Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 12 juin 2025, n° 23/03649
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
PROCÉDURE Vu les actes de commissaire de justice des 11 août et 26 septembre 2023 par lesquels [C] [P] , se plaignant des conséquences d’une intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée par le docteur [Z] [T], chirurgien esthétique, l’a fait assigner aux fins de voir : - avant-dire-droit et avant tout débat au fond, annuler le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W], désigné en référé, ayant conclu à un aléa thérapeutique, et à l’absence de faute de ce chirurgien, - ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en la matière , - surseoir à statuer sur son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale litigieuse jusqu’au dépôt du rapport de la nouvelle expertise, - et condamner le docteur [Z] [T] à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025 par lesquelles [C] [P] s’est désistée de son instance , en demandant que chaque partie garde ses frais. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 par lesquelles le docteur [Z] [T] a accepté ce désistement d’instance, avec conservation par chaque partie des dépens exposés. Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM du Var , régulièrement assignée par acte du 11 août 2023 ( assignation remise par le commissaire de justice à une employée habilitée à le recevoir). Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, la CPAM du Var , partie non comparante ayant été citée à personne. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2024 ayant fixé la clôture au 9 septembre 2024.
Motifs
SUR QUOI : Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par [C] [P], et accepté par le docteur [Z] [T] . En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par le défendeur le rend parfait , observation étant ici faite que l’acceptation de la CPAM du Var n’est pas nécessaire, cette défenderesse qui n’a pas comparu n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la demanderesse ne se soit désistée. En l’état de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile, Constate le désistement d’instance exprimé par [F] [I] et accepté par le docteur [Z] [T]. Déclare parfait ce désistement d’instance, accepté par le défendeur, Constate l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal. Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. Et la Présidente a signé avec la greffière. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [P] c/ [Z] [T], Etablissement public CPAM DU VAR MINUTE N° 25/ Du 12 Juin 2025 3ème Chambre civile N° RG 23/03649 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCVG Grosse délivrée à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE , la SELARL CABINET ESTEVE-RUA expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Corinne GILIS, rapporteur Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL Greffier : [C] KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant DEFENDEURS: Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Etablissement public CPAM DU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat PROCÉDURE Vu les actes de commissaire de justice des 11 août et 26 septembre 2023 par lesquels [C] [P] , se plaignant des conséquences d’une intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée par le docteur [Z] [T], chirurgien esthétique, l’a fait assigner aux fins de voir : - avant-dire-droit et avant tout débat au fond, annuler le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W], désigné en référé, ayant conclu à un aléa thérapeutique, et à l’absence de faute de ce chirurgien, - ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en la matière , - surseoir à statuer sur son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale litigieuse jusqu’au dépôt du rapport de la nouvelle expertise, - et condamner le docteur [Z] [T] à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025 par lesquelles [C] [P] s’est désistée de son instance , en demandant que chaque partie garde ses frais. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 par lesquelles le docteur [Z] [T] a accepté ce désistement d’instance, avec conservation par chaque partie des dépens exposés. Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM du Var , régulièrement assignée par acte du 11 août 2023 ( assignation remise par le commissaire de justice à une employée habilitée à le recevoir). Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, la CPAM du Var , partie non comparante ayant été citée à personne. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2024 ayant fixé la clôture au 9 septembre 2024. SUR QUOI : Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par [C] [P], et accepté par le docteur [Z] [T] . En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par le défendeur le rend parfait , observation étant ici faite que l’acceptation de la CPAM du Var n’est pas nécessaire, cette défenderesse qui n’a pas comparu n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la demanderesse ne se soit désistée. En l’état de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile, Constate le désistement d’instance exprimé par [F] [I] et accepté par le docteur [Z] [T]. Déclare parfait ce désistement d’instance, accepté par le défendeur, Constate l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal. Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. Et la Présidente a signé avec la greffière. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:36:00.060Z.