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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310158

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-17.947

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière La Motte aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Motte et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10158 F
 
 Pourvoi n° G 23-17.947 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
 
 La société La Motte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-17.947 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [M] [N],
 
 2°/ à Mme [J] [X], épouse [N], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Jajulau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
 
 4°/ à M. [F] [S],
 
 5°/ à Mme [V] [B], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 6°/ à M. [V] [R] [D], domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société civile immobilière La Motte, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société civile immobilière La Motte aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Motte et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:49.919Z.