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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 11 mars 2025, n° 24/02000

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE du 11 Mars 2025



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [C] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] sont locataires d’un appartement dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 8], suivant bail à usage d’habitation qui leur a été consenti par la société Vilogia [Localité 6], suivant acte sous seing privé du 24 juin 1988.

Exposant avoir constaté des désordres dans leur logement après la réalisation de travaux d’isolation réalisés par leur bailleur de février à juin 2023, M. et Mme [D] ont par acte du 13 décembre 2024, fait assigner la société Vilogia Roubaix devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. 

M. et Mme [D] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La société Vilogia [Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du président du tribunal judiciaire

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge des contentieux de la protection (JCP) connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”

La société Vilogia a consenti un bail d’habitation à M. et Mme [D] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (59). 
En l’occurrence, le litige entre les parties porte sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion.

S’agissant d’une compétence d’attribution du juge du contentieux de la protection, il ne saurait y être dérogé, étant observé que cette juridiction dispose également, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de pouvoirs pour ordonner en cas d’urgence, des mesures conservatoires ou faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le président du tribunal judiciaire de Lille est donc incompétent matériellement pour connaître de la demande.

En application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”.
La compétence territoriale du JCP est fixée suivant les modalités prévues à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, est territorialement compétent.

En application de l’article 82 du même code, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Sur les dépens

M. et Mme [D], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, publiquement par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

Déclarons le tribunal judiciaire de Lille incompétent matériellement et territorialement, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix ; 

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’issue du délai d’appel juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, à l’expiration du délai d’appel ;

Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS







Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises 
N° RG 24/02000 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3F
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
- INCOMPETENCE -



DEMANDEURS : 

M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [P] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

Société VILOGIA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE du 11 Mars 2025



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [C] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] sont locataires d’un appartement dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 8], suivant bail à usage d’habitation qui leur a été consenti par la société Vilogia [Localité 6], suivant acte sous seing privé du 24 juin 1988.

Exposant avoir constaté des désordres dans leur logement après la réalisation de travaux d’isolation réalisés par leur bailleur de février à juin 2023, M. et Mme [D] ont par acte du 13 décembre 2024, fait assigner la société Vilogia Roubaix devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025. 

M. et Mme [D] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

La société Vilogia [Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du président du tribunal judiciaire

L’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge des contentieux de la protection (JCP) connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”

La société Vilogia a consenti un bail d’habitation à M. et Mme [D] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (59). 
En l’occurrence, le litige entre les parties porte sur l’exécution par le bailleur d’un bail d’habitation, de travaux d’entretien des lieux, de sorte que le bail d’habitation liant les parties est l’objet, la cause ou l’occasion.

S’agissant d’une compétence d’attribution du juge du contentieux de la protection, il ne saurait y être dérogé, étant observé que cette juridiction dispose également, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de pouvoirs pour ordonner en cas d’urgence, des mesures conservatoires ou faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le président du tribunal judiciaire de Lille est donc incompétent matériellement pour connaître de la demande.

En application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, “En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente”.
La compétence territoriale du JCP est fixée suivant les modalités prévues à l’article D212-19 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, est territorialement compétent.

En application de l’article 82 du même code, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Sur les dépens

M. et Mme [D], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, publiquement par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

Déclarons le tribunal judiciaire de Lille incompétent matériellement et territorialement, au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix ; 

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’issue du délai d’appel juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, à l’expiration du délai d’appel ;

Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] [D] et Mme [V] [P] épouse [D] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS







Sébastien LESAGE Carine GILLET

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T15:41:15.124Z.