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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 18 novembre 2024, n° 24/04410

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [K] [F] a loué à Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] une maison sise [Adresse 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [F] a fait assigner Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 novembre 2024. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du local litigieux.

Monsieur [K] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s’en rapporte s’agissant de la compétence. Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] à payer :

la somme de 900 euros au titre du loyer d’août 2021,la somme de 5 992,10 euros au titre des dégradations du bien loué,la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. 
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, des courriers recommandés ont été adressés à Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, Monsieur [K] [F] se prévaut d’un bail conclu avec Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B], et considère que des loyers ont été impayés et des dégradations ont été commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à LA BOULLADISSE, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ..Patrice HUMBERT..........................
 Le ..........................................................
 à Madame [H] [B].................................................
Le ...........................................................
 à Monsieur [A] [L]..............................................


N° RG 24/04410 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [F]
né le 07 Août 1942 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS

Monsieur [A] [L]
né le 21 Septembre 1980 à , demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [H] [B]
née le 21 Février 1986 à , demeurant [Adresse 1]

non comparante



EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [K] [F] a loué à Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] une maison sise [Adresse 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [F] a fait assigner Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 novembre 2024. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du local litigieux.

Monsieur [K] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s’en rapporte s’agissant de la compétence. Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] à payer :

la somme de 900 euros au titre du loyer d’août 2021,la somme de 5 992,10 euros au titre des dégradations du bien loué,la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. 
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, des courriers recommandés ont été adressés à Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, Monsieur [K] [F] se prévaut d’un bail conclu avec Monsieur [A] [L] et Madame [H] [B], et considère que des loyers ont été impayés et des dégradations ont été commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à LA BOULLADISSE, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-02-25T19:33:26.006Z.