Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 15 décembre 2025, n° 2025J00039
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me Laure BELLIN Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me BLANCHARD Margot Rappel des faits : Le 21 janvier 2021, la société INTERFACE SERRURERIE s'engage à réaliser le lot serrurerie et métallerie du programme immobilier [S] pour un montant de 390 000€. Ce programme est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société [S] et sous la maîtrise d'œuvre de la société ECOTECH INGENIERIE. Au cours du chantier, des travaux supplémentaires, non compris dans le devis initial, sont réalisés à la demande de la société ECOTECH INGENIERIE. Le montant total des travaux s'élève à 553 410,72€ TTC et il reste 53 413,84€ TTC à payer par la société [S]. Le 04 février 2025, la société INTERFACE SERRURERIE assigne la société [S] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir le règlement. Par conclusions responsives, la société [S] sollicite l'irrecevabilité des demandes formulées par la société INTERFACE SERRURERIE au motif d'une absence de médiation préalable, telle que stipulée à la norme AFNOR visée au CCAG (cahier des clauses administratives générales) des marchés de travaux de l'opération en litige. La procédure : Par ses conclusions en désistement d'instance, la société INTERFACE SERRURERIE demande au tribunal : Vu les articles 394 et 398 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance uniquement de la procédure enrôlée sous le n°2025J00039. DEBOUTER la société [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. Par ses conclusions responsives n°2, la société [S] demande au tribunal : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats et notamment le CCAP et CCAG, Vu les conclusions de désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE, PRENDRE ACTE du désistement d'instance formé par la société INTERFACE SERRURERIE dans ses dernières conclusions, CONDAMNER la société INTERFACE SERRURERIE à verser la somme de 3 000€ à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : Sur le désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE La société INTERFACE SERRURERIE soutient : Qu'elle entend aujourd'hui privilégier la voie d'un règlement amiable du litige ; Qu'à cette fin, la société INTERFACE SERRURERIE demande au tribunal de commerce de prendre acte de son désistement d'instance afin de permettre aux parties une tentative de règlement amiable du différend par la saisine d'un médiateur Qu'elle s'appuie sur les dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et les dispositions de l'article 398 du Code de procédure civile « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. ». La société [S] soutient que : Les deux sociétés sont liées par l'acte d'engagement du 24 janvier 2021 ; L'opération de construction est régie tant par le CCAG que par le CCAP applicable aux marchés privés, à savoir la norme AFNOR NF P 03-001 pour les dispositions qui ne sont pas contraires au CCAP ; Aux termes de l'article 21.2 du CCAG, il est stipulé « les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation »; Conformément à la jurisprudence (Civ. 3éme, 14/12/22 n°21-24.474) l'absence de recours à une conciliation ou médiation constitue une fin de non-recevoir ; A la lecture de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours à une conciliation ou médiation, la société INTERFACE SERRURERIE entend se désister de son instance ; La société [S] demande au tribunal qu'il en soit pris acte. Sur les autres demandes La société INTERFACE SERRURERIE sollicite : Le déboute de la société [S] de sa demande d'allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (motivé par le fait que la société a dû faire l'avance du coût des matériaux et que les réserves travaux ont été levées) ; De laisser les dépens à charge de chacune des parties. La société [S] demande : Le paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
Motifs du jugement : Sur le désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE Attendu que les parties s'accordent sur la demande de désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE tant dans leurs conclusions qu'à l'audience ; En conséquence, le tribunal donnera acte à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance de la présente procédure enrôlée sous le n°2025J00039. Sur les autres demandes Attendu que les parties se retrouveront ultérieurement afin de tenter de régler à l'amiable leur différend, l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, la demande de la société [S] sera écartée. Attendu l'absence évidente d'une volonté mutuelle des parties d'éviter une procédure mal fondée ; Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DONNE ACTE à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance de la présente procédure enrôlée sous le n°2025J00039. DEBOUTE la société [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE les parties à partager les dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me Laure BELLIN Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me BLANCHARD Margot Rappel des faits : Le 21 janvier 2021, la société INTERFACE SERRURERIE s'engage à réaliser le lot serrurerie et métallerie du programme immobilier [S] pour un montant de 390 000€. Ce programme est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la société [S] et sous la maîtrise d'œuvre de la société ECOTECH INGENIERIE. Au cours du chantier, des travaux supplémentaires, non compris dans le devis initial, sont réalisés à la demande de la société ECOTECH INGENIERIE. Le montant total des travaux s'élève à 553 410,72€ TTC et il reste 53 413,84€ TTC à payer par la société [S]. Le 04 février 2025, la société INTERFACE SERRURERIE assigne la société [S] devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir le règlement. Par conclusions responsives, la société [S] sollicite l'irrecevabilité des demandes formulées par la société INTERFACE SERRURERIE au motif d'une absence de médiation préalable, telle que stipulée à la norme AFNOR visée au CCAG (cahier des clauses administratives générales) des marchés de travaux de l'opération en litige. La procédure : Par ses conclusions en désistement d'instance, la société INTERFACE SERRURERIE demande au tribunal : Vu les articles 394 et 398 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance uniquement de la procédure enrôlée sous le n°2025J00039. DEBOUTER la société [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE que les dépens resteront à la charge de chacune des parties. Par ses conclusions responsives n°2, la société [S] demande au tribunal : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats et notamment le CCAP et CCAG, Vu les conclusions de désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE, PRENDRE ACTE du désistement d'instance formé par la société INTERFACE SERRURERIE dans ses dernières conclusions, CONDAMNER la société INTERFACE SERRURERIE à verser la somme de 3 000€ à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : Sur le désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE La société INTERFACE SERRURERIE soutient : Qu'elle entend aujourd'hui privilégier la voie d'un règlement amiable du litige ; Qu'à cette fin, la société INTERFACE SERRURERIE demande au tribunal de commerce de prendre acte de son désistement d'instance afin de permettre aux parties une tentative de règlement amiable du différend par la saisine d'un médiateur Qu'elle s'appuie sur les dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et les dispositions de l'article 398 du Code de procédure civile « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. ». La société [S] soutient que : Les deux sociétés sont liées par l'acte d'engagement du 24 janvier 2021 ; L'opération de construction est régie tant par le CCAG que par le CCAP applicable aux marchés privés, à savoir la norme AFNOR NF P 03-001 pour les dispositions qui ne sont pas contraires au CCAP ; Aux termes de l'article 21.2 du CCAG, il est stipulé « les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation »; Conformément à la jurisprudence (Civ. 3éme, 14/12/22 n°21-24.474) l'absence de recours à une conciliation ou médiation constitue une fin de non-recevoir ; A la lecture de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours à une conciliation ou médiation, la société INTERFACE SERRURERIE entend se désister de son instance ; La société [S] demande au tribunal qu'il en soit pris acte. Sur les autres demandes La société INTERFACE SERRURERIE sollicite : Le déboute de la société [S] de sa demande d'allocation d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (motivé par le fait que la société a dû faire l'avance du coût des matériaux et que les réserves travaux ont été levées) ; De laisser les dépens à charge de chacune des parties. La société [S] demande : Le paiement d'une somme de 3 000€ au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Motifs du jugement : Sur le désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE Attendu que les parties s'accordent sur la demande de désistement d'instance de la société INTERFACE SERRURERIE tant dans leurs conclusions qu'à l'audience ; En conséquence, le tribunal donnera acte à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance de la présente procédure enrôlée sous le n°2025J00039. Sur les autres demandes Attendu que les parties se retrouveront ultérieurement afin de tenter de régler à l'amiable leur différend, l'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, la demande de la société [S] sera écartée. Attendu l'absence évidente d'une volonté mutuelle des parties d'éviter une procédure mal fondée ; Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DONNE ACTE à la société INTERFACE SERRURERIE de son désistement d'instance de la présente procédure enrôlée sous le n°2025J00039. DEBOUTE la société [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE les parties à partager les dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-26T18:03:46.943Z.