notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 11 mars 2025, n° 24/00931

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne ayant rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] (les consorts [Z]) à l'encontre de Mme [A] [E] épouse [G] selon assignation délivrée à son encontre le 23 novembre 2022.



Vu déclaration d'appel déposée le 28 février 2024 par les consorts [Z] intimant Mme [G].

 

Par dernières conclusions d'incident n°3 déposées le 21 janvier 2025 sur le fondement des articles 122 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :




débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

juger irrecevable l'action exercée par les consorts [Z],




en conséquence,




ordonner sa mise hors de cause,

condamner in solidum les consorts [Z] à lui verser une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


 

Au soutien de son incident, l'intimée fait valoir que :

 


elle n'est plus propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 1] (issue de la division de la parcelle AH n°[Cadastre 8]), n°[Cadastre 9], sur lesquelles les consorts [Z] revendiquent une servitude de passage tous usages, tous réseaux et canalisations en tréfonds, pour les avoir vendues (ainsi que la totalité de ses autres parcelles) le 4 janvier 2023 à l'Association syndicale libre du « [Adresse 15] [Adresse 18] » et à l'Association syndicale libre des « Lotissements les [Adresse 11] et [Adresse 18] »,

son absence de qualité de propriétaire du fonds servant constitue une fin de non-recevoir qui n'implique pas que soit tranchée préalablement une question de fond, l'appréciation du bien fondé des demandes des consorts [Z] n'étant pas liée à son ancienne qualité de propriétaire des parcelles concernées, et leurs prétentions étant au surplus figées en raison du principe de la concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile,

son comportement (non constitution d'avocat en première instance) est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé de cette fin de non-recevoir,

sa mise hors de cause doit être ordonnée, le changement de propriétaire étant intervenu après la clôture de l'instance ayant débouché sur le jugement du 11 mai 2023, aucune prétention n'étant formée à hauteur d'appel à son encontre par les consorts [Z] qui ont appelé en intervention forcée les nouveaux propriétaires. 




Par dernières conclusions d'incident en défense n°2 déposées le 21 janvier 2025 au visa des articles 122, 126, 547, 554 et 555 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :




rejeter les demandes formulées par Mme [G],

débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'incident.




Ils font valoir en défense que :




l'assignation a été délivrée à l'encontre de Mme [G] et le jugement déféré rendu à son égard sans qu'elle constitue avocat et qu'elle donne l'information de la vente des parcelles litigieuses,

étant partie à l'instance devant le tribunal, et ignorant cette vente, ils avaient donc un intérêt procédural à diriger leur appel contre elle,

ils ont régularisé une assignation en intervention forcée à l'encontre des nouveaux propriétaires dès qu'ils ont eu connaissance de cette vente.

Motifs

MOTIFS



Constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen tendant à voir juger que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n'a donc pas qualité pour défendre.



Il est constant qu'au jour de la déclaration d'appel régularisée le 28 février 2024, Mme [G] n'était plus propriétaire des parcelles faisant l'objet de l'action des consorts [Z] pour les avoir vendues depuis le 4 janvier 2023.



Il en résulte qu'au jour où elle a été intimée sur cette déclaration d'appel, elle n'avait plus qualité pour défendre à l'instance initiée par les consorts [Z], à savoir qu'elle n'était plus la propriétaire des parcelles sur lesquelles les consorts [Z] entendaient se voir accorder une servitude de passage, seuls ayant qualité pour défendre les nouveaux propriétaires. 



Par conséquent, tirant l'exacte conséquence de la fin de non-recevoir soutenue par Mme [G], l'appel des consorts [Z] intimant Mme [G] (et non pas leur action) doit être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre une personne dépourvue de qualité à défendre, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise hors de cause Mme [G], cette demande étant superfétatoire. 



Il importe peu que les consorts [Z] ont appelé en intervention forcée devant la cour les deux nouveaux propriétaires des parcelles, la fin de non-recevoir tirée de la perte de qualité à agir n'étant pas susceptible de régularisation ; de même, est inopérant le moyen opposé par les consorts [Z] selon lequel Mme [G] s'est abstenue de révéler l'existence de cette vente dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. 

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens de l'incident et de l'appel sont à la charge des consorts [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,



Déclarons irrecevable l'appel de M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] intimant Mme [A] [E] épouse [G],



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] aux dépens de l'incident et de l'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE 

GRENOBLE



1ère Chambre Civile



N° RG 24/00931

N° Portalis DBVM-V-B7I-ME54



C3



N° Minute :











































































Copie exécutoire délivrée



le :







à :



la SCP PYRAMIDE AVOCATS



Me Thierry GAUTHIER



Me Faïçal LAMAMRA

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 

DU MARDI 11 MARS 2025









Vu la procédure entre : 



M. [V], [K], [N] [Z]

né le 01 Juin 1949 à [Localité 19] 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]





Mme [X], [B] [Z] épouse [F]

née le 09 Septembre 1958 à [Localité 19] 

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Mme [C], [L] [Z] épouse [M]

née le 23 Janvier 1948 à [Localité 16] 

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 6]



représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE





Et



Mme [A] [E] épouse [G]

née le 29 Mars 1939 à [Localité 12] 

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 3]



représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON







INTERVENANTE FORCÉE

L'Association Syndicale Libre des « LOTISSEMENTS LES BALCONS ET [Adresse 17] DE CHARAVEL » déclarée à la Préfecture de l'Isère dont le siège est [Adresse 14] représenté par son Président en Exercice





représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE





A l'audience sur incident du 28 janvier 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE 



Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne ayant rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] (les consorts [Z]) à l'encontre de Mme [A] [E] épouse [G] selon assignation délivrée à son encontre le 23 novembre 2022.



Vu déclaration d'appel déposée le 28 février 2024 par les consorts [Z] intimant Mme [G].

 

Par dernières conclusions d'incident n°3 déposées le 21 janvier 2025 sur le fondement des articles 122 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :




débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

juger irrecevable l'action exercée par les consorts [Z],




en conséquence,




ordonner sa mise hors de cause,

condamner in solidum les consorts [Z] à lui verser une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


 

Au soutien de son incident, l'intimée fait valoir que :

 


elle n'est plus propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 1] (issue de la division de la parcelle AH n°[Cadastre 8]), n°[Cadastre 9], sur lesquelles les consorts [Z] revendiquent une servitude de passage tous usages, tous réseaux et canalisations en tréfonds, pour les avoir vendues (ainsi que la totalité de ses autres parcelles) le 4 janvier 2023 à l'Association syndicale libre du « [Adresse 15] [Adresse 18] » et à l'Association syndicale libre des « Lotissements les [Adresse 11] et [Adresse 18] »,

son absence de qualité de propriétaire du fonds servant constitue une fin de non-recevoir qui n'implique pas que soit tranchée préalablement une question de fond, l'appréciation du bien fondé des demandes des consorts [Z] n'étant pas liée à son ancienne qualité de propriétaire des parcelles concernées, et leurs prétentions étant au surplus figées en raison du principe de la concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile,

son comportement (non constitution d'avocat en première instance) est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé de cette fin de non-recevoir,

sa mise hors de cause doit être ordonnée, le changement de propriétaire étant intervenu après la clôture de l'instance ayant débouché sur le jugement du 11 mai 2023, aucune prétention n'étant formée à hauteur d'appel à son encontre par les consorts [Z] qui ont appelé en intervention forcée les nouveaux propriétaires. 




Par dernières conclusions d'incident en défense n°2 déposées le 21 janvier 2025 au visa des articles 122, 126, 547, 554 et 555 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :




rejeter les demandes formulées par Mme [G],

débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'incident.




Ils font valoir en défense que :




l'assignation a été délivrée à l'encontre de Mme [G] et le jugement déféré rendu à son égard sans qu'elle constitue avocat et qu'elle donne l'information de la vente des parcelles litigieuses,

étant partie à l'instance devant le tribunal, et ignorant cette vente, ils avaient donc un intérêt procédural à diriger leur appel contre elle,

ils ont régularisé une assignation en intervention forcée à l'encontre des nouveaux propriétaires dès qu'ils ont eu connaissance de cette vente.


MOTIFS



Constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen tendant à voir juger que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n'a donc pas qualité pour défendre.



Il est constant qu'au jour de la déclaration d'appel régularisée le 28 février 2024, Mme [G] n'était plus propriétaire des parcelles faisant l'objet de l'action des consorts [Z] pour les avoir vendues depuis le 4 janvier 2023.



Il en résulte qu'au jour où elle a été intimée sur cette déclaration d'appel, elle n'avait plus qualité pour défendre à l'instance initiée par les consorts [Z], à savoir qu'elle n'était plus la propriétaire des parcelles sur lesquelles les consorts [Z] entendaient se voir accorder une servitude de passage, seuls ayant qualité pour défendre les nouveaux propriétaires. 



Par conséquent, tirant l'exacte conséquence de la fin de non-recevoir soutenue par Mme [G], l'appel des consorts [Z] intimant Mme [G] (et non pas leur action) doit être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre une personne dépourvue de qualité à défendre, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise hors de cause Mme [G], cette demande étant superfétatoire. 



Il importe peu que les consorts [Z] ont appelé en intervention forcée devant la cour les deux nouveaux propriétaires des parcelles, la fin de non-recevoir tirée de la perte de qualité à agir n'étant pas susceptible de régularisation ; de même, est inopérant le moyen opposé par les consorts [Z] selon lequel Mme [G] s'est abstenue de révéler l'existence de cette vente dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. 

 

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Les dépens de l'incident et de l'appel sont à la charge des consorts [Z].





PAR CES MOTIFS



Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,



Déclarons irrecevable l'appel de M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] intimant Mme [A] [E] épouse [G],



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons M. [V] [Z], Mme [X] [F] née [Z] et Mme [C] [M] née [Z] aux dépens de l'incident et de l'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 555, code de procedure civile 554, code de procedure civile 126, code de procedure civile 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.