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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 15 septembre 2025, n° 24/00897

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 30 mars 2023, Monsieur [M] [W] a réservé, par l’intermédiaire du site BOOKING.COM, une maison sise [Adresse 1] et appartenant à la SCI L’ARENE, pour la période du 3 au 6 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI L’ARENE a fait assigner Monsieur [S] [J] et la SAS BOOKING.COM BV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mai 2024. 

L’affaire, après une réouverture des débats pour citation de la société BOOKING.COM BV (le formulaire de la notification de l’assignation à l’étranger étant incomplet et non signé, outre le fait qu’aucun récépissé attestant de la notification n’était produit) et un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.

La SCI L’ARENE et la SAS BOOKING.COM BV, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens. 

Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

Monsieur [S] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à domicile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

En outre, selon l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».

Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, la SCI L’ARENE se prévaut d’un bail conclu avec Monsieur [S] [J], par l’intermédiaire de la société BOOKING.COM BV. 

Elle considère que le locataire a manqué à son obligation d’user paisiblement de la chose louée, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (nécessitant la réparation de divers préjudices, dont un manque à gagner), en violation de l’article 1728 du code civil. 

Elle argue, en effet, du fait que Monsieur [S] [J] a tourné différents films à caractère pornographique au sein des locaux donnés à bail avant de les diffuser sur Internet (activité commerciale), et de la qualité d’éditeur de la société BOOKING.COM BV, laquelle n’aurait pas rappelé le cadre juridique de la location meublée touristique.

Reste que l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à CASSIS, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me .... Cynthia CLEMENT........................................
 Le ..........................................................
 à Me .Me Caroline BLONDEL.....................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/00897 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QIO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. L’ARENE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant

S.A.S. BOOKING.COM BV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - 

représentée par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS

Société DBD HOGENDROP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - PAYS BAS
non comparante

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 30 mars 2023, Monsieur [M] [W] a réservé, par l’intermédiaire du site BOOKING.COM, une maison sise [Adresse 1] et appartenant à la SCI L’ARENE, pour la période du 3 au 6 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI L’ARENE a fait assigner Monsieur [S] [J] et la SAS BOOKING.COM BV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mai 2024. 

L’affaire, après une réouverture des débats pour citation de la société BOOKING.COM BV (le formulaire de la notification de l’assignation à l’étranger étant incomplet et non signé, outre le fait qu’aucun récépissé attestant de la notification n’était produit) et un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.

La SCI L’ARENE et la SAS BOOKING.COM BV, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens. 

Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

Monsieur [S] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à domicile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

En outre, selon l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».

Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, la SCI L’ARENE se prévaut d’un bail conclu avec Monsieur [S] [J], par l’intermédiaire de la société BOOKING.COM BV. 

Elle considère que le locataire a manqué à son obligation d’user paisiblement de la chose louée, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (nécessitant la réparation de divers préjudices, dont un manque à gagner), en violation de l’article 1728 du code civil. 

Elle argue, en effet, du fait que Monsieur [S] [J] a tourné différents films à caractère pornographique au sein des locaux donnés à bail avant de les diffuser sur Internet (activité commerciale), et de la qualité d’éditeur de la société BOOKING.COM BV, laquelle n’aurait pas rappelé le cadre juridique de la location meublée touristique.

Reste que l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à CASSIS, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBAGNE ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T23:54:27.615Z.