Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 19 janvier 2026, n° 25/02847
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 2020, la SCI LE CHENE VERT a loué à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 janvier 2020. La SCI LE CHENE VERT a souscrit un contrat d’assurance « garantie locative » auprès de la SA PACIFICA. Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] ont libéré les lieux, et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 2 avril 2024. La SCI LE CHENE VERT a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 273,90 euros au titre des dégradations immobilières subies. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT ont fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de les condamner solidairement au paiement de : la somme de 273,90 euros, au titre des dégradations immobilières indemnisées ;la somme de 2 773,40 euros, au titre des autres dommages non indemnisés par l’assureur, déduction faite du dépôt de garantie ;la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux. La SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur l’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ». Vu les articles 81 et 82 du même code, En l’espèce, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT se prévalent d’un bail conclu avec Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I], et invoquent l’existence de dégradations commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, le bail litigieux porte sur des locaux situés à SAINT MITRE LES REMPARTS, commune qui relève du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE). Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur les demandes accessoires Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance. Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ; RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE) ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .....................[U] [P]..................................... à [V] [I]................................................. Le .......................................................... à [M] [Y] épouse [I]..................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/02847 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NYY PARTIES : DEMANDERESSES S.C.I. LE CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [I] né le 24 Juillet 1962 à [Localité 1], domicilié : chez Monsieur [Y] [E], [Adresse 3] non comparant Madame [M] [Y] épouse [I] née le 19 Juillet 1968 à [Localité 2], domiciliée : chez M. [Y] [E], [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 2020, la SCI LE CHENE VERT a loué à Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 janvier 2020. La SCI LE CHENE VERT a souscrit un contrat d’assurance « garantie locative » auprès de la SA PACIFICA. Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] ont libéré les lieux, et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 2 avril 2024. La SCI LE CHENE VERT a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 273,90 euros au titre des dégradations immobilières subies. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT ont fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de les condamner solidairement au paiement de : la somme de 273,90 euros, au titre des dégradations immobilières indemnisées ;la somme de 2 773,40 euros, au titre des autres dommages non indemnisés par l’assureur, déduction faite du dépôt de garantie ;la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, au vu de l’adresse du local litigieux. La SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude. L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur l’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, Selon l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ». Vu les articles 81 et 82 du même code, En l’espèce, la SA PACIFICA et la SCI LE CHENE VERT se prévalent d’un bail conclu avec Monsieur [V] [I] et Madame [M] [Y] ép [I], et invoquent l’existence de dégradations commises par les locataires (nécessitant des réparations), en violation de l’article 1728 du code civil. L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, le bail litigieux porte sur des locaux situés à SAINT MITRE LES REMPARTS, commune qui relève du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE). Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur les demandes accessoires Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance. Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ; RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES (tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE) ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 25/02079
en commun : code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7
- 18 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/04410
en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7
- 15 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00130
en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7
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en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00897
en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82, code de l'organisation judiciaire R213-9-7
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Thionville · Se déclare incompétent · n° 25/00012
en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00158
en commun : code de l'organisation judiciaire 81, code de l'organisation judiciaire 82
Mise à jour de la source le 2026-03-24T20:13:33.906Z.