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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 26 mai 2026, n° 22/04629

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par opposition au commandement délivré le 28 octobre 2022 et assignation signifiées par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2022, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a attrait la SCI FLOVHAN devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un médiateur judiciaire, à défaut de déclarer recevables et bien fondées ses prétentions et déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire. Subsidiairement, elle sollicite un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement avec suspension de ses effets, et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 20 février 2023 une médiation a été ordonnée.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la juridiction de constater son désistement d’instance, les parties s’étant rapprochées et ayant conclu un protocole d’accord transactionnel; elle demande au tribunal de dire que les parties ont réglé dans leur protocole la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026 la SCI FLOVHAN déclare acquiescer à ce désistement et s’agissant des dépens de dire qu’ils seront conservés par chacune des parties à hauteur des sommes engagées par elles.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et accepté par la SCI FLOVHAN.

En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par la défenderesse le rend parfait.

Il n’est pas justifié du protocole transactionnel invoqué qui a été régularisé entre les parties, celui-ci n’étant pas versé aux débats. Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier la teneur notamment s’agissant de la répartition des frais et honoraires. La demande tendant à ce qu’il soit dit que les parties ont réglé dans leur protocole la question de la prise en charge de leurs frais et honoraire respectifs ne peut donc qu’être rejetée.

Dans ces conditions, et conformément à la demande de la SCI FLOVHAN, chacune des parties conservera la charge des ses propres frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 394,395,398 et 399 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance exprimé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et accepté par la SCI FLOVHAN,

DÉCLARE parfait ce désistement d’instance accepté par la défenderesse,

CONSTATE l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ S.C.I. FLOVHAN 

MINUTE N° 26/
Du 26 Mai 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 22/04629 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSU2 
 



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Nicolas DONNANTUONI


expédition délivrée à



le

mentions diverses





DEMANDERESSE: 

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


DEFENDERESSE:

S.C.I. FLOVHAN
C/O Mr [X] [K] - [S] [P], [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant













































EXPOSE DU LITIGE

Par opposition au commandement délivré le 28 octobre 2022 et assignation signifiées par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2022, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a attrait la SCI FLOVHAN devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un médiateur judiciaire, à défaut de déclarer recevables et bien fondées ses prétentions et déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire. Subsidiairement, elle sollicite un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement avec suspension de ses effets, et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 20 février 2023 une médiation a été ordonnée.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la juridiction de constater son désistement d’instance, les parties s’étant rapprochées et ayant conclu un protocole d’accord transactionnel; elle demande au tribunal de dire que les parties ont réglé dans leur protocole la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026 la SCI FLOVHAN déclare acquiescer à ce désistement et s’agissant des dépens de dire qu’ils seront conservés par chacune des parties à hauteur des sommes engagées par elles.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et accepté par la SCI FLOVHAN.

En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par la défenderesse le rend parfait.

Il n’est pas justifié du protocole transactionnel invoqué qui a été régularisé entre les parties, celui-ci n’étant pas versé aux débats. Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure d’en vérifier la teneur notamment s’agissant de la répartition des frais et honoraires. La demande tendant à ce qu’il soit dit que les parties ont réglé dans leur protocole la question de la prise en charge de leurs frais et honoraire respectifs ne peut donc qu’être rejetée.

Dans ces conditions, et conformément à la demande de la SCI FLOVHAN, chacune des parties conservera la charge des ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 394,395,398 et 399 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance exprimé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et accepté par la SCI FLOVHAN,

DÉCLARE parfait ce désistement d’instance accepté par la défenderesse,

CONSTATE l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:35:53.384Z.