Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 20 mai 2025, n° 24/01531
Prononce la nullité de l'assignationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] et Madame [H] ont confié les travaux de transformation de leur garage en un lieu d’habitation à la société PACA CONSTRUCTION, suivant devis daté du 4 mars 2023 pour un montant de 23 303,20 euros. Se plaignant d’un abandon de chantier, le 2 août 2023, Monsieur [D] a fait intervenir un Commissaire de Justice afin de faire procéder à un constat. Saisissant leur assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA, celle-ci a mandaté un expert afin de chiffrer les travaux restant à faire. Ainsi, par acte en date du 17 novembre 2023, Monsieur [D] et Madame [H] ont fait assigner la SAS PACA CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’expertise judiciaire et de voir SAS PACA CONSTRUCTION condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE a : Ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [B],Condamné la SAS PACA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné Monsieur [D] et Madame [H] aux dépens de l’instance,Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 19 janvier 2024, Monsieur [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [C] [B]. Par acte du 30 avril 2024, Monsieur [D] et Madame [H] ont fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD (en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage de la SAS PACA CONSTRUCTION) aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises précitées. Suite à une radiation intervenue le 23 juillet 2024, l’affaire a été réenrôlée le 2 août 2024 pour l’audience du 26 novembre 2024. A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [D] et Madame [H] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation. Par ordonnance avant dire droit datée du 21 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les demandeurs justifient de l’assignation à la bonne domiciliation de la compagnie d’assurances AXA France IARD. A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est de nouveau évoquée. Aucun élément n’a été fourni lors de la réouverture des débats par les demandeurs quant à la validité de l’assignation. La compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’est pas présentée ni constituée. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte le défaut de pouvoir d’une partie assignée en tant notamment que représentant d’une personne morale. L’article 120 du même code précise que le juge doit relever d’office de telles nullités lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public. Aux termes de l’article 654 du code de procédure, l’assignation doit être délivrée à personne. Dans le cadre d’une personne morale, l’assignation doit être délivrée à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir ou tout autre personne habilité à cet effet. Il ressort de l’assignation que la compagnie d’assurances AXA France IARD a été assignée dans un local situé au [Adresse 2] et non à son siège social déclaré à [Localité 8] et qu’elle est prise en la personne de son agent général Monsieur [F] [E] et non en la personne de son gérant. Il est établi que l’assignation n’a, ni été délivrée à personne, ni été délivrée au domicile de la personne morale, c’est-à-dire à son siège social de [Localité 8]. Elle l’a en revanche été à une adresse à [Localité 7] auprès d’un agent général, Monsieur [E] [F], en lieu et place du représentant légal de la compagnie d’assurances AXA France IARD et sans que ne soit rapportée la preuve d’un pouvoir de Monsieur [F] de représenter la compagnie d’assurances AXA France IARD en justice malgré la réouverture des débats ordonnée. En l’état de ces éléments et au visa des articles 117 et 120 du Code de Procédure Civile, l’assignation sera donc déclarée nulle et non avenue. Par suite, l’ensemble des demandes formées seront donc rejetées et les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] et Madame [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, RELEVONS d’office la nullité de l’assignation datée du 30 avril 2024 pour défaut de pouvoir de la personne assignée pour le compte de la compagnie d’assurances AXA France IARD, CONSTATONS en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi, DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [D] et Madame [H], LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] et Madame [H], AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01531 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMEX COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier DEMANDEURS Monsieur [M] [D], né le 08 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me MOLINES Madame [K] [H], née le 30 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me MOLINES DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent local Monsieur [F] [E] sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025 Le 20 Mai 2025 Grosse à : Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] et Madame [H] ont confié les travaux de transformation de leur garage en un lieu d’habitation à la société PACA CONSTRUCTION, suivant devis daté du 4 mars 2023 pour un montant de 23 303,20 euros. Se plaignant d’un abandon de chantier, le 2 août 2023, Monsieur [D] a fait intervenir un Commissaire de Justice afin de faire procéder à un constat. Saisissant leur assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA, celle-ci a mandaté un expert afin de chiffrer les travaux restant à faire. Ainsi, par acte en date du 17 novembre 2023, Monsieur [D] et Madame [H] ont fait assigner la SAS PACA CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’expertise judiciaire et de voir SAS PACA CONSTRUCTION condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE a : Ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [B],Condamné la SAS PACA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné Monsieur [D] et Madame [H] aux dépens de l’instance,Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 19 janvier 2024, Monsieur [A] a été désigné en remplacement de Monsieur [C] [B]. Par acte du 30 avril 2024, Monsieur [D] et Madame [H] ont fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD (en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage de la SAS PACA CONSTRUCTION) aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises précitées. Suite à une radiation intervenue le 23 juillet 2024, l’affaire a été réenrôlée le 2 août 2024 pour l’audience du 26 novembre 2024. A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [D] et Madame [H] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation. Par ordonnance avant dire droit datée du 21 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les demandeurs justifient de l’assignation à la bonne domiciliation de la compagnie d’assurances AXA France IARD. A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est de nouveau évoquée. Aucun élément n’a été fourni lors de la réouverture des débats par les demandeurs quant à la validité de l’assignation. La compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’est pas présentée ni constituée. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte le défaut de pouvoir d’une partie assignée en tant notamment que représentant d’une personne morale. L’article 120 du même code précise que le juge doit relever d’office de telles nullités lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public. Aux termes de l’article 654 du code de procédure, l’assignation doit être délivrée à personne. Dans le cadre d’une personne morale, l’assignation doit être délivrée à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir ou tout autre personne habilité à cet effet. Il ressort de l’assignation que la compagnie d’assurances AXA France IARD a été assignée dans un local situé au [Adresse 2] et non à son siège social déclaré à [Localité 8] et qu’elle est prise en la personne de son agent général Monsieur [F] [E] et non en la personne de son gérant. Il est établi que l’assignation n’a, ni été délivrée à personne, ni été délivrée au domicile de la personne morale, c’est-à-dire à son siège social de [Localité 8]. Elle l’a en revanche été à une adresse à [Localité 7] auprès d’un agent général, Monsieur [E] [F], en lieu et place du représentant légal de la compagnie d’assurances AXA France IARD et sans que ne soit rapportée la preuve d’un pouvoir de Monsieur [F] de représenter la compagnie d’assurances AXA France IARD en justice malgré la réouverture des débats ordonnée. En l’état de ces éléments et au visa des articles 117 et 120 du Code de Procédure Civile, l’assignation sera donc déclarée nulle et non avenue. Par suite, l’ensemble des demandes formées seront donc rejetées et les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] et Madame [H]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, RELEVONS d’office la nullité de l’assignation datée du 30 avril 2024 pour défaut de pouvoir de la personne assignée pour le compte de la compagnie d’assurances AXA France IARD, CONSTATONS en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi, DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [D] et Madame [H], LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] et Madame [H], AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T18:03:03.963Z.