Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 6 mars 2025, n° 23/10937
IrrecevabilitéDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)
QUALITE RENOVATION
Exposé du litige
L'incident a été fixé à l'audience du 23 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Par ailleurs, l'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la société BOIS ET HABITAT CONSEILS justifie avoir signifié à la société QUALITE RENOVATION le jugement attaqué le 15 février 2023 par exploit délivré conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure. Dès lors, cette société devait interjeter appel dudit jugement au plus tard le 15 mars 2023. Or l'appel a été formé le 20 juin 2023, après l'expiration du délai imparti. En conséquence, l'appel de la société QUALITE RENOVATION a été formé tardivement et doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société QUALITE RENOVATION fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'une jugement du tribunal de commerce de Melun du 3 avril 2023. Les dépens de l'instance d'appel seront donc fixés à la procédure collective ouverte à l'égard de la société QUALITE RENOVATION, partie succombante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclarons la société QUALITE RENOVATION irrecevable en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 30 janvier 2023 ; Rejetons la demande de la société BOIS ET HABITAT CONSEILS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixons la créance des dépens à la procédure collective de la société QUALITE RENOVATION. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 06 Mars 2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/10937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ME Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2023 Date de saisine : 03 Juillet 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2022F00063 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 30 Janvier 2023 Appelante : S.A.R.L. QUALITE RENOVATION immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 494 104 334, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230170 S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [O] és-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL QUALITE RENOVATION, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230170 S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [V] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL QUALITE RENOVATION, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230170 Intimées : S.A.R..L. BOIS ET HABITAT CONSEILS, représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 - N° du dossier D21-0158, représentée par Me Charlotte DOUMICHAUD, avocat au barreau de MELUN, toque : M65 - N° du dossier E00052OH ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n ° , 2 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a : -Ecarté des débats le courriel reçu de la société QUALITE RENOVATION en date du 30 novembre 2022; - Fixé la date de rupture de la convention signée le 17 février 2017 à la date du 31 mars 2021; -Pris acte de l'abandon par la société BOIS ET HABITAT CONSEILS de sa demande indemnitaire pour rupture brutale de la convention, - Débouté la société QUALITE RENOVATION de sa demande au titre des manquements graves et flagrants visant à l'exonérer du paiement du préavis, - Condamné la société QUALITE RENOVATION à payer à la société BOIS ET HABITAT CONSEILS la somme de 103 821,02 euros hors taxes au titre de l'indemnité de préavis du 22 mars au 22 septembre 2021; - Condamné la société QUALITE RENOVATION à payer à la société BOIS ET HABITAT CONSEILS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société QUALITE RENOVATION en tous les dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société QUALITE RENOVATION et la société MJC2A prise en la personne de Me [S], mandataire judiciaire de la société QUALITE RENOVATION, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023. Par conclusions du 26 juin 2024, la société BOIS ET HABITAT CONSEILS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en vue de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société QUALITE RENOVATION, constater l'extinction de l'instance, condamner la société QUALITE RENOVATION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me DOUMICHAUD, Avocat au barreau de Melun. L'incident a été fixé à l'audience du 23 janvier 2025. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Par ailleurs, l'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la société BOIS ET HABITAT CONSEILS justifie avoir signifié à la société QUALITE RENOVATION le jugement attaqué le 15 février 2023 par exploit délivré conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure. Dès lors, cette société devait interjeter appel dudit jugement au plus tard le 15 mars 2023. Or l'appel a été formé le 20 juin 2023, après l'expiration du délai imparti. En conséquence, l'appel de la société QUALITE RENOVATION a été formé tardivement et doit être déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société QUALITE RENOVATION fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'une jugement du tribunal de commerce de Melun du 3 avril 2023. Les dépens de l'instance d'appel seront donc fixés à la procédure collective ouverte à l'égard de la société QUALITE RENOVATION, partie succombante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons la société QUALITE RENOVATION irrecevable en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 30 janvier 2023 ; Rejetons la demande de la société BOIS ET HABITAT CONSEILS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixons la créance des dépens à la procédure collective de la société QUALITE RENOVATION. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 06 Mars 2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.