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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 3 avril 2025, n° 24/00036

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025 

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. LOOKANDFIN FINANCE
 C/
 S.N.C. SCPCP

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5X



Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656


SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Le


Me Yassine OUZZINE - 2571

ENTRE

S.A. LOOKANDFIN FINANCE (R.C.S. Bruxelles - Belgique - 683 777 546)
dont le siège social est sis [Adresse 6] 
[Localité 10] (BELGIQUE)

représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

S.N.C. SCPCP (R.C.S. Lyon 813 144 029)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
actuellement domiciliée chez la société CONFORT IMMOBILIER
[Adresse 4] 
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

Adjudicataires :

M. [S] [P] [E] 
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2023, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a fait délivrer à la S.N.C. SCPCP un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 405.487,81 €, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- un acte authentique établi par Maître [R] [D], notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée “[R] [D], Delphine PERRILLAT-BOTTONET et Sophie FERRER, Notaires Associés”, titulaire d’un Office notarial à [Localité 15] (Ain), avec la participation de Maître [F] [O], Notaire à [Localité 12], le 29 Avril 2022, contenant prêt avec caution hypothécaire
- une hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1, le 1er Juin 2022, Volume 2022 V n°3111
- un commandement de payer délivré par la SARL AURAJURIS, commissaire de justice, le 12 Juillet 2023, emportant déchéance du terme.

La S.N.C. SCPCP n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14], sous les références [Localité 14] - 1er Bureau / 2024 S / N° 19, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants:
Sur la commune de [Localité 11], [Adresse 5], section AI, n° de plan [Cadastre 7], une propriété à usage principal d’habitation consistant en une maison d’habitation et dépendances, et jardin attenant. 

Par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a assigné la S.N.C. SCPCP à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Juin 2024.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par une précédente décision en date du 27 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.N.C. SCPCP à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 17 décembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, la S.N.C. SCPCP, représentée par son conseil, a indiqué que la vente n’a pas été régularisée. 

Par jugement d’orientation en date du 14 Janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.N.C. SCPCP et fixé la date d’adjudication au 03 Avril 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 27 février 2025

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 14] en date du 22 février 2025

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :

- Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 27 février 2025
- Le Patriote Beaujolais en date du 27 février 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL AURAJURIS, Commissaires de Justice à [Localité 14] en date du 26 février 2025.

Le 03 Avril 2025, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.N.C. SCPCP sur la mise à prix de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (129.900 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS UN CENT (5.816,01 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.816,01 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (129.900 Euros).


MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Avril 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 14 Janvier 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 130.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Yassine OUZZINE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [S] [P] [E], demeurant [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Yassine OUZZINE pour le compte de Monsieur [S] [P] [E], demeurant [Adresse 2] ;

ADJUGE à Monsieur [S] [P] [E], demeurant [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à la S.N.C. SCPCP, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 11], [Adresse 5], section AI, n° de plan [Cadastre 7], une propriété à usage principal d’habitation consistant en une maison d’habitation et dépendances, et jardin attenant. 

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS UN CENT (5.816,01 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ; 

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T18:15:06.094Z.