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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 22 novembre 2024, n° 24/10054

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Exposé du litige

LA COUR





Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' 



Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'



Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance' 

 

Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Aux termes de la transaction conclue entre les parties le 11 octobre 2024, celles-ci ont convenu que chacune d'elles renonce à toute demande au titre de l'article 700 du CPC, et conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure pendante devant le Tribunaljudiciaire de [Localité 6] ainsi que la procédure d'appel.



En conséquence, il convient de dire, conformément à cet accord, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,





DECLARE parfait le désistement de Madame [G] [W]; 



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;



DITque conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire BOBIGNY - RG n° 23/01855





APPELANTE

 

Madame [G] [W] née le 26 Août 1945 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864







INTIMÉS 



Monsieur [S] [B] né le 01 octobre1993 à [Localité 8],

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [M] [K] épouse [B] née le 07 avril 1991 à [Localité 5] (Algèrie)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Tous deux représentés par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère



Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.











ARRÊT : 

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie BRET, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition.



********



Vu l'appel interjeté le 29 juin 2024 par Madame [G] [W] de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 mars 2024 dans l'instance l' opposant à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [K] épouse [B] 



Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024, par lesquelles Madame [G] [W], appelante demande à la cour d'appel de Paris de:



Vu les articles 394 et 396 du code de procédure civile, 

 

 

- CONSTATER le désistement par l'appelant dans la procédure engagée contre 

l'intimé enregistrée sous le numéro 24/10054; 

 

En conséquence : 

 

- PRONONCER l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant ; 

 

- LAISSER à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont dû débourser au 

cours de la présente instance ; 

 

En conséquence: 

 

- DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; 





Vu les conclusions le 14 octobre 2024 des intimés aux fins d'acceptation de désistement de l'instance et d'action demandant à la cour de :



- DONNER ACTE aux concluants de leur acquiescement au désistement de son appel 

par Mme [W] ; 

 

En conséquence : 

 

- JUGER le désistement parfait ; 



Vu le protocole d'accord transactionnel conclu le 11 octobre 2024 entre Madame [M] [K] épouse [B] et Madame [G] [W];



SUR QUOI,

LA COUR





Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' 



Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'



Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance' 

 

Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Aux termes de la transaction conclue entre les parties le 11 octobre 2024, celles-ci ont convenu que chacune d'elles renonce à toute demande au titre de l'article 700 du CPC, et conservera à sa charge ses propres frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure pendante devant le Tribunaljudiciaire de [Localité 6] ainsi que la procédure d'appel.



En conséquence, il convient de dire, conformément à cet accord, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.







PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,





DECLARE parfait le désistement de Madame [G] [W]; 



CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;



DITque conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-11-26T23:00:00.000Z.