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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 24 juillet 2025, n° 25/00444

Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête parvenue au greffe le 2 juin 2025, M. [D] [P] a fait assigner M. et Mme [X] et [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour les voir condamnés à lui restituer la somme de 500 euros au titre de son dépôt de garantie, outre la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts, relevant qu’en application de l’article 22 de la loidu 6 juillet 1989 et à défaut de restitution dans le délai de un mois suivant la remsie des clés, le dépôt de garantie sera majoré ed 10% du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard.

A l'audience du 3 juillet 2025, le juge a soulevé son incompétence territoriale au motif que le logement objet du litige relevait de la compétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient.

M. [P], régulièrement représenté par Mme [Z] [W] sa mère, et M. et Mme [Y] n’ont formulé aucune observation, confirmant que le logement objet du litige se situait sur la commune de [Localité 4].

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Aux termes des article R213-9-7, L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le logement objet du bail litigieux est situé [Adresse 2].

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes n’est pas compétent.


Les articles 81 et 82 du même Code prévoient que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Par conséquent, il convient de déclarer incompétent et de renvoyer les parties et la procédure devant juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du code de procédure civile.


Sur les dépens

L’affaire se poursuivant devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient ; 

DIT que le dossier de la procédure sera transmis passé le délai d’appel au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient ; 

RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZXC


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [W], sa mère, munie d'un mandat écrit





DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA 



DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à :

Copie à : 







FAITS ET PROCEDURE

Par requête parvenue au greffe le 2 juin 2025, M. [D] [P] a fait assigner M. et Mme [X] et [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour les voir condamnés à lui restituer la somme de 500 euros au titre de son dépôt de garantie, outre la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts, relevant qu’en application de l’article 22 de la loidu 6 juillet 1989 et à défaut de restitution dans le délai de un mois suivant la remsie des clés, le dépôt de garantie sera majoré ed 10% du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard.

A l'audience du 3 juillet 2025, le juge a soulevé son incompétence territoriale au motif que le logement objet du litige relevait de la compétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient.

M. [P], régulièrement représenté par Mme [Z] [W] sa mère, et M. et Mme [Y] n’ont formulé aucune observation, confirmant que le logement objet du litige se situait sur la commune de [Localité 4].

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Aux termes des article R213-9-7, L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, s’agissant des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le logement objet du bail litigieux est situé [Adresse 2].

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes n’est pas compétent.


Les articles 81 et 82 du même Code prévoient que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. 

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

Par conséquent, il convient de déclarer incompétent et de renvoyer les parties et la procédure devant juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du code de procédure civile.


Sur les dépens

L’affaire se poursuivant devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient, il convient de réserver les dépens.




PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient ; 

DIT que le dossier de la procédure sera transmis passé le délai d’appel au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient ; 

RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-24T20:34:01.260Z.