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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 17 novembre 2025, n° 25/02079

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2009, la SA ERILIA, venant aux droits de la société SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT, a loué à Madame [T] [P] un appartement sis [Adresse 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 novembre 2025. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.

La SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [T] [P] pour l’aviser de l’audience. Madame [T] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, la SA ERILIA se prévaut d’un bail conclu avec Madame [T] [P], et considère que des loyers ont été impayés et des dégradations ont été commises par la locataire (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à ANTIBES, commune qui relève du tribunal de proximité d’ANTIBES.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTIBES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTIBES ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me .


...................................
 Le ..........................................................
 à Me .. Véronique BOURGOGNE.....................
Le ...........................................................
 à [N] [Q].......................


N° RG 25/02079 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6I5H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDERESSE

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante








EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2009, la SA ERILIA, venant aux droits de la société SOPHIA ANTIPOLIS HABITAT, a loué à Madame [T] [P] un appartement sis [Adresse 3]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 novembre 2025. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux.

La SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [T] [P] pour l’aviser de l’audience. Madame [T] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, la SA ERILIA se prévaut d’un bail conclu avec Madame [T] [P], et considère que des loyers ont été impayés et des dégradations ont été commises par la locataire (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à ANTIBES, commune qui relève du tribunal de proximité d’ANTIBES.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTIBES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTIBES ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-02-19T00:41:31.677Z.