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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 10 mars 2025, n° 22/01758

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du 26 avril 2018, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 6], sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La mission de cet administrateur provisoire a été renouvelée pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2020 puis de nouveau par ordonnance du 30 novembre 2021.

Estimant que l’administrateur provisoire ne remplissait pas correctement sa mission, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06, copropriétaires, ont fait assigner le [Adresse 17] [Adresse 14], représenté par son administrateur provisoire, par acte du 28 février 2022 pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 30 novembre 2021 et obtenir le remplacement de l’administrateur provisoire.

Dans le cours de la procédure, la mission d’administrateur provisoire de la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], a été renouvelé pour une nouvelle durée d’une année par ordonnance du 4 novembre 2022.

Le plan d’apurement des dettes de la copropriété a été déposé par l’administrateur provisoire et approuvé par ordonnance du 4 août 2023 et a fait l’objet d’un appel de fond exceptionnel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 se désistent de leur instance et sollicitent qu’il soit jugé que chaque partie conservera les dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Ils exposent que la mission de l’administrateur provisoire est terminée et que plus rien ne s’oppose à la désignation d’un syndic pour laquelle Maître [E] a sollicité la communication de devis, ce qui rend leur demande sans objet si bien qu’ils se désistent de leur instance sur le fondement des articles 385, 394 et 398 du code civil.

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Maître [W] [E], accepte le désistement d’instance mais sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’il accepte le désistement d’instance des demandeurs, il estime qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais exposés pour assurer sa défense qui devront être indemnisés.

La clôture de la procédure initialement intervenue le 31 octobre 2024 a été révoquée et prononcée de nouveau le 9 janvier 2025 avant l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance.

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 se désistent de leur instance.

Leur désistement d’instance est expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à Contes si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/1758 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. 

Conformément à ce texte, les demandeurs qui se désistent seront, en l’état du désaccord du [Adresse 17] [Adresse 14] pour un partage des frais, condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/1758 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [L] [Z] épouse [I], [T] [V] épouse [F], Etablissement HABITAT 06, [O] [U] veuve [K], [A] [C], [M] [S], [J] [H], [D] [B], [J] [X], [P] [Y] épouse [G], [N] [G] c/ Syndic. de copro. [Adresse 15] 

N° 25/
Du 10 Mars 2025 

4ème Chambre civile
 N° RG 22/01758 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OB4E 

 




















Grosse délivrée à 

la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

expédition délivrée à 

Me Stéphane GIANQUINTO





le 10 Mars 2025 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le10 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS: 

Madame [L] [Z] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [T] [V] épouse [F]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Société d’ Economie Mixte Locale HABITAT 06 représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [O] [U] veuve [K]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [A] [C]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [M] [S]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [J] [H]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [D] [B]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [J] [X]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [P] [Y] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [N] [G]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant







































EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du 26 avril 2018, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 6], sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La mission de cet administrateur provisoire a été renouvelée pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2020 puis de nouveau par ordonnance du 30 novembre 2021.

Estimant que l’administrateur provisoire ne remplissait pas correctement sa mission, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06, copropriétaires, ont fait assigner le [Adresse 17] [Adresse 14], représenté par son administrateur provisoire, par acte du 28 février 2022 pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 30 novembre 2021 et obtenir le remplacement de l’administrateur provisoire.

Dans le cours de la procédure, la mission d’administrateur provisoire de la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], a été renouvelé pour une nouvelle durée d’une année par ordonnance du 4 novembre 2022.

Le plan d’apurement des dettes de la copropriété a été déposé par l’administrateur provisoire et approuvé par ordonnance du 4 août 2023 et a fait l’objet d’un appel de fond exceptionnel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 se désistent de leur instance et sollicitent qu’il soit jugé que chaque partie conservera les dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

Ils exposent que la mission de l’administrateur provisoire est terminée et que plus rien ne s’oppose à la désignation d’un syndic pour laquelle Maître [E] a sollicité la communication de devis, ce qui rend leur demande sans objet si bien qu’ils se désistent de leur instance sur le fondement des articles 385, 394 et 398 du code civil.

Dans ses dernières écritures notifiées le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, la Selarl BG & Associés prise en la personne de Maître [W] [E], accepte le désistement d’instance mais sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’il accepte le désistement d’instance des demandeurs, il estime qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais exposés pour assurer sa défense qui devront être indemnisés.

La clôture de la procédure initialement intervenue le 31 octobre 2024 a été révoquée et prononcée de nouveau le 9 janvier 2025 avant l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance.

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 se désistent de leur instance.

Leur désistement d’instance est expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à Contes si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/1758 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes accessoires.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. 

Conformément à ce texte, les demandeurs qui se désistent seront, en l’état du désaccord du [Adresse 17] [Adresse 14] pour un partage des frais, condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application à leur encontre de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/1758 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] située [Adresse 7] à [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum Mme [L] [Z] épouse [I], Mme [O] [U] épouse [K], Mme [A] [C], M. [M] [S], M. [J] [H], M. [D] [B], M. [J] [X], Mme [P] [Y] épouse [G], M. [N] [G], Mme [T] [V] épouse [F] et la société d’économie mixte locale Habitat 06 aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-12T20:35:00.969Z.