 312-48 du code de la consommation et 1343-5 du code civil : Juger les conclusions, fins et demandes de Monsieur [T] [R] infondées ;L’en débouter ;Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1343-2 du code civil :Recevoir la BANQUE CIC EST en l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer au titre du prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER la somme de 86.278,34 euros sauf à parfaire des intérêts au taux de 2,9% à compter du 09 octobre 2023, lendemain de la dernière mise en demeure valant déchéance du terme ;A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considèrerait la résiliation du prêt comme abusive :Juger que le contrat de prêt souscrit par Monsieur [T] [R] auprès de la BANQUE CIC EST le 02 janvier 2019 est résolu en raison du non-paiement des échéances contractuelles à compter du 25 mars 2023 ;En conséquence :Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du prêt personnalisé d’acquisition du véhicule RANGE ROVER les sommes de :55.449,61 euros, au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros, au titre du capital restant dû au 28 août 2025, augmenté de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible, soit 4.023,77 euros,Soit un total de 90.749,19 euros ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal de céans n’accédait pas aux demandes de la BANQUE CIC EST ci-dessus :Juger que la créance de la BANQUE CIC EST due au titre du prêt soit fixée au montant des échéances impayées au 04 septembre 2025, soit un total de 55.449,61 euros, justifiant la condamnation de Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme augmentée des intérêts de retard au taux de 2,9% à compter de la première mise en demeure du 23 juin 2023 ;En tout état de cause :Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil au titre de ce dernier prêt ;Condamner Monsieur [T] [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [R] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître APPRIOU, avocat postulant. Sur la régularité de la déchéance du terme, la BANQUE CIC EST fait valoir que le contrat de prêt du 02 janvier 2019 mentionne expressément qu’il n’est pas soumis aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et que la clause d’exigibilité immédiate prévoit un délai raisonnable qui ne créé pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur au regard de l’économie générale du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 1224 du code civil la résolution du contrat pour absence de paiement des échéances du prêt depuis plus de deux années. Sur la déchéance du droit aux intérêts sollicitée sur le fondement des articles L 311-1, L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation, elle fait valoir que le contrat de prêt exclut expressément l’application des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, alors que la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’aux crédits relevant du champ d’application du code de la consommation. Sur la demande de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle soutient qu’en l’absence de production de pièce par Monsieur [R] pour appuyer sa demande, elle ne peut être que rejetée. *** Par conclusions communiquées par voie électronique le 06 juin 2025, Monsieur [T] [R] a sollicité, au visa des articles 1103, 1892, 1895 et 1902 du code civil, ainsi que les articles L 212-1, L 312-47, L 312-48 et R 212-1 du code de la consommation : A titre principal :Réputer non-écrite la clause d’exigibilité immédiate du crédit affecté du 02 janvier 2019 ;Par conséquent :Juger que la BANQUE CIC EST ne dispose pas d’une créance exigible dans le cadre de son action en paiement ;Débouter la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées par la BANQUE CIC EST ;A titre infiniment subsidiaire :Accorder à Monsieur [T] [R] vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter des éventuelles condamnations qui pourraient mises à sa charge au moyen de mensualités de 200 euros et le solde à la 24ème mensualité ;Statuer sur ce que de droit sur les dépens. Monsieur [R] soutient que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues sans formalité ni mise en demeure préalable lors d’un défaut de paiement à échéance, dans un délai de dix jours à compter de la demande du prêteur doit être déclarée abusive sur le fondement des articles L 212-1 et R 212 -1 du code de la consommation, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation, en qu’en l’absence de délai de préavis raisonnable, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il fait valoir que le caractère abusif de la clause s’apprécie in abstracto, et que les conditions de mise en œuvre de la clause qui sont totalement à la discrétion du prêteur ayant octroyé un délai plus long dans les faits, n’efface pas le caractère abusif de la clause dès lors que l’octroi de ce délai relève d’un choix discrétionnaire de la banque caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur. A titre subsidiaire sur la déchéance du droit aux intérêts, il soutient que dans le cadre d’un contrat de crédit affecté conformément à l’article sur le fondement de l’article L 311-1 du code de la consommation, le prêteur aurait dû observer un délai de rétractation compris entre 3 et 14 jours, et n’exiger le paiement des échéances qu’après livraison du bien comme le prévoient les articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. En l’absence de production par la banque de la renonciation expresse au délai de rétractation de Monsieur [R], et à défaut de production de l’attestation de livraison du véhicule, Monsieur [R] soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit trouver à s’appliquer du fait de l’inobservation des dispositions des articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 05 mars 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 04 juin 2026. MOTIFS Sur la régularité de la déchéance du terme En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte de l’application d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l’article R 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L 212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de justice de l’Union européenne, au titre des critères d’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme, recommande dans son arrêt du 26 janvier 2017, au juge national d’examiner : si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques,et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans un arrêt du 08 décembre 2022 que le droit européen en matière de clauses abusives s’oppose à ce que les parties insèrent une clause prévoyant de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où la clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. La Cour de cassation a jugé en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Elle a également estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904). Enfin, il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, le contrat du 02 janvier 2019 contient une clause résolutoire qui stipule : « sauf décision contraire du prêteur, la totalité des sommes dues au titre du crédit seront immédiatement exigibles, sans formalité, ni mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires dues au titre du crédit ou des garanties, dans la mesure où le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande du prêteur. - inexécution d’un quelconque engagement contracté dans le cadre du présent contrat à laquelle il ne serait pas remédia dans les quinze jours de la demande du prêteur ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, il est prévu qu’elle puisse être prononcée pour le défaut de paiement d’une seule échéance, ce qui constitue un manquement d’une gravité insuffisante au regard de la durée et du montant du prêt. En outre la clause ne prévoit pas un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur la mise en jeu de la clause résolutoire pour un manquement minime et le délai laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte tenu du montant du prêt de 135.000 euros, de sa durée de 84 mois, et du montant des mensualités exigées, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme importante sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit dès lors être déclarée abusive, et réputée non-écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Dès lors la déchéance du terme opposée à l’emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause. Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure par courrier recommandé du 31 juillet 2023, l’invitant à régulariser la situation dans un délai de huit jours. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, Monsieur [T] [R] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis le mois de mars 2023, manquant ainsi à l’obligation unique de l’emprunteur qui est de rembourser les échéances du prêt. Monsieur [T] [R] ne justifie pas avoir proposé au prêteur de poursuivre les règlements ou d’apurer la dette à l’amiable. Le défaut de paiement de Monsieur [T] [R] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement, pour défaut de paiement de l’emprunteur. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Il convient à titre liminaire de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L 311-1 du code de la consommation dispose que doit être qualifié de crédit affecté le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. Aux termes de l’article L 312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques En vertu de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Il résulte de la lecture combinée des articles L. 312-48 et L 312-55 du code de la consommation, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. La Cour de cassation a cependant jugé que la faute du prêteur ne dispense pas l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit le contrat de crédit ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule de marque RANGE ROVER type SVR, avec gage sur le véhicule, signé le 02 janvier 2019 par Monsieur [T] [R]. Ce contrat dont l’objet est l’acquisition d’un véhicule peut donc être qualifié de crédit affecté sur le fondement de l’article L 311-1 du code de la consommation. Si le contrat de crédit prévoit d’être garanti par un gage constitué par Monsieur [T] [R] sur le véhicule dont l’acquisition était l’objet du contrat, ce gage n’a été établi que le 09 janvier 2019 par Mme [U] [E], propriétaire du véhicule et dénommée constituante, pour le débiteur, Monsieur [T] [R]. La demande d’enregistrement de ce gage n’a par ailleurs été déposée que le 10 avril 2019. La BANQUE CIC EST établit pourtant que le déblocage des fonds a été opéré le 17 janvier 2019 en produisant un relevé du compte bancaire de Monsieur [T] [R] et le virement opéré ce même jour au bénéfice de la société AUTOS FABRE BE. Bien que la BANQUE CIC EST produise le bon de commande du véhicule d’occasion par Monsieur [T] [R] auprès de la société AUTOS FABRE BE en date du 24 novembre 2018, elle n’indique pas la date de livraison du véhicule. Aucune demande de renonciation expresse au délai de rétractation de Monsieur [T] [R] qui permettrait de justifier de la remise des fonds par le prêteur, n’est produite. En l’absence d’attestation de livraison, ou de preuve de la demande de [T] [R] de disposer immédiatement du véhicule, il apparaît en effet au vu des éléments produits que la BANQUE CIC EST a remis les fonds au vendeur sans s’être assurée de l’exécution par le vendeur de son obligation de livraison du véhicule. Toutefois, cette faute du prêteur ne peut conduire, en l’absence de texte le prévoyant, à une déchéance du droit aux intérêts, sanction civile limitativement prévue aux articles 341-1 et suivants du code de la consommation. Par conséquent, Monsieur [T] [R] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L 312-47 et L 312-48 du code de la consommation. Sur le montant de la créance La BANQUE CIC EST établit sa créance au montant de 90.749,19 euros répartis comme suit : 55.449,61 euros due au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2025,4.023,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible en cas de retard de paiement. La BANQUE CIC EST justifie en produisant un décompte du 05 septembre 2025 des échéances échues impayées du montant de 55.449,61 euros, qui n’est par ailleurs pas discuté par Monsieur [T] [R], ainsi que du capital restant dû, l’échéancier du contrat de crédit étant produit. Par conséquent, la créance de la BANQUE CIC EST sur Monsieur [T] [R] sera arrêtée au montant de 90.749,19 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l’espèce, Monsieur [T] [R] ne fait pas état de ses charges ni de ses revenus. Il ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette au regard de son montant important, dans le délai légal de deux années. En outre, force est de constater qu’il a déjà bénéficié de fait de larges délais qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour commencer à apurer sa dette. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais. Sur les autres demandes Sur la capitalisation des intérêtsEn application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [R], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [T] [R], partie qui succombe, sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive ; DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 02 janvier 2019 en vue de l’acquisition du véhicule de marque RANGE ROVER, pour défaut de paiement de l’emprunteur ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 90.749,19 euros répartie comme suit : 55.449,61 euros due au titre des échéances impayées au 28 août 2025,31.275,81 euros au titre du capital restant dû au 28 août 2025,4.023,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 05% du capital exigible en cas de retard de paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître APPRIOU, avocat postulant. ; CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:45:38.746Z.