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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025, n° 22/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2022, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], dans la survenance de sa maladie «cancer broncho pulmonaire primitif», dont l'origine professionnelle a été reconnue par la [25] le 11 janvier 2021.

Par jugement avant dire droit du 6 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la [26] de préciser la date de l'examen correspondant à la date de première constatation du « cancer broncho pulmonaire primitif » dont souffre Monsieur [S], en produisant tout document permettant de rapporter cette preuve.

Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la [26] a transmis la fiche de concertation médico-administrative indiquant la réalisation d'un examen anatomopathologique en date du 13 mai 2000.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [W] [S], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 3 décembre 2024 après réouverture des débats.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [S] demande au Tribunal de:

dire et juger que son action est recevable et non prescrite;le cas échéant,
dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'action de Monsieur [W] [S] est en tout état de cause recevable et non prescrite ;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur la société [12] et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452 2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire et juger:que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP;condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens éventuels;la condamner aux entiers frais et dépens;dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le [31], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 3 décembre 2024 et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 6 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions, le [31] demande au Tribunal de:

déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [S], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d'une faute inexcusable de son employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [S], les documents médicaux produits confirmant la première constatation de la maladie 30BIS de Monsieur [S] en date du 13 mai 2020;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [11] à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [S] et dire que la [19] devra verser cette majoration à Monsieur [Y] que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit:Préjudice moral 55 600 eurosSouffrances physiques 18 000 eurosPréjudice d'agrément 18 000 eurospréjudice esthétique 2 000 eurosTotal 93 600 eurosdire que la [19] devra verser cette somme au [29], créancier subrogé, en application de l’article L.452 3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;condamner la Société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [9], représentée à l'audience par son Avocat, déclare que la date du 13 mai 2000 correspond à la date de première constatation médicale. Elle sollicite l'application de l'article 40 de la loi de 1998 et maintient sa demande relative à la prescription. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 6 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, la société [9] demande au Tribunal de:

In limine litis,
tirer les conséquences de l'absence de preuve rapportées par la [26] s'agissant de la précision de la date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [S] et par conséquent fixer ladite date au 13 mai 2000;A titre principal,
déclarer recevable l'action introduite par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié parla loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie qu'il a développée;
A titre plus subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve la conscience du danger et de l'absence de mesures de protections prises par la société [10] pour préserver Monsieur [S] du risque auquel il aurait prétendument été exposé;
A titre encore plus subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande formulée au titre de la majoration de rente qui lui est servie ;débouter le [29] de sa demande formulée en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [29] de ces chefs,
débouter le [29] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [29] de ce chef,
débouter le [29] de sa demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le [29] de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la [26], intervenant pour le compte de la [16], de son action récursoire, le cas échéant, exercée sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la branche AT/MP devant supporter définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable dans l'hypothèse où elle serait reconnue;déclarer que la [26], intervenant pour le compte de la [16], pourra exercer son action récursoire à moins qu'une décision d'inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] ne soit rendue, dans les rapports [25]/employeur;
En tout état de cause
réduire a minima les sommes sollicitées par Monsieur [S] et le [29] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;débouter Monsieur [S] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de moitié des sommes allouées.
La [18], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.



Dans ses dernières écritures, la [18] demande au Tribunal de:

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [32] et à la société [13] cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [W] [S];constater qu’elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [V] irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse;condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts subséquents en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la société [32]

La société [32] a été mise hors de cause par jugement en date du 6 mai 2024.

Il n'y a donc pas lieu de réexaminer ce point.

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

MOYENS DES PARTIES

La société [9] fait valoir que la pathologie était connue depuis le 13 mai 2000 date de la première constatation médicale indiquée par la Caisse. Elle en conclut que l’action exercée par Monsieur [S] n'est recevable que sur le fondement de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Elle en tire la conséquence que la branche AT/MP doit supporter les répercussions financières de la faute inexcusable.

Monsieur [S] fait valoir que la date de première constatation médicale ne fait courir que le délai de prise en charge indiqué dans le tableau des maladies professionnelles. Il estime que son action n'est pas prescrite, puisqu'il a transmis le certificat médical initial du 7 août 2020 dans sa déclaration d'août 2020.

Le [29] se réfère également à la loi du 23 décembre 1998 pour dire que la demande de Monsieur [S] est recevable et non prescrite.
Après avoir transmis la concertation médico-administrative indiquant comme date de l'examen prévu au tableau 30 bis le 13 mai 2000, la [25] indique que cette date n'a pas d'incidence sur le litige et qu'il faut retenir la date du certificat médical initial comme point de départ du délai de 2 ans puisque Monsieur [S] n'a été informé qu'à partir du 7 août 2020 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 a rouvert les droits, prestations et indemnités y compris en cas de faute inexcusable pour les maladies professionnelles dues à l'inhalation de poussières d'amiante constatées entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la loi. Cette loi a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 1998 et est par conséquent entrée en vigueur le 28 décembre 1998. Dans ces conditions, le recours de Monsieur [S] n'a pas été exercé en vertu de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, puisque la première constatation de la maladie a eu lieu en 2000 soit après l'entrée en vigueur de la loi.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Monsieur [S] n'est pas soumise au régime dérogatoire établi par la loi de 1998, mais la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

La date de première constatation médicale correspond aux premières manifestations de la maladie avant que le diagnostic de la maladie et le lien avec le travail ne soient établis par un médecin. Cet élément permet de déterminer si le délai de prise en charge du tableau des maladies professionnelles a été respecté.

Dans la mesure où le certificat médical du Docteur [C] n'a établi un lien entre le cancer et la profession de Monsieur [S] que le 7 août 2020, il y a lieu de constater que la déclaration de la maladie a été effectuée dans le délai de deux ans.

Par ailleurs, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 15 mars 2022 par Monsieur [S] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [25] (10 janvier 2022).

Le recours est donc recevable sur la base de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.

Sur la mise en cause de la Caisse

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la recevabilité des actions de Monsieur [S] et du [29]

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [29] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [29] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. 

La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [29].

En l’espèce, le [29], qui a versé des indemnités à Monsieur [S] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.

De même, Monsieur [S] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
l'exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque

L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :

«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»

En l’espèce, la maladie professionnelle de Monsieur [S] a été instruite au titre du tableau n°30BIS des maladies professionnelles ainsi libellé :

CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUÉ PAR L’INHALATION DE POUSSIÈRES D’AMIANTE.



DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

Le tableau n°30BIS des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La société [9] émet des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S]. Elle conteste la pathologie et le fait que Monsieur [S] ait réalisé des travaux listés limitativement par le tableau 30 bis ainsi que son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.

Sur la pathologie prise en charge

La société [9] conteste la nature de la pathologie prise en charge qui ne correspondrait pas au tableau 30BIS.

En l'espèce, le certificat médical initial du 7 août 2020, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S], formée au titre du tableau n°30BIS des maladies professionnelles, indique un « adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit ».

Le médecin-conseil de la Caisse a retenu une date de première constatation médicale au 13 mai 2000, date à laquelle un examen a été réalisé et a qualifié la pathologie en « cancer broncho pulmonaire primitif ».
Le colloque médico administratif avec l'avis du médecin-conseil figure parmi les éléments du dossier consultable par l'employeur qui pouvait prendre connaissance de cette information au moment de cette consultation.
Il convient de noter que par application de l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale cet avis du médecin conseil s'impose à la Caisse.

Par ailleurs, il s'agit de déterminer si la maladie décrite dans le certificat médical initial est la même que celle désignée dans le tableau 30BIS. Dans tous les cas, il ne peut pas être contesté que l'adénocarcinome broncho-pulmonaire est un cancer du poumon.
Sur le caractère primitif qui est contesté, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la décision du médecin-conseil, le diagnostic du pneumologue qui a rattaché la maladie au tableau 30BIS, ni les différents éléments médicaux transmis par le [29] (pièces10 à17).

Aucun des rapports médicaux suite aux biopsies ne fait état de métastases qui seraient à l'origine du cancer du poumon droit.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le cancer dont souffre Monsieur [S] est une tumeur primitive et ne provient pas de métastases ce qui correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif, tel qu'indiqué dans le tableau n°30BIS des maladies professionnelles.

Par conséquent, la condition concernant la pathologie, posée par le tableau n°30BIS des maladies professionnelles est remplie.
 
Sur les travaux et l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Il verse aux débats différents témoignages de ses anciens collègues de travail afin d’attester de son exposition à l’amiante lors de ses interventions sur calorifugeage à base d’amiante et pour le changement de joints en matière amiantée.

En outre, Monsieur [S] précise que la plate-forme chimique de [Localité 23] fait partie des sites permettant de demander l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([8]).

En réplique, la société [9] avance qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante, et qu’à ce titre elle ne peut relever de la nomenclature des « industries de l’amiante ».

La société [9] fait également valoir que les attestations de Messieurs [O] et [T] versées aux débats par Monsieur [S] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile puisqu'elles ne sont pas manuscrites.

Elle affirme que les poussières d'amiante ne sont pas visibles à l’œil nu contrairement aux affirmations de Monsieur [T]. Elle estime que les attestations sont ainsi dépourvues de valeur probante.

Elle fait état d'un grand nombre de jurisprudence pour étayer ses dires.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le Tribunal ne pouvant apprécier les conditions de la faute inexcusable qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce.

Par ailleurs, si la société [9] conteste la teneur des attestations versées aux débats par le demandeur en ce qu’elles ne seraient pas précises, il convient de noter que ces attestations apparaissent suffisamment circonstanciées, de sorte qu’elles permettent d’apprécier de manière objective l’exposition de Monsieur [S] à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le fait que deux attestations ne soient pas manuscrites ne portent pas grief à la société [9]. Dans la mesure où les témoignages comprennent la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales produits aux débats et sont accompagnés de la copie des pièces d'identité, il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations.

Ainsi, dans son attestation, Monsieur [M] [O] décrit de manière circonstanciée les missions de la victime :

« Monsieur [S] [W] intervenait sur les appareils et les circuits des unités des engrais, et plus particulièrement dans les ateliers de l'acide nitrique, installations dans lesquelles était utilisé et manipulé quotidiennement l'amiante sous toutes ses formes, notamment sous forme de calorifugeage.
Pour la remise en état des appareils et/ou des circuits de l'unité dont il avait la charge, il devait purger et vider complètement les circuits et les appareils, retirer le calorifugeage afin de pouvoir procéder à leur remise en état ou les échanger.
Il effectuait plusieurs fois par semaine ces manœuvres et opérations de vidanges, de purges et d'intervention sur les calorifugeages.
Après avoir décalorifugé, vidangé et purgé les circuits, il démontait ou aidait au démontage et au remplacement des joints en amiante.
Toutes ces opérations étaient quotidiennes étant effectuées sans protections individuelles (...)

Monsieur [S] [W] intervenait également pour aider le service de maintenance pour les travaux de remise en état de pompes et de tous les appareils et machines utilisées dans le « process ›› de fabrication, le remplacement des joints en amiante de chaudières, conduites, turbines à vapeur, pompes, et les interventions sur le calorifugeage partiellement à base d'amiante.
Lors de certaines soudures, afin de permettre un refroidissement lent, les mécaniciens du service entretien utilisaient des plaques d'amiante friable pour isoler les pièces en les façonnant pour les adapter à la forme requise, dégageant des poussières d'amiante. Monsieur [S] [W] intervenait à proximité ou étant de surveillance de sécurité de ces travaux de soudures, il inhalait ces poussières d'amiante.
Lors de toutes les interventions décrites ci-dessus, l'exposition aux poussières et fibres d'amiante était massive, continue et durait plusieurs semaines chaque année.(...)»

Monsieur [G] [T] atteste également : « Collègue de travail de Mr [S] [W] dans le service Engrais/Acide nitrique. J'étais Chef de poste de 1974 à1988 dans ce service et Mr [S] [W] y était chef d'équipe de 1972 à 1988.
Dans l'atelier d'acide nitrique, il y avait des brûleurs qui fonctionnaient à environ 600°c ayant de 2 à 5 m de diamètre avec des joints en amiante sur la périphérie d'une largeur de plus de 15 à 30 cm.
Lors des arrêts pour le remplacement des toiles de platines sur ces brûleurs, j'ai vu Mr [S] enlever les joints en amiante par grattage avec des spatules, et j'ai vu Mr [S] souffler les portées à l'air comprimé, ce qui avait comme conséquence de mettre en suspension dans l'air les poussières d'amiante générées par ces travaux.
Lors des travaux, Mr [S] et moi, on voyait très nettement les poussières et fibres d'amiante en suspension dans l’atmosphère, ce qui avait pour effet d'en augmenter l'inhalation.
Mr [S] et moi respirions ces résidus de fibres d'amiante sans nous en rendre compte et surtout nous en ignorions le danger pour notre santé.
Mr [S] et moi assistions également le service de mécanique pour divers travaux de maintenance sur les pompes, conduites, turbines à vapeur pour notamment remplacer les joints d'amiante.
Dans le laboratoire que fréquentait Mr [S] journellement pour des raisons d'analyse de fabrication, l'amiante y était également présent pour l'isolation des chauffes ballons, des four et étuves.»

Monsieur [Z] [I], ouvrier de fabrication et collègue de travail confirme « lors d'intervention sur les brûleurs de l'installation, il était nécessaire de changer les joints en amiante avant le remontage et enlever le reste de particules de l'ancien joint. »

Dès lors, les pièces produites établissent suffisamment que Monsieur [S], souffrant d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le délai de prise en charge de 40 ans, en effectuant pendant au moins dix ans, de façon habituelle, des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante relevant de la liste limitative du tableau n°30BIS des maladies professionnelles.

En conséquence, il apparaît que Monsieur [S] a été exposé au risque dans les conditions figurant au tableau 30BIS des maladies professionnelles.

Sur la conscience du danger par l'employeur

La société [9] nie toute conscience, du danger que représentait l’amiante, avant 1977 et l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.

Il sera rappelé que Monsieur [S] a travaillé pour la société [32] de 1968 à 2006.

À cette époque, et suite à la parution du décret de 1977 susmentionné pas la défenderesse, cette dernière avait nécessairement conscience du danger.

En outre, Monsieur [S] rappelle que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950 et que les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.

Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus forte pour la société [9] que cette entreprise utilisait des quantités considérables d'amiante, principalement pour le calorifugeage de conduite et l'isolation de circuits chaud, opération pour laquelle l'amiante étant utilisée sous toutes ses formes : coquilles, cordons, tresses, bandes, plaques, poudre.

Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail, ainsi que les règles de protection générale ou, à défaut, individuelle, à appliquer.

Monsieur [S] ajoute que la société [9] avait à sa disposition quatre canaux d'informations sur le risque de l’amiante : médecine du travail avec un centre d'étude des pneumoconioses, le CERCHAR (centre de recherches de [24]), un service de documentation et le tableau des maladies professionnelles 30 de 1951.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.

Dès lors, la société [9], ne pouvait pas ignorer, compte-tenu de la nature de l'activité de son salarié, qui intervenait en étant directement et indirectement au contact de poussières d'amiante, les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.

Il s’appuie particulièrement sur le témoignage de ses anciens collègues de travail.

 La société [9] ne développe aucun argumentaire concernant la mise en place de moyens de protection, puisqu'elle affirme ne jamais avoir produit d'amiante, ne pas avoir fait l'objet d'infraction constatée par l'inspecteur du travail.

 REPONSE DE LA JURIDICTION

Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.

Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.

En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.

En l'espèce, il convient d'examiner les témoignages produits.

Monsieur [O] témoigne «M. [S] [W] ne portait aucune protection respiratoire individuelle contre les poussières, pas plus que ses collègues intervenants.
Nous n'étions pas prévenus sur les dangers que pouvait présenter pour ma santé cette exposition et l'inhalation de ces poussières et fibres d'amiante.
Il n'y avait pas de protections collectives (pas d”extraction forcée en partie haute).
...J'ai vu Monsieur [S] [W] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, sans protections individuelles ni collectives et sans mise en garde du danger pour sa santé de l'inhalation des poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1968 à 1982. »

Monsieur [G] [T] témoigne également « A chaque poste, durant toutes ces années Mr [S] et moi étions dans cet environnement en présence de particules d'amiante sans aucune protection individuelle ni collective.
Aucune note de service ou d'information sur le danger de l'inhalation des poussières d'amiante ne nous a été communiquée, donc Mr [S] n'était nullement prévenu des risques pour notre santé dans le futur.».

Les anciens collègues de Monsieur [S] témoignent ainsi de l’absence de mesures prises par leur employeur pour préserver leur santé.

La société [9] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations.

Dans ces conditions, il apparaît que la société [9] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] du risque d'inhalation de poussières d'amiante.


Par conséquent, la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30BIS dont Monsieur [S] est atteint, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [S] un taux d'incapacité permanente de 70 % et lui a alloué une rente annuelle de 22 002,18 euros à effet du 14 mai 2020.

Monsieur [S] et le [29] sollicitent la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 22 002,18 euros à effet du 14 mai 2020 correspondant au taux de 70%.

Dès lors, la majoration de la rente sera directement versée à Monsieur [S], par la [26], agissant pour le compte de la [19].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [S]

MOYENS DES PARTIES

A l'appui des demandes indemnitaires, le [29] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «cancer broncho-pulmonaire primitif», et notamment d'une biopsie pulmonaire, 4 cures de chimiothérapie et une antibiothérapie en se référant à des pièces médicales. Il indique que Monsieur [S] a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire. Il déclare que Monsieur [S] est victime de souffrances morales depuis l'apparition des premiers symptômes consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il se réfère à des documents médicaux faisant ressortir une suspicion d'un deuxième cancer primitif lobaire supérieur gauche.
Il ajoute que du fait de la biopsie et de la pose d'une chambre implantable, Monsieur [S] subit un préjudice esthétique.

Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de sa pathologie accompagnée d'essoufflement, de l'insuffisance respiratoire et de son taux d'IPP de 70%.

La société [9] sollicite le rejet des demandes indemnitaires du [29] au titre des préjudices physique et moral. Elle soutient que le [29] n'apporte la preuve ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice esthétique.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

Il en résulte en conséquence qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [W] [S] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le [29] a indemnisé les préjudices de Monsieur [S] en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :

Préjudice moral : 55 600 euros ;Préjudice physique : 18 000 euros ;Préjudice d’agrément : 18 000euros ;Préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le [29] demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [S] en des termes identiques et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.

La société [9] sollicite le rejet de ces demandes indemnitaires.

La Caisse quant à elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels demandés par le [29] et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'un cancer à l'âge de 70 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés de la société [9], qui sont atteints d'affections respiratoires et par la constatation d' « une lésion spiculée hyper métabolique suspecte d'un deuxième primitif lobaire supérieur gauche » ( pièce n°17 [29])

En conséquence, il sera fait droit à la demande du [29] à ce titre à hauteur de la somme de 50 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [19] devra verser directement cette somme au [29], en qualité de créancier subrogé.

Sur les souffrances physiques
Le [29] fait valoir que Monsieur [S] a subi de nombreux examens médicaux, qu'il a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire, qu'il a eu une biopsie pulmonaire, et qu'il a suivi un traitement par immuno-chimiothérapie et antibiotique. (pièces n°10 à 17 FIVA)

En conséquence, il sera fait droit à la demande du [29] au titre du préjudice physique de Monsieur [S] à hauteur de 15 000 euros.

Cette somme sera versée par la [26], agissant pour le compte de la [21], au [29], créancier subrogé.

Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, il n’est versé aucune pièce aux débats sur le préjudice d’agrément subi par Monsieur [S]; en effet, le [29] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

En conséquence, le [29] sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément.

Sur le préjudice esthétique
Le [29] rapportant la preuve que Monsieur [S] a subi une biopsie et porte une chambre implantable pour sa chimiothérapie engendrant des cicatrices, il lui sera alloué au titre du préjudice esthétique de Monsieur [S] la somme de 1 000 euros, en sa qualité de créancier subrogé.

Cette somme sera versée par la [26], agissant pour le compte de la [21], au [29], créancier subrogé.

Sur l'action récursoire de la Caisse

La société [9] conclut à l'irrecevabilité de l'action récursoire de la [25] aux motifs que l'article 40 II et III de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoit la prise en charge par la branche AT/MP des conséquences financières de la faute inexcusable et qu'elle a exercé un recours en inopposabilité devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.

Il a déjà été établi que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne trouvait pas application dans le présent litige.

En présence d’une demande de la Caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne peut y faire obstacle (voir en ce sens Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-13.228 et K"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039465805"Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-24.161).

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Dans ces conditions, la demande en inopposabilité de la société [9] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre est sans incidence sur la l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'action récursoire de la Caisse.

L’action ayant été introduite le 14 mars 2022 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [26] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] dont la faute inexcusable est reconnue.

Sur les autres demandes

La société [9], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Partie succombante, la société [9], sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [9] sera également condamnée à verser au [29] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros à ce titre.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [20];

DÉCLARE Monsieur [W] [S] recevable en son recours;

DÉCLARE recevable le [30] recevable en qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [S] ;

DIT que la maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [W] [S] suivant certificat médical déclaratif du 07 août 2020 et inscrite au tableau 30BIS des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9];

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [S] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée par la [17], agissant pour le compte de la [19] à Monsieur [W] [S];

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [S];

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [W] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante:

50 000 euros au titre des souffrances morales,15 000 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que la [17], agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme de 66 000 euros (soixante six mille euros) au [30], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

DÉBOUTE le [30] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [W] [S];

RAPPELLE que la [17], agissant pour le compte de la [19] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [9];

CONDAMNE la société [9], à rembourser à la [17], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [S] inscrite au tableau n°30 BIS;

CONDAMNE la société [9] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNE la société [9], à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9], à verser au [30] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNKQ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 14]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [S]
né le 10 Janvier 1950 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
Rep/assistant : ADEVAT - AMP (Autre)
FIVA
[Adresse 33]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [P],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [H]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Sabrina BONHOMME
Me ELODIE BOSSUOT-QUIN
Me Nathalie THILL
FIVA
[W] [S]
Société [9]
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
 le



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2022, Monsieur [W] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], dans la survenance de sa maladie «cancer broncho pulmonaire primitif», dont l'origine professionnelle a été reconnue par la [25] le 11 janvier 2021.

Par jugement avant dire droit du 6 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la [26] de préciser la date de l'examen correspondant à la date de première constatation du « cancer broncho pulmonaire primitif » dont souffre Monsieur [S], en produisant tout document permettant de rapporter cette preuve.

Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la [26] a transmis la fiche de concertation médico-administrative indiquant la réalisation d'un examen anatomopathologique en date du 13 mai 2000.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 6 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [W] [S], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et à ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 3 décembre 2024 après réouverture des débats.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [S] demande au Tribunal de:

dire et juger que son action est recevable et non prescrite;le cas échéant,
dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, l'action de Monsieur [W] [S] est en tout état de cause recevable et non prescrite ;dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur la société [12] et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452 2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire et juger:que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée au taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation à 100% du taux d'IPP;condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens éventuels;la condamner aux entiers frais et dépens;dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le [31], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 3 décembre 2024 et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 6 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions, le [31] demande au Tribunal de:

déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [S], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d'une faute inexcusable de son employeur;déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [S], les documents médicaux produits confirmant la première constatation de la maladie 30BIS de Monsieur [S] en date du 13 mai 2020;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [11] à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [S] et dire que la [19] devra verser cette majoration à Monsieur [Y] que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit:Préjudice moral 55 600 eurosSouffrances physiques 18 000 eurosPréjudice d'agrément 18 000 eurospréjudice esthétique 2 000 eurosTotal 93 600 eurosdire que la [19] devra verser cette somme au [29], créancier subrogé, en application de l’article L.452 3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;condamner la Société [10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La société [9], représentée à l'audience par son Avocat, déclare que la date du 13 mai 2000 correspond à la date de première constatation médicale. Elle sollicite l'application de l'article 40 de la loi de 1998 et maintient sa demande relative à la prescription. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 6 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, la société [9] demande au Tribunal de:

In limine litis,
tirer les conséquences de l'absence de preuve rapportées par la [26] s'agissant de la précision de la date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [S] et par conséquent fixer ladite date au 13 mai 2000;A titre principal,
déclarer recevable l'action introduite par Monsieur [S] sur le fondement de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié parla loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie qu'il a développée;
A titre plus subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve la conscience du danger et de l'absence de mesures de protections prises par la société [10] pour préserver Monsieur [S] du risque auquel il aurait prétendument été exposé;
A titre encore plus subsidiaire,
débouter Monsieur [S] et le [29] de leur demande formulée au titre de la majoration de rente qui lui est servie ;débouter le [29] de sa demande formulée en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [29] de ces chefs,
débouter le [29] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [29] de ce chef,
débouter le [29] de sa demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de Monsieur [A], ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le [29] de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter la [26], intervenant pour le compte de la [16], de son action récursoire, le cas échéant, exercée sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la branche AT/MP devant supporter définitivement les conséquences financières de la faute inexcusable dans l'hypothèse où elle serait reconnue;déclarer que la [26], intervenant pour le compte de la [16], pourra exercer son action récursoire à moins qu'une décision d'inopposabilité au fond de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] ne soit rendue, dans les rapports [25]/employeur;
En tout état de cause
réduire a minima les sommes sollicitées par Monsieur [S] et le [29] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;débouter Monsieur [S] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de moitié des sommes allouées.
La [18], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l'audience par Madame [P] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.



Dans ses dernières écritures, la [18] demande au Tribunal de:

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [32] et à la société [13] cas échéant :
lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [W] [S];constater qu’elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [V] irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse;condamner l’employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts subséquents en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la société [32]

La société [32] a été mise hors de cause par jugement en date du 6 mai 2024.

Il n'y a donc pas lieu de réexaminer ce point.

Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

MOYENS DES PARTIES

La société [9] fait valoir que la pathologie était connue depuis le 13 mai 2000 date de la première constatation médicale indiquée par la Caisse. Elle en conclut que l’action exercée par Monsieur [S] n'est recevable que sur le fondement de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Elle en tire la conséquence que la branche AT/MP doit supporter les répercussions financières de la faute inexcusable.

Monsieur [S] fait valoir que la date de première constatation médicale ne fait courir que le délai de prise en charge indiqué dans le tableau des maladies professionnelles. Il estime que son action n'est pas prescrite, puisqu'il a transmis le certificat médical initial du 7 août 2020 dans sa déclaration d'août 2020.

Le [29] se réfère également à la loi du 23 décembre 1998 pour dire que la demande de Monsieur [S] est recevable et non prescrite.
Après avoir transmis la concertation médico-administrative indiquant comme date de l'examen prévu au tableau 30 bis le 13 mai 2000, la [25] indique que cette date n'a pas d'incidence sur le litige et qu'il faut retenir la date du certificat médical initial comme point de départ du délai de 2 ans puisque Monsieur [S] n'a été informé qu'à partir du 7 août 2020 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 a rouvert les droits, prestations et indemnités y compris en cas de faute inexcusable pour les maladies professionnelles dues à l'inhalation de poussières d'amiante constatées entre le 1er janvier 1947 et l'entrée en vigueur de la loi. Cette loi a été publiée au Journal officiel du 27 décembre 1998 et est par conséquent entrée en vigueur le 28 décembre 1998. Dans ces conditions, le recours de Monsieur [S] n'a pas été exercé en vertu de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, puisque la première constatation de la maladie a eu lieu en 2000 soit après l'entrée en vigueur de la loi.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Monsieur [S] n'est pas soumise au régime dérogatoire établi par la loi de 1998, mais la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est applicable.

La date de première constatation médicale correspond aux premières manifestations de la maladie avant que le diagnostic de la maladie et le lien avec le travail ne soient établis par un médecin. Cet élément permet de déterminer si le délai de prise en charge du tableau des maladies professionnelles a été respecté.

Dans la mesure où le certificat médical du Docteur [C] n'a établi un lien entre le cancer et la profession de Monsieur [S] que le 7 août 2020, il y a lieu de constater que la déclaration de la maladie a été effectuée dans le délai de deux ans.

Par ailleurs, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 15 mars 2022 par Monsieur [S] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [25] (10 janvier 2022).

Le recours est donc recevable sur la base de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.

Sur la mise en cause de la Caisse

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la recevabilité des actions de Monsieur [S] et du [29]

Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [29] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [29] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. 

La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [29].

En l’espèce, le [29], qui a versé des indemnités à Monsieur [S] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.

De même, Monsieur [S] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
l'exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque

L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :

«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»

En l’espèce, la maladie professionnelle de Monsieur [S] a été instruite au titre du tableau n°30BIS des maladies professionnelles ainsi libellé :

CANCER BRONCHO-PULMONAIRE PROVOQUÉ PAR L’INHALATION DE POUSSIÈRES D’AMIANTE.



DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

Le tableau n°30BIS des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La société [9] émet des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S]. Elle conteste la pathologie et le fait que Monsieur [S] ait réalisé des travaux listés limitativement par le tableau 30 bis ainsi que son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.

Sur la pathologie prise en charge

La société [9] conteste la nature de la pathologie prise en charge qui ne correspondrait pas au tableau 30BIS.

En l'espèce, le certificat médical initial du 7 août 2020, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S], formée au titre du tableau n°30BIS des maladies professionnelles, indique un « adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit ».

Le médecin-conseil de la Caisse a retenu une date de première constatation médicale au 13 mai 2000, date à laquelle un examen a été réalisé et a qualifié la pathologie en « cancer broncho pulmonaire primitif ».
Le colloque médico administratif avec l'avis du médecin-conseil figure parmi les éléments du dossier consultable par l'employeur qui pouvait prendre connaissance de cette information au moment de cette consultation.
Il convient de noter que par application de l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale cet avis du médecin conseil s'impose à la Caisse.

Par ailleurs, il s'agit de déterminer si la maladie décrite dans le certificat médical initial est la même que celle désignée dans le tableau 30BIS. Dans tous les cas, il ne peut pas être contesté que l'adénocarcinome broncho-pulmonaire est un cancer du poumon.
Sur le caractère primitif qui est contesté, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la décision du médecin-conseil, le diagnostic du pneumologue qui a rattaché la maladie au tableau 30BIS, ni les différents éléments médicaux transmis par le [29] (pièces10 à17).

Aucun des rapports médicaux suite aux biopsies ne fait état de métastases qui seraient à l'origine du cancer du poumon droit.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le cancer dont souffre Monsieur [S] est une tumeur primitive et ne provient pas de métastases ce qui correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif, tel qu'indiqué dans le tableau n°30BIS des maladies professionnelles.

Par conséquent, la condition concernant la pathologie, posée par le tableau n°30BIS des maladies professionnelles est remplie.
 
Sur les travaux et l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] fait valoir qu’il était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Il verse aux débats différents témoignages de ses anciens collègues de travail afin d’attester de son exposition à l’amiante lors de ses interventions sur calorifugeage à base d’amiante et pour le changement de joints en matière amiantée.

En outre, Monsieur [S] précise que la plate-forme chimique de [Localité 23] fait partie des sites permettant de demander l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([8]).

En réplique, la société [9] avance qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante, et qu’à ce titre elle ne peut relever de la nomenclature des « industries de l’amiante ».

La société [9] fait également valoir que les attestations de Messieurs [O] et [T] versées aux débats par Monsieur [S] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile puisqu'elles ne sont pas manuscrites.

Elle affirme que les poussières d'amiante ne sont pas visibles à l’œil nu contrairement aux affirmations de Monsieur [T]. Elle estime que les attestations sont ainsi dépourvues de valeur probante.

Elle fait état d'un grand nombre de jurisprudence pour étayer ses dires.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il convient de rappeler que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par les parties quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le Tribunal ne pouvant apprécier les conditions de la faute inexcusable qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce.

Par ailleurs, si la société [9] conteste la teneur des attestations versées aux débats par le demandeur en ce qu’elles ne seraient pas précises, il convient de noter que ces attestations apparaissent suffisamment circonstanciées, de sorte qu’elles permettent d’apprécier de manière objective l’exposition de Monsieur [S] à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le fait que deux attestations ne soient pas manuscrites ne portent pas grief à la société [9]. Dans la mesure où les témoignages comprennent la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales produits aux débats et sont accompagnés de la copie des pièces d'identité, il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations.

Ainsi, dans son attestation, Monsieur [M] [O] décrit de manière circonstanciée les missions de la victime :

« Monsieur [S] [W] intervenait sur les appareils et les circuits des unités des engrais, et plus particulièrement dans les ateliers de l'acide nitrique, installations dans lesquelles était utilisé et manipulé quotidiennement l'amiante sous toutes ses formes, notamment sous forme de calorifugeage.
Pour la remise en état des appareils et/ou des circuits de l'unité dont il avait la charge, il devait purger et vider complètement les circuits et les appareils, retirer le calorifugeage afin de pouvoir procéder à leur remise en état ou les échanger.
Il effectuait plusieurs fois par semaine ces manœuvres et opérations de vidanges, de purges et d'intervention sur les calorifugeages.
Après avoir décalorifugé, vidangé et purgé les circuits, il démontait ou aidait au démontage et au remplacement des joints en amiante.
Toutes ces opérations étaient quotidiennes étant effectuées sans protections individuelles (...)

Monsieur [S] [W] intervenait également pour aider le service de maintenance pour les travaux de remise en état de pompes et de tous les appareils et machines utilisées dans le « process ›› de fabrication, le remplacement des joints en amiante de chaudières, conduites, turbines à vapeur, pompes, et les interventions sur le calorifugeage partiellement à base d'amiante.
Lors de certaines soudures, afin de permettre un refroidissement lent, les mécaniciens du service entretien utilisaient des plaques d'amiante friable pour isoler les pièces en les façonnant pour les adapter à la forme requise, dégageant des poussières d'amiante. Monsieur [S] [W] intervenait à proximité ou étant de surveillance de sécurité de ces travaux de soudures, il inhalait ces poussières d'amiante.
Lors de toutes les interventions décrites ci-dessus, l'exposition aux poussières et fibres d'amiante était massive, continue et durait plusieurs semaines chaque année.(...)»

Monsieur [G] [T] atteste également : « Collègue de travail de Mr [S] [W] dans le service Engrais/Acide nitrique. J'étais Chef de poste de 1974 à1988 dans ce service et Mr [S] [W] y était chef d'équipe de 1972 à 1988.
Dans l'atelier d'acide nitrique, il y avait des brûleurs qui fonctionnaient à environ 600°c ayant de 2 à 5 m de diamètre avec des joints en amiante sur la périphérie d'une largeur de plus de 15 à 30 cm.
Lors des arrêts pour le remplacement des toiles de platines sur ces brûleurs, j'ai vu Mr [S] enlever les joints en amiante par grattage avec des spatules, et j'ai vu Mr [S] souffler les portées à l'air comprimé, ce qui avait comme conséquence de mettre en suspension dans l'air les poussières d'amiante générées par ces travaux.
Lors des travaux, Mr [S] et moi, on voyait très nettement les poussières et fibres d'amiante en suspension dans l’atmosphère, ce qui avait pour effet d'en augmenter l'inhalation.
Mr [S] et moi respirions ces résidus de fibres d'amiante sans nous en rendre compte et surtout nous en ignorions le danger pour notre santé.
Mr [S] et moi assistions également le service de mécanique pour divers travaux de maintenance sur les pompes, conduites, turbines à vapeur pour notamment remplacer les joints d'amiante.
Dans le laboratoire que fréquentait Mr [S] journellement pour des raisons d'analyse de fabrication, l'amiante y était également présent pour l'isolation des chauffes ballons, des four et étuves.»

Monsieur [Z] [I], ouvrier de fabrication et collègue de travail confirme « lors d'intervention sur les brûleurs de l'installation, il était nécessaire de changer les joints en amiante avant le remontage et enlever le reste de particules de l'ancien joint. »

Dès lors, les pièces produites établissent suffisamment que Monsieur [S], souffrant d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le délai de prise en charge de 40 ans, en effectuant pendant au moins dix ans, de façon habituelle, des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante relevant de la liste limitative du tableau n°30BIS des maladies professionnelles.

En conséquence, il apparaît que Monsieur [S] a été exposé au risque dans les conditions figurant au tableau 30BIS des maladies professionnelles.

Sur la conscience du danger par l'employeur

La société [9] nie toute conscience, du danger que représentait l’amiante, avant 1977 et l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.

Il sera rappelé que Monsieur [S] a travaillé pour la société [32] de 1968 à 2006.

À cette époque, et suite à la parution du décret de 1977 susmentionné pas la défenderesse, cette dernière avait nécessairement conscience du danger.

En outre, Monsieur [S] rappelle que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950 et que les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.

Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus forte pour la société [9] que cette entreprise utilisait des quantités considérables d'amiante, principalement pour le calorifugeage de conduite et l'isolation de circuits chaud, opération pour laquelle l'amiante étant utilisée sous toutes ses formes : coquilles, cordons, tresses, bandes, plaques, poudre.

Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail, ainsi que les règles de protection générale ou, à défaut, individuelle, à appliquer.

Monsieur [S] ajoute que la société [9] avait à sa disposition quatre canaux d'informations sur le risque de l’amiante : médecine du travail avec un centre d'étude des pneumoconioses, le CERCHAR (centre de recherches de [24]), un service de documentation et le tableau des maladies professionnelles 30 de 1951.

Dans ces conditions, l'employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'égard des personnels qui manipulaient directement ou étaient exposés indirectement à cette substance.

Dès lors, la société [9], ne pouvait pas ignorer, compte-tenu de la nature de l'activité de son salarié, qui intervenait en étant directement et indirectement au contact de poussières d'amiante, les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne pouvant tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [S] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.

Il s’appuie particulièrement sur le témoignage de ses anciens collègues de travail.

 La société [9] ne développe aucun argumentaire concernant la mise en place de moyens de protection, puisqu'elle affirme ne jamais avoir produit d'amiante, ne pas avoir fait l'objet d'infraction constatée par l'inspecteur du travail.

 REPONSE DE LA JURIDICTION

Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travaux datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913). Ils préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.

Le décret 77-949 du 17 août 1977 prévoit en outre que des mesures particulières d’hygiène sont prises pour les établissements dont le personnel est exposé à l’amiante. Il est mis en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs ainsi qu’un contrôle de l’empoussièrement des locaux. Il fixe des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail à 2 fibres par cm3.

En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.

En l'espèce, il convient d'examiner les témoignages produits.

Monsieur [O] témoigne «M. [S] [W] ne portait aucune protection respiratoire individuelle contre les poussières, pas plus que ses collègues intervenants.
Nous n'étions pas prévenus sur les dangers que pouvait présenter pour ma santé cette exposition et l'inhalation de ces poussières et fibres d'amiante.
Il n'y avait pas de protections collectives (pas d”extraction forcée en partie haute).
...J'ai vu Monsieur [S] [W] être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, sans protections individuelles ni collectives et sans mise en garde du danger pour sa santé de l'inhalation des poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1968 à 1982. »

Monsieur [G] [T] témoigne également « A chaque poste, durant toutes ces années Mr [S] et moi étions dans cet environnement en présence de particules d'amiante sans aucune protection individuelle ni collective.
Aucune note de service ou d'information sur le danger de l'inhalation des poussières d'amiante ne nous a été communiquée, donc Mr [S] n'était nullement prévenu des risques pour notre santé dans le futur.».

Les anciens collègues de Monsieur [S] témoignent ainsi de l’absence de mesures prises par leur employeur pour préserver leur santé.

La société [9] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations.

Dans ces conditions, il apparaît que la société [9] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [S] du risque d'inhalation de poussières d'amiante.


Par conséquent, la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30BIS dont Monsieur [S] est atteint, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [S] un taux d'incapacité permanente de 70 % et lui a alloué une rente annuelle de 22 002,18 euros à effet du 14 mai 2020.

Monsieur [S] et le [29] sollicitent la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 22 002,18 euros à effet du 14 mai 2020 correspondant au taux de 70%.

Dès lors, la majoration de la rente sera directement versée à Monsieur [S], par la [26], agissant pour le compte de la [19].

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [S]

MOYENS DES PARTIES

A l'appui des demandes indemnitaires, le [29] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «cancer broncho-pulmonaire primitif», et notamment d'une biopsie pulmonaire, 4 cures de chimiothérapie et une antibiothérapie en se référant à des pièces médicales. Il indique que Monsieur [S] a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire. Il déclare que Monsieur [S] est victime de souffrances morales depuis l'apparition des premiers symptômes consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il se réfère à des documents médicaux faisant ressortir une suspicion d'un deuxième cancer primitif lobaire supérieur gauche.
Il ajoute que du fait de la biopsie et de la pose d'une chambre implantable, Monsieur [S] subit un préjudice esthétique.

Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de sa pathologie accompagnée d'essoufflement, de l'insuffisance respiratoire et de son taux d'IPP de 70%.

La société [9] sollicite le rejet des demandes indemnitaires du [29] au titre des préjudices physique et moral. Elle soutient que le [29] n'apporte la preuve ni d'un préjudice d'agrément ni d'un préjudice esthétique.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

Il en résulte en conséquence qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [W] [S] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le [29] a indemnisé les préjudices de Monsieur [S] en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :

Préjudice moral : 55 600 euros ;Préjudice physique : 18 000 euros ;Préjudice d’agrément : 18 000euros ;Préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le [29] demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [S] en des termes identiques et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.

La société [9] sollicite le rejet de ces demandes indemnitaires.

La Caisse quant à elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels demandés par le [29] et indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'un cancer à l'âge de 70 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés de la société [9], qui sont atteints d'affections respiratoires et par la constatation d' « une lésion spiculée hyper métabolique suspecte d'un deuxième primitif lobaire supérieur gauche » ( pièce n°17 [29])

En conséquence, il sera fait droit à la demande du [29] à ce titre à hauteur de la somme de 50 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [26] agissant pour le compte de la [19] devra verser directement cette somme au [29], en qualité de créancier subrogé.

Sur les souffrances physiques
Le [29] fait valoir que Monsieur [S] a subi de nombreux examens médicaux, qu'il a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire, qu'il a eu une biopsie pulmonaire, et qu'il a suivi un traitement par immuno-chimiothérapie et antibiotique. (pièces n°10 à 17 FIVA)

En conséquence, il sera fait droit à la demande du [29] au titre du préjudice physique de Monsieur [S] à hauteur de 15 000 euros.

Cette somme sera versée par la [26], agissant pour le compte de la [21], au [29], créancier subrogé.

Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, il n’est versé aucune pièce aux débats sur le préjudice d’agrément subi par Monsieur [S]; en effet, le [29] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

En conséquence, le [29] sera débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément.

Sur le préjudice esthétique
Le [29] rapportant la preuve que Monsieur [S] a subi une biopsie et porte une chambre implantable pour sa chimiothérapie engendrant des cicatrices, il lui sera alloué au titre du préjudice esthétique de Monsieur [S] la somme de 1 000 euros, en sa qualité de créancier subrogé.

Cette somme sera versée par la [26], agissant pour le compte de la [21], au [29], créancier subrogé.

Sur l'action récursoire de la Caisse

La société [9] conclut à l'irrecevabilité de l'action récursoire de la [25] aux motifs que l'article 40 II et III de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoit la prise en charge par la branche AT/MP des conséquences financières de la faute inexcusable et qu'elle a exercé un recours en inopposabilité devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.

Il a déjà été établi que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne trouvait pas application dans le présent litige.

En présence d’une demande de la Caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusable de l’employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne peut y faire obstacle (voir en ce sens Chambre civile 2, 29 février 2024, 22-13.228 et K"https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039465805"Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-24.161).

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Dans ces conditions, la demande en inopposabilité de la société [9] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre est sans incidence sur la l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'action récursoire de la Caisse.

L’action ayant été introduite le 14 mars 2022 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la [26] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] dont la faute inexcusable est reconnue.

Sur les autres demandes

La société [9], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Partie succombante, la société [9], sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [9] sera également condamnée à verser au [29] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros à ce titre.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [20];

DÉCLARE Monsieur [W] [S] recevable en son recours;

DÉCLARE recevable le [30] recevable en qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [W] [S] ;

DIT que la maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [W] [S] suivant certificat médical déclaratif du 07 août 2020 et inscrite au tableau 30BIS des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9];

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [S] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera versée par la [17], agissant pour le compte de la [19] à Monsieur [W] [S];

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [S];

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [W] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;

FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante:

50 000 euros au titre des souffrances morales,15 000 euros au titre des souffrances physiques,1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que la [17], agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme de 66 000 euros (soixante six mille euros) au [30], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

DÉBOUTE le [30] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [W] [S];

RAPPELLE que la [17], agissant pour le compte de la [19] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [9];

CONDAMNE la société [9], à rembourser à la [17], agissant pour le compte de la [19], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [S] inscrite au tableau n°30 BIS;

CONDAMNE la société [9] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNE la société [9], à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9], à verser au [30] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code du travail L230-2, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale R454-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T21:50:02.716Z.