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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/04049

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :


Ordonné à M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) la restitution du matériel loué, à ses frais et à l'adresse de la SAS Locam, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement courant pendant un délai de six mois ;

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) à payer à la SAS Locam la somme de 12 695,52 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018, et ce jusqu'au complet paiement ;

Dit qu'il y a lieu à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) à payer à la SAS Locam la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté pour le surplus.

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) aux dépens.




M. [K] [U] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SAS Locam par déclaration d'appel du 30 juillet 2024.



Par conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2024, réitérées le 21 février 2025, M. [K] [U] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite, sur le fondement des articles 614 et 654 du code de procédure civile, de :


Juger que l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2021 est nul,


Subséquemment,


Juger que le présent appel est recevable,

Condamner la société Locam aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 janvier 2025, la SAS Locam demande au conseiller de la mise en état de :


Débouter M. [U] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 5 janvier 2022 entraînant l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamner Monsieur [U] aux dépens.




Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l'audience d'incident du 25 février 2025.



A l'issue de l'audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



Sur la nullité de l'acte de signification du 5 janvier 2022 et la recevabilité de l'appel



Il est constant que l'appel interjeté par M. [K] [U] le 30 juillet 2024 à l'encontre du jugement du 6 décembre 2021, l'a été au-delà du délai d'un mois suivant la signification dudit jugement par acte du5 janvier 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



Il est de principe que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.



Le principe posé par l'article 654 du code de procédure est que la signification doit être faite à personne. Les dispositions de l'article 659 n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Dans cette hypothèse, le « commissaire de justice » (ex-huissier de justice) dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



La SAS Locam soutient que l'acte de signification du jugement est régulier dès lors que l'acte dressé le 5 janvier 2022 par Maître [G] [C], huissier de justice (désormais commissaire de justice) a été établi à l'adresse du '[Adresse 1]', ce qui correspond à son inscription au RSEIRL DE [Localité 9] (Kbis à jour du 22 janvier 2025).



Toutefois, l'huissier instrumentaire n'a pas cherché à signifier le jugement à la personne de M. [U], à son adresse personnelle figurant sur le ficher RSEIRL à jour au 1er juillet 2024, à savoir '[Adresse 5] à [Localité 8]', fichier dont les données sont inchangées depuis la date d'immatriculation du 17 avril 2014.



Même si l'huissier a réalisé une série de diligences, il convient d'observer que celles-ci sont insuffisantes : en effet, l'huissier n'a pas pris la peine de lever un KBIS ou a confondu 'adresse du siège social' et 'domicile personnel' de M. [U].



En conséquence, la signification étant irrégulière, le délai d'appel n'a pas couru. 



Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable, dès lors qu'il est démontré que la signification du jugement, irrégulière, a causé un grief à M. [K] [U] qui n'a pu interjeter appel dans le mois de sa délivrance, ce qui doit conduire à l'annulation de l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2024.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SAS Locam qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Jugeons que l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2021 est nul,



Jugeons que le présent appel de M. [K] [U] est recevable,



Condamnons la SAS Locam aux dépens de l'incident ;



Condamnons la société Locam à payer à M. [K] [U] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 24/04049 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKYN

ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault GANDILLON avocat postulant et plaidant de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE : 



S.A.S. Locam SAS au capital de 11.520.000€ prise en la personne de son Président, et dont le siège social [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 310 880 315

[Adresse 6]

[Localité 4] (FRANCE)

Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me KOUYOUMDJIAN Alain, avocat au barreau de MARSEILLE









Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,



Vu les débats à l'audience sur incident du 24 Juin 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;



l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2021 est nul,





EXPOSE DU LITIGE





Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :


Ordonné à M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) la restitution du matériel loué, à ses frais et à l'adresse de la SAS Locam, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement courant pendant un délai de six mois ;

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) à payer à la SAS Locam la somme de 12 695,52 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018, et ce jusqu'au complet paiement ;

Dit qu'il y a lieu à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) à payer à la SAS Locam la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté pour le surplus.

Condamné M. [K] [U] (l'EIRL [K] [U]) aux dépens.




M. [K] [U] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SAS Locam par déclaration d'appel du 30 juillet 2024.



Par conclusions d'incident notifiées le 29 octobre 2024, réitérées le 21 février 2025, M. [K] [U] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite, sur le fondement des articles 614 et 654 du code de procédure civile, de :


Juger que l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2021 est nul,


Subséquemment,


Juger que le présent appel est recevable,

Condamner la société Locam aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 janvier 2025, la SAS Locam demande au conseiller de la mise en état de :


Débouter M. [U] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 5 janvier 2022 entraînant l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamner Monsieur [U] aux dépens.




Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l'audience d'incident du 25 février 2025.



A l'issue de l'audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS :



Sur la nullité de l'acte de signification du 5 janvier 2022 et la recevabilité de l'appel



Il est constant que l'appel interjeté par M. [K] [U] le 30 juillet 2024 à l'encontre du jugement du 6 décembre 2021, l'a été au-delà du délai d'un mois suivant la signification dudit jugement par acte du5 janvier 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



Il est de principe que le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière.



Le principe posé par l'article 654 du code de procédure est que la signification doit être faite à personne. Les dispositions de l'article 659 n'ont vocation à s'appliquer que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Dans cette hypothèse, le « commissaire de justice » (ex-huissier de justice) dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



La SAS Locam soutient que l'acte de signification du jugement est régulier dès lors que l'acte dressé le 5 janvier 2022 par Maître [G] [C], huissier de justice (désormais commissaire de justice) a été établi à l'adresse du '[Adresse 1]', ce qui correspond à son inscription au RSEIRL DE [Localité 9] (Kbis à jour du 22 janvier 2025).



Toutefois, l'huissier instrumentaire n'a pas cherché à signifier le jugement à la personne de M. [U], à son adresse personnelle figurant sur le ficher RSEIRL à jour au 1er juillet 2024, à savoir '[Adresse 5] à [Localité 8]', fichier dont les données sont inchangées depuis la date d'immatriculation du 17 avril 2014.



Même si l'huissier a réalisé une série de diligences, il convient d'observer que celles-ci sont insuffisantes : en effet, l'huissier n'a pas pris la peine de lever un KBIS ou a confondu 'adresse du siège social' et 'domicile personnel' de M. [U].



En conséquence, la signification étant irrégulière, le délai d'appel n'a pas couru. 



Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable, dès lors qu'il est démontré que la signification du jugement, irrégulière, a causé un grief à M. [K] [U] qui n'a pu interjeter appel dans le mois de sa délivrance, ce qui doit conduire à l'annulation de l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2024.



Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SAS Locam qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.





PAR CES MOTIFS





Jugeons que l'acte de signification du jugement du 6 décembre 2021 est nul,



Jugeons que le présent appel de M. [K] [U] est recevable,



Condamnons la SAS Locam aux dépens de l'incident ;



Condamnons la société Locam à payer à M. [K] [U] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.