Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 13 mars 2025, n° 24/02870
IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par jugement d'adjudication en date du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 13] a, notamment, déclaré la S.A.S. [Adresse 20], adjudicataire avec obligation de revente des biens et droits immobiliers de la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur le territoire des Communes de [Localité 10] et de [Localité 18], moyennant le prix principal de 1 950 000 euros, frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente et rappelé que conformément. aux dispositions de l'article L 322-13 du code es procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Vu la signification de ce jugement le 23 février 2024, Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/2870, Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [X] le 13 mars 2024, soit au delà du délai d'appel, Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/2872, Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures sous le seul n° RG 24/2870, Vu la déclaration d'appel en date du 27 août 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/10688, Vu l'ordonnance d'incident en date du 7 janvier 2025 d'incompétence de la présidente de la chambre 1-9 pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, Les appels interjetés par M. [X] concernant tous la même décision du juge de l'exécution en date du 21 septembre 2023, il y aura lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/2870 et de la procédure N° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870. Vu les dernières conclusions, en date du 5 juin 2024 dans le RG 24/02870 et du 4 octobre 2024 dans le RG 24/10688, de M. [X], demandant l'infirmation de la décision entreprise, Vu les dernières conclusions, en date du 26 juillet 2024 dans le RG 24/02870 et du 18 octobre 2024 dans le RG 24/10688, de la SAS demandant à la cour'd'appel, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3 000 euros au titre d'une amende civile et celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS demande confirmation de la décision entreprise et fait valoir, outre le fait que l'appel n'est pas recevable s'agissant de l'appel d'un jugement d'adjudication, que M. [X], en multipliant les procédures, a agi de manière abusive et sollicite en conséquence qu'il soit condamné à une amende civile et à des dommages-intérêts. Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024 dans le RG 24/02870 et du 24 octobre 2024 dans le RG 24/10688, la SA Jyske Bank S/A demande à la cour'd'appel à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La banque demande confirmation de la décision entreprise. Elle considère, outre le fait que l'appel n'est pas recevable s'agissant de l'appel d'un jugement d'adjudication, que M. [X] a usé de procédés dilatoires pour retarder la vente de son bien immobilier et demande à la cour de tenir compte d'un comportement qui se situe hors de son droit à se défendre. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Au vu de ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, Mme [B] demande de confirmer la décision dont appel et, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable et en tout état de cause que M. [X] soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Le Crédit logement ne s'est pas constitué. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par M. [X] par remise à agent le 3 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Les appels interjetés par M. [X] concernent tous la même décision du juge de l'exécution en date du 21 septembre 2023. Il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 24/2870 et de la procédure N° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870. Sur la recevabilité des appels : * sur les déclarations d'appel du 5 mars 2024 : L'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution énonce : «'Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.'» Il y a lieu de constater qu'outre le fait que les appels ont été interjetés au delà du délai de 15 jours, la signification de la décision entreprise en date du 21 septembre 2023, ayant été faite le 23 février 2024, il s'agit d'un jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation. Les déclarations d'appel, enregistrées le 5 mars 2024, seront en conséquence déclarées irrecevables. * sur la déclaration d'appel du 27 août 2024 : L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.'» La décision dont appel est en date du 21 septembre 2023. Elle a été signifiée le 23 février 2024. La déclaration d'appel, enregistrée le 27 août 2024, soit bien au delà du délai de quinze jour visé à l'article R121-20 susvisé, sera en conséquence déclarée irrecevable car hors délai. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la SAS et la banque, qui ne démontrent pas que l'action menée par M. [X] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention de nuire ou de mauvaise foi, seront déboutés de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/2870 et de la procédure n° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870, DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 20] et la société Jyske Bank S/A de leurs demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable les appels formés par M. [Z] [X] à l'encontre la décision en date du 21 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 13], CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SAS [Adresse 20] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à Mme [B] la somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Jyske Bank S/A la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux avocats sur affirmation de leurs droits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DES APPELS DU 13 MARS 2025 N° 2025/094 Rôle N° RG 24/02870 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZA Jonction avec Rôle N° RG 24/10688 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTJ3 [Z] [X] C/ SAS [Adresse 20] Société JYSKE BANK A/S Madame [P] [B] Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe CAMINADE Me Agnès ERMENEUX Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13] en date du 21 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00075. APPELANT Monsieur [Z] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002596 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 2] de nationalité Israëlienne, demeurant [Adresse 16] représenté et assisté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES SAS [Adresse 19] [Adresse 12] immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 899 225 601, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE assistée de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE Société JYSKE BANK A/S société dûment constituée selon la Loi danoise, immatriculée au Registre du Commerce danois sous le N° 17616617 dont JYSKE BANK PRIVATE BANKING COPENHAGEN et à l'époque JYSKE BANK LONDON sont succursales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis16 [Adresse 17] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Noémie CHIRAC, avocat au barreau de Paris Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 21] (UKRAINE), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice Le CABINET EUROPAZUR lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] signification DA le 03 Septembre 2024 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par jugement d'adjudication en date du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 13] a, notamment, déclaré la S.A.S. [Adresse 20], adjudicataire avec obligation de revente des biens et droits immobiliers de la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur le territoire des Communes de [Localité 10] et de [Localité 18], moyennant le prix principal de 1 950 000 euros, frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente et rappelé que conformément. aux dispositions de l'article L 322-13 du code es procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Vu la signification de ce jugement le 23 février 2024, Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/2870, Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [X] le 13 mars 2024, soit au delà du délai d'appel, Vu la déclaration d'appel en date du 5 mars 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/2872, Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures sous le seul n° RG 24/2870, Vu la déclaration d'appel en date du 27 août 2024 de M. [X], enregistré sous le n° RG 24/10688, Vu l'ordonnance d'incident en date du 7 janvier 2025 d'incompétence de la présidente de la chambre 1-9 pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, Les appels interjetés par M. [X] concernant tous la même décision du juge de l'exécution en date du 21 septembre 2023, il y aura lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/2870 et de la procédure N° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870. Vu les dernières conclusions, en date du 5 juin 2024 dans le RG 24/02870 et du 4 octobre 2024 dans le RG 24/10688, de M. [X], demandant l'infirmation de la décision entreprise, Vu les dernières conclusions, en date du 26 juillet 2024 dans le RG 24/02870 et du 18 octobre 2024 dans le RG 24/10688, de la SAS demandant à la cour'd'appel, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3 000 euros au titre d'une amende civile et celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS demande confirmation de la décision entreprise et fait valoir, outre le fait que l'appel n'est pas recevable s'agissant de l'appel d'un jugement d'adjudication, que M. [X], en multipliant les procédures, a agi de manière abusive et sollicite en conséquence qu'il soit condamné à une amende civile et à des dommages-intérêts. Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024 dans le RG 24/02870 et du 24 octobre 2024 dans le RG 24/10688, la SA Jyske Bank S/A demande à la cour'd'appel à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La banque demande confirmation de la décision entreprise. Elle considère, outre le fait que l'appel n'est pas recevable s'agissant de l'appel d'un jugement d'adjudication, que M. [X] a usé de procédés dilatoires pour retarder la vente de son bien immobilier et demande à la cour de tenir compte d'un comportement qui se situe hors de son droit à se défendre. Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Au vu de ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, Mme [B] demande de confirmer la décision dont appel et, à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable et en tout état de cause que M. [X] soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Le Crédit logement ne s'est pas constitué. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par M. [X] par remise à agent le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures : Les appels interjetés par M. [X] concernent tous la même décision du juge de l'exécution en date du 21 septembre 2023. Il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 24/2870 et de la procédure N° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870. Sur la recevabilité des appels : * sur les déclarations d'appel du 5 mars 2024 : L'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution énonce : «'Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.'» Il y a lieu de constater qu'outre le fait que les appels ont été interjetés au delà du délai de 15 jours, la signification de la décision entreprise en date du 21 septembre 2023, ayant été faite le 23 février 2024, il s'agit d'un jugement d'adjudication qui ne tranche aucune contestation. Les déclarations d'appel, enregistrées le 5 mars 2024, seront en conséquence déclarées irrecevables. * sur la déclaration d'appel du 27 août 2024 : L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.'» La décision dont appel est en date du 21 septembre 2023. Elle a été signifiée le 23 février 2024. La déclaration d'appel, enregistrée le 27 août 2024, soit bien au delà du délai de quinze jour visé à l'article R121-20 susvisé, sera en conséquence déclarée irrecevable car hors délai. Sur la demande de dommages-intérêts : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la SAS et la banque, qui ne démontrent pas que l'action menée par M. [X] a procédé d'un esprit de malice, d'une intention de nuire ou de mauvaise foi, seront déboutés de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/2870 et de la procédure n° RG 24/10688 sous le seul n° RG 24/2870, DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 20] et la société Jyske Bank S/A de leurs demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable les appels formés par M. [Z] [X] à l'encontre la décision en date du 21 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 13], CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SAS [Adresse 20] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à Mme [B] la somme de deux mille euros (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Jyske Bank S/A la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux avocats sur affirmation de leurs droits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.