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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 15 avril 2024, n° 24/00130

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 juin 1993 (modifié par avenants du 10 janvier 1996 et 4 mars 1998), la SA LOGIREM a loué à Madame [J] [O] un appartement et une cave situés [Adresse 4]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [J] [O] a fait assigner la SA LOGIREM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 avril 2024. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du local litigieux.

Les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.

Madame [J] [O] sollicite la condamnation de la SA LOGIREM à :

Restituer la cave qu’elle occupait depuis 1993, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,Payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,Payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,Payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Elle s’en rapporte s’agissant de la compétence.

La SA LOGIREM demande de débouter Madame [J] [O] de toutes ses demandes, et de condamner la demanderesse à verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, Madame [J] [O] se prévaut d’un bail conclu avec la SA LOGIREM, et considère que la cave, local accessoire à son logement, qui lui était attribuée et dont elle avait la disposition, a été irrégulièrement récupérée par la bailleresse. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à Martigues, commune qui n’est pas située dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE mais relève du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES).

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 01/07/24
 à Me [Localité 3]
 Le 01/07/24
 à Me BARTON-SMITH
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/00130 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LIP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [O]
née le 06 Octobre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Société LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE













EXPOSE DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 juin 1993 (modifié par avenants du 10 janvier 1996 et 4 mars 1998), la SA LOGIREM a loué à Madame [J] [O] un appartement et une cave situés [Adresse 4]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [J] [O] a fait assigner la SA LOGIREM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 avril 2024. 

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du local litigieux.

Les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.

Madame [J] [O] sollicite la condamnation de la SA LOGIREM à :

Restituer la cave qu’elle occupait depuis 1993, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel,Payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,Payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,Payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Elle s’en rapporte s’agissant de la compétence.

La SA LOGIREM demande de débouter Madame [J] [O] de toutes ses demandes, et de condamner la demanderesse à verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur l’incompétence territoriale 
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».

Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les articles 81 et 82 du même code,

En l’espèce, Madame [J] [O] se prévaut d’un bail conclu avec la SA LOGIREM, et considère que la cave, local accessoire à son logement, qui lui était attribuée et dont elle avait la disposition, a été irrégulièrement récupérée par la bailleresse. 

L'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à Martigues, commune qui n’est pas située dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE mais relève du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES).

Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.

Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) ;

DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:31:11.137Z.