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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 18 mars 2025, n° 22/15342

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Vu la procédure suivie entre :



La SCI Mana

[Adresse 6] du président [B] [F]

[Adresse 8] [Adresse 7]

[Localité 2]



Et



La SARL Sun Gym

[Adresse 1]

[Localité 3] 



Vu l'article 131-11 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 désignant l'association CMA [Localité 4] MED en qualité de médiateur ;



Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 prolongeant la mission du médiateur pour une nouvelle période de trois mois à compter du 5 octobre 2024 ;



Vu l'information donnée au magistrat par le médiateur par courrier du 12 novembre 2024, indiquant que la médiation avait pris fin à l'initiative des parties ;



Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 





Constatons la fin de la mission du médiateur,



Renvoyons l'affaire à la mise en état,



Disons que conformément aux dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.





Fait à [Localité 5], le 18 mars 2025



Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats

le : 18 mars 2025

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 5]







N° RG 22/15342 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5Y

Chambre 3-4



Ordonnance n°2025/M78 





S.C.I. MANA prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON





S.A.R.L. SUN GYM

Représentant : Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON





ORDONNANCE DE FIN DE MISSION





 Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,



Vu la procédure suivie entre :



La SCI Mana

[Adresse 6] du président [B] [F]

[Adresse 8] [Adresse 7]

[Localité 2]



Et



La SARL Sun Gym

[Adresse 1]

[Localité 3] 



Vu l'article 131-11 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du 28 mai 2024 désignant l'association CMA [Localité 4] MED en qualité de médiateur ;



Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 prolongeant la mission du médiateur pour une nouvelle période de trois mois à compter du 5 octobre 2024 ;



Vu l'information donnée au magistrat par le médiateur par courrier du 12 novembre 2024, indiquant que la médiation avait pris fin à l'initiative des parties ;



Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné et de renvoyer l'affaire à la mise en état.





PAR CES MOTIFS : 





Constatons la fin de la mission du médiateur,



Renvoyons l'affaire à la mise en état,



Disons que conformément aux dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.





Fait à [Localité 5], le 18 mars 2025



Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats

le : 18 mars 2025

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T22:00:00.000Z.