Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 16 décembre 2025, n° 25/00986
Prononce la nullité de l'assignationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T] le 12 décembre 2023 au contradictoire de la société PACA CONSTRUCTION et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L], par suite remplacé par Monsieur [E] [G], Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T] le 24 juin 2025 à la compagnie d’assurances AXA France IARD dans son établissement secondaire de [Localité 10] et aux termes de laquelle il est demandé de lui rendre commune et opposables l’ordonnance précitée, A l'audience du 25 novembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation. Il a été mis dans les débats les modalités de signification de l’acte à la compagnie d’assurances AXA France IARD, demande sur laquelle les demandeurs s’en sont rapporté, en l’absence de difficulté selon eux. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte le défaut de pouvoir d’une partie assignée en tant notamment que représentant d’une personne morale. L’article 120 du même code précise que le juge doit relever d’office de telles nullités lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public. Aux termes de l’article 654 du code de procédure, l’assignation doit être délivrée à personne. Dans le cadre d’une personne morale, l’assignation doit être délivrée à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir ou tout autre personne habilité à cet effet. Il ressort de l’assignation que la compagnie d’assurances AXA France IARD a été délivrée à « AXA FRANCE IARD, inscrit sous le N° 722057460 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en son agence locale sise [Adresse 1], » et qu’elle a été remise à étude en l’absence de personne présente lors des passages. Cependant, cette assignation remise dans un local situé au [Adresse 6] n’a, ni été délivrée à personne, ni été délivrée au domicile de la personne morale, c’est-à-dire à son siège social de [Localité 11]. Elle l’a en revanche été à une adresse à [Localité 10] sans que ne soit rapportée la preuve d’un pouvoir du gérant de cet établissement à représenter la compagnie d’assurances AXA France IARD dans le cadre d’une instance en justice. En l’état de ces éléments et au visa des articles 117 et 120 du Code de Procédure Civile, l’assignation sera donc déclarée nulle et non avenue. Par suite, l’ensemble des demandes formées seront donc rejetées et les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, RELEVONS d’office la nullité de l’assignation datée du 24 juin 2025 pour défaut de pouvoir de la personne assignée pour le compte de la compagnie d’assurances AXA France IARD, CONSTATONS en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi, DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T],
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T], AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00986 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MXON COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] né le 08 Octobre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] Madame [J] [T] Née le 30 janvier 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] Tous deux représentés par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substsitué par Maître MATTERA DEFENDERESSE Société AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, Prise en son agence locale sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, DÉBATS A l’audience publique du : 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025 Le 16 Décembre 2025 Grosse à : Maître [W] PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T] le 12 décembre 2023 au contradictoire de la société PACA CONSTRUCTION et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L], par suite remplacé par Monsieur [E] [G], Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T] le 24 juin 2025 à la compagnie d’assurances AXA France IARD dans son établissement secondaire de [Localité 10] et aux termes de laquelle il est demandé de lui rendre commune et opposables l’ordonnance précitée, A l'audience du 25 novembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation. Il a été mis dans les débats les modalités de signification de l’acte à la compagnie d’assurances AXA France IARD, demande sur laquelle les demandeurs s’en sont rapporté, en l’absence de difficulté selon eux. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte le défaut de pouvoir d’une partie assignée en tant notamment que représentant d’une personne morale. L’article 120 du même code précise que le juge doit relever d’office de telles nullités lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public. Aux termes de l’article 654 du code de procédure, l’assignation doit être délivrée à personne. Dans le cadre d’une personne morale, l’assignation doit être délivrée à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir ou tout autre personne habilité à cet effet. Il ressort de l’assignation que la compagnie d’assurances AXA France IARD a été délivrée à « AXA FRANCE IARD, inscrit sous le N° 722057460 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en son agence locale sise [Adresse 1], » et qu’elle a été remise à étude en l’absence de personne présente lors des passages. Cependant, cette assignation remise dans un local situé au [Adresse 6] n’a, ni été délivrée à personne, ni été délivrée au domicile de la personne morale, c’est-à-dire à son siège social de [Localité 11]. Elle l’a en revanche été à une adresse à [Localité 10] sans que ne soit rapportée la preuve d’un pouvoir du gérant de cet établissement à représenter la compagnie d’assurances AXA France IARD dans le cadre d’une instance en justice. En l’état de ces éléments et au visa des articles 117 et 120 du Code de Procédure Civile, l’assignation sera donc déclarée nulle et non avenue. Par suite, l’ensemble des demandes formées seront donc rejetées et les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, RELEVONS d’office la nullité de l’assignation datée du 24 juin 2025 pour défaut de pouvoir de la personne assignée pour le compte de la compagnie d’assurances AXA France IARD, CONSTATONS en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi, DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T], LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [T], AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T06:05:40.816Z.