Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 22 novembre 2024, n° 24/03362
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Exposé du litige
LA COUR Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.' Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Faute de justification d'un accord contraire aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile précité, il convient de dire que l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR , DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société A.M.J. IMMO ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; CONDAMNE la société S.C.I. A.M.J. IMMO aux dépens ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil - RG n° 21/04693 APPELANTE S.C.I. A.M.J. IMMO immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 879 391 092, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005 INTIMÉS Monsieur [Y] [J] né le 06 Janvier 1945 à [Localité 6] ( Algérie), [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mathieu BARONET de l'AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68 Madame [O] [N] [Z] née le 02 Août 1954 à [Localité 5] (Brésil) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BARONET de l'AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie BRET, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition. ****** Vu l'appel interjeté le 11 février 2024 par la société A.M.J. IMMO de l' ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil dans l'instance l' opposant à Monsieur [Y] [J] et Madame [O] [N] [Z] . Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2024, par lesquelles la société A.M.J. IMMO , appelante demande à la cour d'appel de Paris de : DE CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la procédure enrôlée sous le n° de RG 24/03362 DE CONSTATER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Vu les conclusions le 15 octobre 2024 desintimés aux fins d'acceptation de désistement de l'instance et d'action demandant à la cour de : CONSTATER l'acquiescement de Monsieur [J] et Madame [C] [N] [Z] au désistement d'instance et d'action, SUR QUOI, LA COUR Selon les dispositions de l'article 395 du Code civil : ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Selon les dispositions de l'article 399 du même code : ' Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' Selon les dispositions de l'article 398 du même code : ' Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.' Il convient de constater le caractère parfait du désistement du fait de son acceptation par l'intimée lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Faute de justification d'un accord contraire aux prescriptions de l'article 399 du code de procédure civile précité, il convient de dire que l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR , DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société A.M.J. IMMO ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; CONDAMNE la société S.C.I. A.M.J. IMMO aux dépens ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-11-26T23:00:00.000Z.